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23/06/2022 | FRANCE | N°19/17045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/17045


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17045 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATLO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-18-000984





APPELANTE



La société DIAC, société anonyme prise en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 7]



représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOUR...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17045 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATLO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-18-000984

APPELANTE

La société DIAC, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉ

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (93)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

PARTIE INTERVENANTE

La SCP ANGEL-HAZANE en qualité de liquidateur de Monsieur [E] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 4 janvier 2016, M. [E] [V] a souscrit auprès de la société Diac un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Nouvel Espace d'une valeur de 41 210,96 euros. Le contrat, d'un coût total de 54 358,74 euros, prévoyait le paiement d'un premier loyer de 6 266,11 euros puis de 60 loyers de 745,27 euros, avec assurance à compter du 4 janvier 2016 et une option finale d'achat de 4 121,10 euros.

Le véhicule a été livré le 14 janvier 2016 et les fonds ont été débloqués le 15 janvier 2016.

Les loyers sont restés impayés à compter d'octobre 2017 et la société Diac s'est, le 16 novembre 2017, prévalu de la déchéance du terme après mises en demeure du débiteur et a résilié le contrat.

M. [V] a, le 16 janvier 2018, restitué le véhicule qui a été revendu le 30 janvier 2018.

Saisi le 4 juillet 2018 par la société Diac d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [V] au paiement d'une somme de 10 226,88 euros, le tribunal d'instance de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 17 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. [V] à payer à la société Diac la somme de 1 233,92 euros,

- dit que cette somme ne portera aucun intérêt,

- autorisé M. [V] à s'acquitter de sa dette en quatre versements,

- débouté la société Diac de ses demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu que l'absence de production de l'original du contrat ne permettait pas de vérifier sa conformité aux dispositions de l'article R. 311-5-1 du code de la consommation, qu'il ne respectait pas le corps huit, que la société Diac ne justifiait pas avoir fourni des explications précontractuelles propres aux contrats conclus à distance. Il a relevé que ces manquements justifiaient la déchéance du droit aux intérêts et que les modestes ressources du débiteur justifiaient d'écarter l'application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une déclaration en date du 26 août 2019, la société Diac a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 27 juillet 2021, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 226,88 euros arrêtée au 13 juin 2018 outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme et jusqu'au parfait paiement,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- d'ordonner la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [V].

L'appelante soutient que le contrat n'est pas une location avec option d'achat mais un crédit-bail, lequel n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation. Elle fait valoir que l'article 1 du contrat prévoit qu'il s'agit d'un véhicule à usage professionnel, M. [V] étant chauffeur VTC. Elle soutient que le contrat est soumis aux dispositions de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et qu'aucune déchéance de son droit aux intérêts n'était en conséquence encourue.

Elle verse les documents nécessaires à l'établissement de sa créance, conteste tout caractère excessif à l'indemnité de résiliation anticipée du contrat et rappelle que M. [V] a reconnu en première instance être débiteur des frais facturés. Elle ajoute que l'intimé étant de mauvaise foi, aucun délai ne saurait lui être accordé.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [V] à l'étude de l'huissier par actes délivrés le 8 novembre et le 5 décembre 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat.

Par un jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal d'instance de Meaux, M. [V] a été placé en liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 et suivants du code de commerce au titre de son activité de chauffeur de voiture de tourisme.

Le 27 juillet 2021, la société Diac a assigné en intervention forcée la société Angel-Hazane en sa qualité de liquidateur de M. [E] [V], conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, laquelle n'a pas constitué avocat.

Cependant, il a été porté à la connaissance de la cour que, par arrêt du 7 décembre 2021, la cour de céans a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 19 juillet 2021 prononçant la liquidation judiciaire de M. [V].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La recevabilité de la demande en paiement n'a jamais été contestée.

M. [V] n'étant plus en liquidation judiciaire, la société Angel-Hazane assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur doit être mise hors de cause.

Sur le droit applicable au contrat

En l'espèce, il ressort du contrat litigieux que M. [V], qui a mentionné son numéro SIRET, a signé le contrat en attestant que le bien financé est destiné exclusivement à son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci. En outre, les conditions générales du contrat de crédit-bail précisent à l'article 1 que le présent contrat a pour objet la location par le bailleur de véhicule à usage professionnel et que la location est soumise de plein droit aux dispositions des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier.

Enfin, M. [V] a indiqué dans la fiche dialogue que l'activité de l'entreprise était du transport privé et qu'il exerçait la profession de VTC. Il a également remis sa carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport et son extrait d'immatriculation au répertoire des métiers.

En application de l'article L. 311-1 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le crédit professionnel ne relève pas des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

C'est donc à tort que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 10 226,88 euros, la société Diac produit le contrat de crédit-bail signé, la fiche dialogue, la fiche d'information, le plan de financement, le règlement des fonds, le procès-verbal de livraison, la facture, les courriers des 21 septembre, 13 et 23 octobre et 1er décembre 2017 alertant le locataire sur les mensualités impayées, la lettre de mise en demeure en date 6 novembre 2017 annonçant la résiliation du contrat à défaut de régularisation, et celle du 1er mars 2018, l'historique de compte, le décompte de créance, le procès-verbal de restitution du véhicule, le bordereau de vente aux enchères et le justificatif de l'indemnité de résiliation.

En première instance, M. [V] a comparu en personne et n'a pas contesté le montant réclamé, se limitant à solliciter des délais de paiement.

Il sera par conséquent fait droit à la demande, M. [V] est condamné au paiement de la somme de 10 226,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Met hors de cause la SCP Philippe Angel - Denis Hazane, ès-qualités ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [E] [V]'à payer à la société Diac la somme de 10 226,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter 13 juin 2018 ;

Condamne M. [E] [V] aux dépens ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17045
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.17045 ?
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