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23/06/2022 | FRANCE | N°19/15789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/15789


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15789 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP4W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-213182





APPELANT



Monsieur [S], [U], [P] [W]

né le 8 mars 1947 à [LocalitÃ

© 6] (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680





INTIMÉE



La SAS NDJ PARIS prise en la personne de ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15789 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP4W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-213182

APPELANT

Monsieur [S], [U], [P] [W]

né le 8 mars 1947 à [Localité 6] (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680

INTIMÉE

La SAS NDJ PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domicilies audit siege

N° SIRET : 493 361 521 00047

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [W] est propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar modèle S-Type 2,7D immatriculé n° [Immatriculation 5] sur le tableau de bord duquel est apparu un message « performance restreinte ».

Le 27 mars 2017, M. [W] a donné son accord pour des travaux de remplacement de la courroie de distribution, que la société NDJ Paris lui a facturés le surlendemain pour un montant de 2 399,89 euros TTC.

Au mois de novembre 2017, à la suite d'une panne, il a fait effectuer par un autre garagiste dénommé Stewart & Ardern, au prix de 5 022,81 euros TTC, le remplacement des injecteurs défectueux et diverses autres réparations.

Par acte d'huissier du 16 avril 2018, M. [W] a assigné en remboursement de frais de réparations et en dommages-intérêts la société NDJ Paris devant le tribunal d'instance de Paris qui, par jugement contradictoire du 29 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire, après s'être déclaré compétent, a :

- dit que la société NDJ Paris avait commis des fautes contractuelles dans l'exécution de sa mission de garagiste ;

- condamné la société NDJ Paris à payer à M. [W] la somme de 826,02 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société NDJ Paris aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal d'instance, après avoir retenu sa compétence, a relevé qu'il n'était pas contesté qu'à la suite d'une faute de la société NDJ Paris -qui n'avait pas convenablement serré une durite- le véhicule s'était mis en arrêt en raison d'une fuite du liquide de refroidissement, ce qui avait nécessité une nouvelle intervention de ce professionnel. Le premier juge a considéré que la responsabilité de la société NDJ Paris était aussi engagée, en ce qu'elle n'avait pas procédé à la vérification, voire au remplacement des injecteurs, au moment de l'intervention du mois de mars 2017, alors que le véhicule avait déjà parcouru plus de 150 000 kilomètres. Il a estimé que le préjudice matériel en résultant était limité à 826,02 euros, dans la mesure où M. [W] aurait de toute façon dû supporter le coût de remplacement des injecteurs. Le tribunal a considéré qu'aucun préjudice moral n'était établi.

Le 29 juillet 2019, M. [W] a interjeté appel.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 14 octobre 2019, M. [W] requiert la cour :

- de rejeter les demandes de la société NDJ Paris ;

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a été débouté du surplus de ses prétentions ;

- de condamner la société NDJ Paris à lui verser :

* la somme de 3 300 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

* la somme de 5 022,81 euros correspondant à la somme qu'il a versée à la société Stewart et Ardern ;

* la somme de 1 946,47 euros correspondant au remplacement du catalyseur ;

* la somme de 500 euros pour résistance abusive ;

* la somme complémentaire de 290,95 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l'annulation d'une épreuve de permis bateau ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- condamner la société NDJ Paris à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, il expose que le quantum alloué par le premier juge en réparation de son préjudice n'est pas satisfactoire.

Il expose qu'il a en effet subi une panne le 13 novembre 2017 qui était la conséquence de la négligence de la société NDJ Paris et qu'il y a lieu de lui accorder un complément de frais de voyage à hauteur de 290,95 euros.

Il estime que l'absence d'entretien de l'injecteur de l'année 2009 à l'année 2017 a engendré la panne.

Il attribue à la même cause la nécessité de remplacer le catalyseur le 27 août 2019, soit après le jugement.

Il soutient avoir subi un préjudice moral en raison des contrariétés, de l'avance des fonds à effectuer, du temps perdu et de la fatigue.

M. [W] a déposé, dans son dossier de plaidoirie, un jeu de « conclusions d'appel n°2 » du 1er décembre 2020, qui ne sera pas examiné par la cour, à défaut de communication par voie électronique, en violation de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré l'intimée, la société NDJ Paris, irrecevable à déposer des conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 8 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le préjudice matériel

Conformément au nouvel article 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

En l'espèce, le jugement n'est pas critiqué, en ce qu'il a retenu deux fautes du garagiste, la société NDJ Paris :

- lors de la prestation du mois de mars 2017, le garagiste n'a pas convenablement serré une durite, ce qui a provoqué une fuite du liquide de refroidissement à l'origine d'une mise à l'arrêt du véhicule ;

- le défaut de vérification des injecteurs, alors que le véhicule avait parcouru plus de 150 000 kilomètres.

Il n'est pas contesté qu'en raison de la panne de son véhicule, M. [W] n'a pas pu passer son examen du permis bateau le 13 novembre 2017 et qu'il a dû engager des frais de séjour comme de transport pour se représenter le 27 novembre 2017. La cour adopte le calcul effectué à ce titre par le premier juge qui a retenu un préjudice de 826,02 euros, mais considère qu'il faut y ajouter un montant complémentaire de 266,73 euros correspondant à une nuitée d'hôtel.

Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a retenu un préjudice matériel d'un montant de 826,02 euros résultant de l'annulation des épreuves du permis bateau, la cour y ajoutant toutefois une somme complémentaire de 266,73 euros.

Il y a lieu d'approuver le tribunal, en ce qu'il a rejeté le remboursement de la facture Stewart et Ardern du mois de novembre 2017 d'un montant de 5 022,81 euros, au motif que cette facture ne concerne pas le coût de la réparation des conséquences de la défaillance des injecteurs, mais le coût de leur remplacement qui était, de toute façon, nécessaire au regard du kilométrage élevé du véhicule et que M. [W] aurait ainsi dû effectuer, même sans faute commise par l'intimée.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la facture Stewart & Ardern.

S'agissant de la demande au titre de la facture du garage « Précision automobiles » du 27 août 2019 correspondant au remplacement du catalyseur droit pour un montant de 1 946,47 euros TTC, la durée écoulée (plus de deux ans) et le kilométrage parcouru (presque 50 000 km) depuis la dernière intervention de la société NDJ Paris permettent de ne pas retenir de lien causal entre les fautes commises par cette société et le changement de la pièce.

La demande de remboursement de la facture du 27 août 2019 est donc rejetée.

Sur le préjudice moral

M. [W] a subi un préjudice moral résultant de l'arrêt de son véhicule consécutivement à la fuite du liquide de refroidissement résultant du mauvais serrage d'une durite par la société NDJ Paris, puis de la panne du véhicule le 13 novembre 2017, puis des tracas liés aux démarches à effectuer et à la procédure judiciaire.

Il lui est alloué un montant de 800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, de sorte que le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la résistance abusive

Le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en retenant que la résistance à une action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol, ce qui n'était nullement établi en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société NDJ Paris à payer à M. [S] [W] :

- une somme de 266,73 euros, complémentaire à celle déjà allouée au titre du préjudice matériel résultant de l'annulation des épreuves du permis bateau ;

- la somme de 800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

Rejette la demande de remboursement de la facture du 27 août 2019 d'un montant de 1 946,47 euros ;

Condamne la société NDJ Paris aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [S] [W] la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15789
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.15789 ?
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