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23/06/2022 | FRANCE | N°19/15515

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/15515


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15515 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPCK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220775





APPELANT



Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localit

é 6] (37)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230





INTIMÉE



La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, so...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15515 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPCK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220775

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (37)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230

INTIMÉE

La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de la SARL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 19 décembre 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [Y] [B] un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 423,69 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,80 % l'an.

Par lettre du 1er septembre 2017, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure M. [B] de lui régler un arriéré de 1 936,16 euros dans un délai de huit jours.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme est intervenue le 19 septembre 2017.

Saisi le 9 novembre 2018 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [B] au paiement du solde du prêt, le tribunal d'instance de Paris, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire, a :

- condamné M. [B] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 29 067,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 ;

- condamné M. [B] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé d'office que le créancier n'était pas en mesure de produire le FICP. Il a ajouté que la demande n'était que partiellement fondée au vu des pièces produites.

Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [B] a interjeté appel.

Le 16 septembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré recevable le dossier de M. [B].

Par jugement du 7 octobre 2021 frappé d'appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la mauvaise foi de M. [B] et déclaré celui-ci irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 février 2022, M. [B] requiert la cour :

- de confirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a fixé le capital restant dû à la somme de 29 067,07 euros ;

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- de déclarer ses demandes recevables ;

- de débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de ses demandes ;

- de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;

- de déduire du montant du capital les sommes déjà versées ;

- de le condamner à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 18 718,96 euros au titre du capital restant dû ;

- d'ordonner le report de l'échéance du prêt pour une durée d'un an et demi ;

- de lui accorder, à titre subsidiaire, des délais de grâce ;

- de condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [B] expose que le capital restant dû à la déchéance du terme ne s'élevait qu'à la somme de 29 067,07 euros. Il ajoute que la banque ne justifie pas de la consultation du FICP avant remise des fonds, de sorte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts.

Il affirme que les demandes présentées en cause d'appel ne peuvent pas être considérées comme nouvelles, dans la mesure où il n'a pas pu en formuler en première instance, en raison de son état de santé. Il ajoute que ses demandes ne visent qu'à écarter celles de la partie adverse.

Il estime, au visa de l'article L. 314-20 du code de la consommation, qu'il ne saurait se voir priver du bénéfice d'un délai de grâce, en raison du manque de célérité des procédures judiciaires. Il souligne avoir fait « des allers-retours entre les hôpitaux » et conteste toute attitude dilatoire.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France sollicite que la cour :

- infirme le jugement, en ce qu'il a limité la condamnation de M. [B] ;

- confirme le jugement, en ce qu'il a condamné M. [B] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

statuant à nouveau,

- la déclare recevable en sa demande de paiement ;

- dise qu'elle est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale prévue au contrat ;

- dise que M. [B] ne peut pas soumettre à la cour de prétentions nouvelles ;

- en conséquence, constate qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme ;

- subsidiairement, prononce la déchéance du terme ;

- encore plus subsidiairement, prononce la résiliation judiciaire de l'offre de prêt ;

- condamne M. [B] au paiement de la somme de 31 135,79 euros en principal, outre les intérêts au taux de 8,21 % sur la somme de 31 135,79 euros à compter du 19 septembre 2017 ;

- déboute M. [B] de ses demandes ;

- condamne M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme que les conclusions de M. [B] sont irrecevables, en application de l'article 910 du code de procédure civile.

Elle soutient que le taux de l'indemnité légale ne peut pas être considéré comme excessif, dès lors qu'il a été accepté contractuellement.

Elle estime que la cour devra prononcer la résiliation judiciaire du crédit, puisque M. [B] a cessé d'en régler les échéances.

Elle relève que l'appelant ne conteste pas le principe de la créance se contentant de solliciter la suspension des échéances du prêt.

Elle expose qu'elle ne peut pas justifier de la consultation du FICP eu égard au délai écoulé depuis la signature du contrat, mais qu'elle a effectué à l'époque d'autres démarches de vérification de la solvabilité.

Elle estime que la procédure d'appel initiée par M. [B] fait double emploi avec la procédure de surendettement. Elle souligne que M. [B] n'a procédé à aucun règlement pendant quatre années et ne justifie d'aucune perspective d'amélioration.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a soulevé une irrecevabilité sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, mais que cette irrecevabilité n'étant pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions du prêteur, il n'y a pas lieu d'y répondre, conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

- qu'eu égard à la date de conclusion du crédit litigieux, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

- qu'au vu de l'historique produit (pièce n° 4), un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre le premier impayé non régularisé et l'assignation devant le tribunal, étant au demeurant constaté que la recevabilité de l'action en paiement introduite par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'est pas contestée ;

- que, si l'appelant a sollicité dans ses dernières conclusions la confirmation partielle du jugement, en ce que celui-ci a fixé le capital restant dû à la somme de 29 067,07 euros, il s'agit d'une erreur matérielle manifeste, puisque M. [B] a demandé plus bas, dans les mêmes conclusions, de le condamner à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après déduction sur le capital prêté des versements déjà opérés, la somme de 18 718,96 euros de capital restant dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il résulte de l'ancien article L. 311-9 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le même article ajoute que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

En conséquence, en application de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France est déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur la créance

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, M. [B] ne reste devoir que le capital, déduction faite de tous leurs versements au titre du crédit, soit au vu du décompte du 22 octobre 2018 (pièce n° 3) :

35 000 euros

- 16 281,04 euros

soit un solde de 18 718,96 euros que M. [B] reconnaît devoir.

Le jugement est infirmé sur le montant de la condamnation au titre du solde du prêt et M. [B] est condamné à payer au prêteur un solde de 18 718,96 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017, date de présentation de la mise en demeure portant sur l'intégralité de la somme.

Sur la demande de suspension des obligations et, à défaut, de délais

L'article 564 du code de procédure civile pose un principe selon lequel, sauf exceptions, la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel entraîne son irrecevabilité.

L'article 567 ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l'espèce, la demande de M. [B] tendant à obtenir la suspension de ses obligations et, subsidiairement, de délais est recevable pour la première fois en cause d'appel, en ce qu'elle émane du défendeur en première instance, en réponse à la demande de paiement présentée à son encontre.

La demande se heurte à la constatation que M. [B], même s'il justifie de graves problèmes de santé ayant entraîné de nombreuses hospitalisations, a déjà bénéficié de fait de plusieurs années de délai et qu'il ne démontre aucune amélioration prochaine de sa situation financière.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [B] aux dépens de première instance et à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [Y] [B] à payer, au titre du solde du prêt, à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 18 718,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017 ;

Rejette la demande présentée par M. [Y] [B] de suspension de ses obligations et, subsidiairement, de délais ;

Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Coralie Goutail, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15515
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.15515 ?
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