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23/06/2022 | FRANCE | N°19/14596

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/14596


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14596 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL2F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-002157





APPELANTE



La société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié

N° SIRET : 433 952 918 00038

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]



re...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14596 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL2F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-002157

APPELANTE

La société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié

N° SIRET : 433 952 918 00038

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

assistée de Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041

INTIMÉ

Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (91)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l'ESSONNE

PARTIES INTERVENANTES

La société ALLIANZ IARD, société anonyme

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

La société ALLIANZ VIE, société anonyme

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 26 août 2013, M. [L] [T] a souscrit auprès de la société Capitole Finance-Tofinso un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'une valeur de 28 098 euros TTC.

Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois, le terme contractuel du contrat de location étant le 11 décembre 2017.

M. [T] a informé la société Capitole Finance-Tofinso, le 8 janvier 2018, de la survenance d'un sinistre survenu sur le véhicule en date du 26 novembre 2017.

Le loueur a sollicité de l'assureur de M. [T] le paiement de la somme de 13 187,93 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, le calendrier des loyers étant amorti au moment de la survenance de l'accident.

L'assureur du véhicule (la MACIF) a opposé la déchéance de garantie en produisant le compte-rendu d'enquête de police faisant état du taux d'alcoolémie du conducteur (le frère de M. [T]) lors de la survenance du sinistre ; de même la société Allianz IARD, assureur du véhicule au titre de l'« assurance complémentaire perte totale » souscrite lors de la signature du contrat de location, a refusé sa garantie au motif qu'elle n'intervenait qu'en complément des indemnités versées par l'assureur du locataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2018 la société Capitole Finance-Tofinso a constaté la résiliation du contrat suite à la perte totale du véhicule survenue le 26 novembre 2017 et mis en demeure M. [T] de payer la somme de 14 287,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation sans intérêts (13 187,93 euros) et des kilomètres excédentaires (1 100 euros).

Saisi le 19 novembre 2018 par la société Capitole Finance-Tofinso d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [T] au paiement des sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation sans intérêts (13 187,93 euros) et des kilomètres excédentaires (1 100 euros), le tribunal d'instance d'Évry, par un jugement réputé contradictoire du 4 février 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Condamne M. [T] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 7 102 euros, sans intérêts,

Condamne M. [T] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne M. [T] aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que, faute pour la société Capitole Finance-Tofinso d'avoir pu produire les pièces pertinentes, il ne pouvait être établi qu'elle s'était conformée aux formalités prescrites par le code de la consommation relativement à la notice d'assurance, qu'en conséquence elle devait être déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine.

Par une déclaration en date du 15 juillet 2019, la société Capitole Finance-Tofinso a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 7 février 2022, la société Capitole Finance-Tofinso demande à la cour de :

« Dire et juger l'appel interjeté par la société Capitole Finance-Tofinso recevable et bien fondé ;

Ce faisant :

Confirmer le jugement du 4 février 2019 rendu par le Tribunal d'instance d'Évry en ce qu'il a jugé qu'à la date de survenance du sinistre le 26 novembre 2017 le contrat de location avec option d'achat en date du 26 août 2013 n'était pas arrivé à son terme contractuel ;

Confirmer le jugement du 4 février 2019 rendu par le tribunal d'instance d'Évry en ce qu'il a jugé que la résiliation du contrat avec l'option d'achat en date du 26 août 2013 avait pris effet à la date de survenance du sinistre, soit le 26 novembre 2017 ;

Infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal d'instance d'Évry en date du 4 février 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de production de la notice d'assurance ;

Infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal d'instance d'Évry en date du 4 février 2019 en ce qu'il a cantonné les sommes dues à la société Capitole Finance-Tofinso à 6 002 euros au titre de l'indemnité de résiliation et à la somme de 150 euros au titre de l'article 700 des frais de procédure ;

En conséquence et statuant à nouveau :

Condamner M. [T] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 13 187,93 euros TTC augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2018 au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à valeur résiduelle du véhicule ;

Confirmer le jugement du 4 février 2019 rendu par le tribunal d'instance d'Évry en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de 1 100 euros TTC augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2018 au titre du kilométrage excédentaire ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a cantonné la condamnation au frais de procédure à la somme de 150 euros et condamner M. [T] au titre des frais engagés en première instance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris en ce compris ceux de la procédure de saisie appréhension ;

En outre, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de frais de procédure au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal d'un montant de 225 euros ;

Débouter M. [T] de ses demandes, fins et prétentions.

Juger que la Compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur devra verser les indemnités d'assurance en exécution du contrat d'assurance directement entre les mains de la société Capitole Finance-Tofinso à concurrence de toutes sommes due par le Locataire ;

Dire qu'en cas l'exécution forcée de la décision à intervenir faute de paiement spontané, il est demandé à la Cour d'appel de céans de condamner M. [T] au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement lorsqu'ils sont en principe à la charge du créancier ».

La société Capitole Finance-Tofinso soutient que :

- le sinistre est intervenu alors que le contrat de location avec option d'achat en date du 26 août 2013 n'était pas encore arrivé à son terme contractuel, que les stipulations doivent par conséquent être appliquées,

- le locataire est responsable vis-à-vis de la société Capitole Finance-Tofinso en cas de perte totale du véhicule en ce qu'il demeure le gardien de la chose même s'il confie le véhicule à un tiers, et parce qu'il supporte la totalité des risques courus par le bien,

- les sommes dues au titre de la perte totale du véhicule ainsi que les sommes au titre des kilomètres excédentaires sont justifiées,

- elle a remis une notice d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 312-29 du code de la consommation.

Aux termes de conclusions remises le 14 janvier 2020, M. [T] demande à la cour de':

« Recevoir M. [T] en ses conclusions et y faisant droit,

A titre principal infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [T]

Rejeter l'intégralité des demandes de la société Capitole Finance-Tofinso

Subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Évry-Courcouronnes en ce qu'il a fixé la valeur de l'indemnité de résiliation à la somme de 6 582 euros

Constater en tout état de cause que Allianz aurait dû couvrir le sinistre et régler société Capitole Finance-Tofinso

Dire que les sommes auxquelles serait condamné M. [T] devront être prises en charge par Allianz

Condamner la société Capitole Finance-Tofinso au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, lesquels comprendront le coût du timbre fiscal de 225 euros,

Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ».

M. [T] soutient que :

- aucune somme ne saurait lui être demandée dès lors qu'il est appliqué la méthode de calcul de la valeur résiduelle telle que fixée par le contrat, l'indemnité de résiliation étant alors nulle ou, à titre subsidiaire, égale à 6 582 euros TTC,

- les autres demandes de la société Capitole Finance-Tofinso doivent être rejetées en ce qu'il est de bonne foi,

- dans l'hypothèse où il devrait régler des sommes, il appartiendra à l'assurance de couvrir le sinistre, puisqu'il a souscrit une assurance « perte totale » auprès de Allianz.

M. [T] a appelé en intervention forcée la société Allianz vie par acte du 8 janvier 2020.

Aux termes de conclusions remises le 13 février 2020, la société Allianz vie demande à la cour de :

« Débouter M. [T] et les autres parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz Vie, cette dernière n'étant nullement concernée par le présent litige ;

Condamner M. [T] à régler à la société Allianz vie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Allianz vie soutient qu'elle ne propose que des contrats d'assurance vie et non des contrats d'assurance dommages ou automobiles et elle doit donc être mise hors de cause.

M. [T] a appelé en intervention forcée la société Allianz IARD par acte du 10 mars 2020.

Aux termes de conclusions remises le 17 août 2020, la société Allianz IARD demande à la cour de :

« Débouter M. [T] et les autres parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD, dont la garantie ne peut trouver, en l'espèce, application ;

Condamner M. [T] à régler à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Allianz IARD soutient que :

- la société Capitole Finance-Tofinso et M. [T] doivent être déboutés de leurs demandes à son égard et elle doit être mise hors de cause du fait qu'aucune demande n'est formée à son encontre et qu'il n'est pas démontré que les garanties souscrites sont mobilisables,

- la garantie « assurance complémentaire perte totale » souscrite par M. [T] n'est pas mobilisable puisqu'elle intervient en complément de l'assureur du locataire, la MACIF en l'occurrence, si les indemnités versées s'avèrent insuffisantes pour couvrir l'indemnité de résiliation,

- la MACIF a opposé une déchéance de garantie du fait que le conducteur du véhicule assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique,

- en l'absence d'indemnité versée par l'assureur du locataire, la police souscrite « assurance complémentaire perte totale » ne peut donc pas être mobilisée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 29 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 16 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC), délibéré prorogé au 23 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la société Allianz vie

Il est constant que la société Allianz vie n'est pas concernée par ce litige ; elle sera donc mise hors de cause.

Sur la garantie de la société Allianz IARD

La cour constate que la garantie « assurance complémentaire perte totale » souscrite par M. [T] le 26 août 2013 auprès de la société Allianz IARD « a pour objet de garantir l'assuré et ses locataires en cas de Perte Totale du véhicule loué, en complément des indemnités versées par l'assureur du locataire si celles-ci s'avèrent insuffisantes pour couvrir l'indemnité de résiliation prévue au contrat si les événements ci-après se réalisent :

- vol du véhicule,

- incendie ou explosion,

- dommages accidentels avec ou sans collision selon définition du contrat d'assurance automobile souscrit par le locataire ».

Il est établi par les pièces produites que le véhicule loué à M. [T], objet de la garantie « assurance complémentaire perte totale » litigieuse a été gravement accidenté lors d'un accident mortel de la circulation survenu la 26 novembre 2017 au cours duquel le conducteur, [D] [T] (frère de M. [T]) est décédé, que ce dernier conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, et que l'assureur du véhicule (la MACIF) a appliqué la clause de déchéance de l'assurance au motif que le conducteur conduisait sous l'empire d'un état alcoolique.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la garantie « assurance complémentaire perte totale » souscrite par M. [T] auprès de la société Allianz IARD n'est pas mobilisable puisqu'elle a pour objet de garantir l'assuré et ses locataires en cas de perte totale du véhicule loué, en complément des indemnités versées par l'assureur du locataire si celles-ci s'avèrent insuffisantes pour couvrir l'indemnité de résiliation mais pas pour se substituer entièrement à l'assureur du locataire qui oppose une déchéance de garantie applicable en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette toutes les demandes dirigées contre la société Allianz IARD.

Sur la demande en paiement

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 devenu L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Ce contrat ayant été conclu le 26 août 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action, la société Capitole Finance-Tofinso produit la copie de l'offre de crédit avec bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, la fiche relative au devoir d'explication sur les risques encourus, l'avis de conseil à un produit d'assurance, la notice d'information sur l'assurance AXA n° 243132380080 (garantie décès, PTIA et incapacité) qui porte les mêmes références de contrat que l'avis de conseil, la notice d'information sur l'assurance ALLIANZ n° 65101644 (assurance complémentaire perte totale) qui porte les mêmes références de contrat que l'avis de conseil, les justificatifs d'identité, de revenus, de domicile et d'imposition de M. [T], le justificatif de consultation du FICP et le procès-verbal de réception sans réserve du véhicule livré le 12 décembre 2013.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Selon l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il ressort néanmoins de l'offre de prêt signée que M. [T] a reconnu avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des notices d'information sur l'assurance AXA n° 243132380080 (garantie décès, PTIA et incapacité) et sur l'assurance ALLIANZ n° 65101644 (assurance complémentaire perte totale), et la société Capitole Finance-Tofinso produit ces notices aux débats, ce qui permet de vérifier le contenu des documents effectivement remis à l'emprunteur et de considérer que l'obligation prévue par l'article L. 311-19, a été remplie.

Partant, la société Capitole Finance-Tofinso n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts étant ajouté que M. [T] n'articule aucun moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur la créance de la société Capitole Finance-Tofinso

La société Capitole Finance-Tofinso sollicite les sommes de :

- 13 187,93 euros TTC augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2018 au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à valeur résiduelle du véhicule ;

- 1 100 euros TTC augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2018 au titre du kilométrage excédentaire.

À l'appui de son action, elle produit le procès-verbal de livraison, le calendrier des loyers, la facture d'achat du véhicule, la lettre de mise en demeure de payer la somme de 14 287,93 euros (13 187,93 euros au titre de de l'indemnité de résiliation + 1 100 euros pour les kms excédentaires) en date du 4 avril 2018 annonçant la résiliation du contrat pour perte totale du véhicule, le certificat de destruction du véhicule du 10 avril 2018, et le décompte des sommes dues par M. [T] au 4 avril 2018.

Selon l'article L. 311-25 devenu L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 311-8 devenu D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

En l'espèce, la société Capitole Finance -Tofinso était en droit d'espérer percevoir la valeur résiduelle du véhicule d'un montant de 13 187,93 euros TTC étant précisé que tous les loyers ont été payés. La valeur résiduelle du véhicule représente le gain attendu du contrat par le bailleur.

Du fait de la résiliation du contrat consécutive à la perte du véhicule, la société Capitole Finance-Tofinso n'a pas perçu le prix de vente du véhicule.

La Capitole Finance-Tofinso a donc subi un préjudice à hauteur de 13 187,93 euros.

Dans ces circonstances, l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 13 187,93 euros ne revêt pas de caractère manifestement excessif.

La somme due est assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 4 avril 2018.

Il est enfin demandé par confirmation du jugement la somme de 1 100 euros au titre du kilométrage excédentaire en application des articles 7 et 9 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat.

M. [T] n'articule pas de moyen de défense.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la demande est justifiée du fait que le rapport d'expertise du 30 décembre 2017 mentionne un kilométrage de 60 000 alors que le kilométrage prévu pour la fin de contrat était de 45 000 km, la somme de 1 100 euros se décomposant en 10 000 km x 0,05 € + 5 000 km x 0,12 €.

La somme due est assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 4 avril 2018.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 7 102 euros au titre de l'indemnité de résiliation sans intérêts (6 002 euros) et des kilomètres excédentaires (1 100 euros), sans intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [T] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso les sommes de :

- 13 187,93 euros TTC augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2018 au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à la valeur résiduelle du véhicule ;

- 1 100 euros TTC augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2018 au titre du kilométrage excédentaire.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande de capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Met hors de cause la société Allianz vie ;

Dit que la garantie « assurance complémentaire perte totale » souscrite par M. [L] [T] auprès de la société Allianz IARD n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

Rejette toutes les demandes dirigées contre la société Allianz IARD ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [L] [T] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso les sommes de :

- 13 187,93 euros TTC augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2018 au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à valeur résiduelle du véhicule ;

- 1 100 euros TTC augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2018 au titre du kilométrage excédentaire ;

Condamne M. [L] [T] à payer les sommes de :

- 1 000 euros à la société Capitole Finance-Tofinso au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 500 euros à la société Allianz vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 1 000 euros à la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Condamne M. [L] [T] à payer les dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14596
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.14596 ?
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