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23/06/2022 | FRANCE | N°19/13023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/13023


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13023 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGX4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220023





APPELANT



Monsieur [K] [S]

né le 7 mars 1970 à [Localité 6] (TURQ

UIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assistée de Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0256...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13023 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGX4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220023

APPELANT

Monsieur [K] [S]

né le 7 mars 1970 à [Localité 6] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assistée de Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/025632 du 12/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

La société KOKSAL 2004, SARL représentée par Monsieur [S]

Ordonnance de caducité partielle rendue le 1er juin 2021

La société ELOGIE-SIEMP, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SIEMP par suite de la fusion absorption intervenue le 15 décembre 2016

N° SIRET : 552 038 200 00069

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

substituée à l'audience par Me Antonin DEVIVIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance d'expropriation du 14 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'expropriation en faveur de la société Siemp relative à l'immeuble [Adresse 1] au sein duquel la société Koksal 2004 disposait d'un local commercial.

Par jugement du 17 mai 2010, le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Paris a fixé l'indemnité due par la société Elogie-Siemp à la société Koksal 2004 au titre de son éviction forcée des locaux commerciaux qu'elle occupait dans l'immeuble à la somme globale de 119 207 euros.

La société Koksal 2004 a interjeté appel mais son appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 22 novembre 2012.

Saisi le 26 novembre 2018 par M. [K] [S] et la société Koksal 2004 d'une demande tendant principalement à la condamnation de la SCP [R] & associés et la société Siemp à leur payer les sommes de 200 euros en principal et 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 4 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable la déclaration au greffe déposée par M. [S] et la société Koksal 2004.

Le tribunal a retenu que les demandeurs réclamaient le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros et qu'en application de l'article 843 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvait être saisi par déclaration au greffe pour une telle somme.

Par une déclaration en date du 27 juin 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la société Koksal 2004 et à l'encontre de la société Elogie-Siemp.

Aux termes de conclusions remises le 15 janvier 2020, il demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner la société Elogie Siemp à lui payer la somme de 200 euros en principal et 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir,

- de débouter la société Elogie Siemp de toutes ses demandes,

- de condamner la société Elogie Siemp à payer à Me [N] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'appelant soutient que sa déclaration d'appel est recevable puis indique avoir qualité à agir en tant que gérant de la société Koksal dont la perte lui a causé un préjudice.

Il expose que son expropriation a été prononcée sur la base de faux documents, que sa signature a été falsifiée puis soutient que la Ville de Paris lui a versé seulement 119 000 euros au lieu des 168 000 euros proposés en tant qu'indemnisation. Il sollicite à ce titre le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par des conclusions remises le 19 décembre 2019, la société Elogie-Siemp venue aux droits de la société Siemp de la Ville de Paris demande à la cour :

- de déclarer irrecevable l'appel,

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, de constater l'irrecevabilité de M. [S] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'acquisition de la prescription depuis le 22 septembre 2017, l'absence de tentative préalable de conciliation en première instance et le caractère infondé de la demande M. [S],

- de débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée relève que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable, que la saisine initiale du premier juge doit être déclarée irrecevable, qu'aucune tentative de conciliation préférable n'a été initiée, qu'aucun fondement n'étaye la demande de dommages et intérêts de l'appelant.

Elle soutient que la procédure d'expropriation a été régulièrement suivie, que les allégations de l'appelant concernant une falsification de documents sont absolument infondées puis rappelle que l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 14 avril 2008 puis a été confirmée par un jugement de la chambre des expropriations du TGI de Paris le 17 janvier 2011.

Elle soutient avoir versé l'indemnité d'éviction fixée, qu'une quittance a été signée, laquelle fait obstacle à toute contestation ultérieure et rend la procédure définitive. Elle vise l'article 559 du code de procédure civile pour dénoncer le caractère dilatoire et abusif de l'appel et réclame en conséquence réparation de son préjudice.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 19 septembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 653 du code de procédure civile, la société Koksal 2004 n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Koksal 2004.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de souligner que M. [S] a, à moins d'une heure d'intervalle, interjeté deux appels à l'encontre du même jugement du 4 avril 2019.

Le premier appel a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2019, en l'absence de remise de conclusions d'appelant dans le délai imparti.

Dans le deuxième dossier, les conclusions d'appelant ont été signifiées le 3 octobre 2019, soit dans le délai imparti et la déclaration d'appel est par conséquent recevable à l'encontre de la société Elogie-Siemp.

Pour déclarer irrecevable la déclaration au greffe déposée le 10 octobre 2018 par M. [S] et la société Koksal 2004 et enregistrée le 26 novembre 2018, le premier juge a relevé que l'acte de saisine comportait une demande de dommages-intérêt à hauteur de 200 000 euros, contrairement aux dispositions légales.

La société Elogie-Siemp avait de surcroît soulevé devant le premier juge son incompétence au regard du quantum de la demande et la prescription de l'action.

À hauteur d'appel, l'appelant n'a développé dans ses conclusions aucun moyen de contestation et se contente de réitérer sa demande de condamnation à 200 euros en principal et 200 000 euros à titre de dommages-intérêt.

Aux termes de l'article 843 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

Dès lors, constatant que la déclaration au greffe comportait une demande excédant le seuil de 4 000 euros, c'est par de justes motifs que le premier juge l'a déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres demandes.

Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Le caractère manifestement inutile et non circonstancié de l'appel formé par M. [S] procède d'un abus de droit qui justifie le prononcé d'une amende civile en application de cet article.

Néanmoins, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui d'assurer sa représentation en justice, susceptible d'être indemnisé au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable la déclaration d'appel ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [S] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [K] [S] à payer à la société Elogie-Siemp une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [S] au paiement d'une somme de 300 euros à titre d'amende civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/13023
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.13023 ?
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