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23/06/2022 | FRANCE | N°19/11072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/11072


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11072 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABEP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-212324





APPELANTE



Madame [M] [R]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Lo

calité 3] (HONGRIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4] (USA)



représentée et assistée de Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165



INTIMÉE



La société BANQUE NEUFLIZE ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11072 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABEP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-212324

APPELANTE

Madame [M] [R]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (HONGRIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4] (USA)

représentée et assistée de Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165

INTIMÉE

La société BANQUE NEUFLIZE OBC, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 003 261 00161

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

assistée de Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

Substitué à l'audience par Me Thibault DE MONTGOLFIER de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte du 21 janvier 2013, Mme [M] [R] a apporté à la société Banque Neuflize OBC en gage sans dépossession deux 'uvres d'art garantissant « tous engagements directs ou indirects, nés ou à naître, notamment en raison du solde débiteur éventuel du compte courant ».

Suivant offre de crédit du 30 décembre 2015, la société Banque Neuflize OBC a consenti à Mme [R] une autorisation de découvert d'un montant de 30 000 euros au taux Euribor 3 mois majoré de 2,5 % l'an. Les parties ont stipulé le maintien du nantissement des deux 'uvres d'art.

Saisi le 26 juin 2018 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [R] au paiement du solde du découvert, le tribunal d'instance de Paris, par jugement contradictoire du 3 décembre 2018 assorti de l'exécution provisoire, a :

- condamné Mme [R] à payer à la société Banque Neuflize OBC la somme de 30 018,93 euros au titre de son autorisation de découvert échue depuis le 31 décembre 2016 avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 2,5 % l'an à compter du dernier arrêté de compte ;

- autorisé Mme [R] à s'acquitter de sa dette à raison du versement de la somme de 5 000 euros au plus tard le 31 octobre 2018 et le solde à raison de 12 mensualités, les 11 premières égales chacune à 2 200 euros et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendrait au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné Mme [R] à payer à la société Banque Neuflize OBC la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu que les pièces produites justifiaient la condamnation de Mme [R]. Le premier juge a estimé n'y avoir lieu de mettre en jeu les gages, à savoir les 'uvres d'art. Il a rejeté la demande au titre des frais de traduction en retenant que la nécessité d'une traduction n'était pas avérée.

Le 25 mai 2019, Mme [R] a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2019, Mme [R] requiert la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions autres que celles relatives aux délais de paiement, puis, statuant à nouveau :

- de débouter la société Banque Neuflize OBC de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société Banque Neuflize OBC au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne conteste pas le principe de la créance de la société Banque Neuflize OBC, mais soutient que le quantum ne peut pas être vérifié par les éléments versés aux débats. Elle affirme avoir déjà versé la somme de 5 000 euros à la société Banque Neuflize OBC le 11 octobre 2018.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 25 novembre 2019, la société Banque Neuflize OBC sollicite que la cour :

à titre liminaire,

- déclare les conclusions notifiées le 26 août 2019 par Mme [R] irrecevables faute d'indication d'adresse ;

- déclare l'appel de Mme [R] non soutenu ;

- déboute Mme [R] de ses demandes ;

à titre principal,

- confirme le jugement, en ce qu'il a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 30 018,93 euros au titre de l'autorisation de découvert échue depuis le 31 décembre 2016, outre les intérêts au taux Euribor 3 mois + 5,50 % non comptabilisés depuis le dernier arrêté de compte du 9 août 2017 ;

- infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de réalisation du nantissement et de remboursement des frais de traduction ;

statuant à nouveau,

- dise qu'elle est en droit de mettre en jeu son gage sur les biens gagés et ainsi de faire procéder à leur mise en vente aux enchères publiques - dont le prix de vente serait affecté, par privilège, au remboursement du solde débiteur de compte ;

- condamne Mme [R] à lui payer la somme de 2 494,81 euros correspondant aux frais de traduction sur le fondement de l'article 695 2° du code de procédure civile ;'

- déboute Mme [R] de l'intégralité de ses demandes';

- condamne Mme [R] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que les conclusions de Mme [R] sont irrecevables, puisque l'adresse indiquée par celle-ci n'est pas son adresse réelle.

Elle souligne, à titre subsidiaire, qu'elle a produit en première instance toutes les pièces justifiant le montant de sa demande. Elle précise que le versement de 5 000 euros, intervenu après l'audience du 5 octobre 2018, doit être déduit.

Elle se prévaut de l'article 2346 du code civil pour solliciter l'autorisation de réaliser le gage.

Elle expose que ses demandes de frais de traduction sont justifiées, puisqu'elle a dû faire signifier les actes au domicile de Mme [R] aux États-Unis.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 8 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de Mme [R]

Il ressort de l'article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.

Ce second alinéa de l'article 960 prévoit parmi les indications nécessaires notamment le domicile de la partie concernée.

Des conclusions d'appel sont irrecevables et, par conséquent, l'appel non soutenu, dès lors que l'appelant n'était pas domicilié au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimulait son adresse actuelle.

En l'espèce, Mme [R] a indiqué dans son acte d'appel du 25 mai 2019, puis dans ses conclusions d'appel du 26 août 2019 une adresse aux États-Unis, à [Adresse 4].

Or il ressort d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile par Me [O], huissier de justice à [Localité 5], que cet auxiliaire de justice a voulu procéder à la signification du jugement du 3 décembre 2018, s'est adressé pour cela à « ABC Legal » à [Localité 6] (États-Unis), indiqué que l'acte devait être signifié ou notifié à Mme [R] à l'adresse sise à [Adresse 4], puis reçu de l'entité requise le 7 mai 2019 -donc antérieurement à l'acte d'appel et aux conclusions d'appel- le retour de l'acte non notifié, la destinataire ayant déménagé et n'ayant pu être localisée.

Mme [R] n'a fait connaître au greffe aucune nouvelle adresse, malgré la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse.

Mme [R] n'étant pas domiciliée au lieu mentionné dans ses conclusions et dissimulant son adresse actuelle, il s'ensuit que ses conclusions d'appel déposées le 26 août 2019 sont déclarées irrecevables et que l'appel n'est pas soutenu.

Sur la créance

Mme [R] ne conteste pas le principe de la créance de la société Banque Neuflize OBC.

La banque verse aux débats quant à l'exigibilité et au quantum de sa créance :

- l'offre préalable de crédit acceptée le 30 décembre 2015 ;

- un courrier du 11 mai 2017 et un autre du 29 septembre 2017 mettant Mme [R] en demeure de régulariser dans un délai de huit jours ;

- les relevés de compte de la période allant du 7 mars 2016 au 31 janvier 2018.

Mme [R] ne justifie d'aucune réclamation. En revanche, elle a procédé à un paiement partiel de 5 000 dollars le 11 octobre 2018 (pièce n° 4 de l'appelante).

En conséquence, Mme [R] est condamnée à payer à la société Banque Neuflize OBC la somme de 30 018,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 2,5 % l'an à compter du 31 janvier 2018, date du dernier relevé produit.

Ce montant doit être diminué de la contre-valeur en euros de la somme de 5 000 dollars au jour de son versement, soit le 11 octobre 2018.

La cour constate que la banque ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement, en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [R].

Sur la réalisation des objets gagés

L'article 2346 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que « À défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé ».

En l'espèce, à défaut de paiement intégral de la dette garantie après deux mises en demeure et un jugement assorti de l'exécution provisoire, étant souligné que les délais de paiement accordés par ledit jugement sont largement expirés, il y a lieu d'ordonner la vente des biens gagés, tels qu'ils sont désignés dans l'acte du 21 janvier 2013.

Le jugement du 3 décembre 2018 est infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de vente.

Sur les frais de traduction

La société banque Neuflize OBC établit avoir engagé des frais à hauteur de 310,27 euros pour la traduction de l'assignation, puis à hauteur de 64,80 euros pour la mise à jour de l'assignation devant le tribunal d'instance puis à hauteur de 2 119,74 euros HT pour la traduction de huit pièces produites. (pièce n° 9).

Ces frais apparaissent bien fondés s'agissant d'une procédure diligentée contre une citoyenne américaine déclarant une adresse aux États-Unis.

Ils ont la nature de dépens, conformément à l'article 695 al. 8 du code de procédure civile qui y inclut les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions d'appel déposées par voie électronique le 26 août 2019 par Mme [M] [R] ;

Confirme le jugement déféré, mais uniquement ce qu'il a accordé des délais de paiement et condamné Mme [M] [R] aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à la société Banque Neuflize OBC la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [M] [R] à payer à la société Banque Neuflize OBC la somme de 30 018,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 2,5 % l'an à compter du 31 janvier 2018 ;

Dit que ce montant doit être diminué de la contre-valeur en euros de la somme de 5 000 dollars au jour de son versement, soit le 11 octobre 2018 ;

Ordonne la vente des biens gagés, à savoir :

- des esquisses de têtes d'homme et griffonnages, dimension 27,2 et 38,2, présentés comme de l'auteur [P] [N], 1965 ;

- une lampe modèle étoile de 40,30 centimètres, présentée comme de l'auteur [C] [N], bronze à patine foncée monogrammée [C] DG ;

Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par l'AARPI JRF avocats, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Précise que les frais de traduction d'un montant de 2 494,81 euros sont inclus dans les dépens ;

Condamne Mme [M] [R] à payer à la société Banque Neuflize OBC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/11072
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.11072 ?
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