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23/06/2022 | FRANCE | N°19/05973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/05973


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05973 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ROS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-001116





APPELANT



Monsieur [B] [L]

né le 30 août 1960 à [L

ocalité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMÉ



M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05973 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ROS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-001116

APPELANT

Monsieur [B] [L]

né le 30 août 1960 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉ

Monsieur [Y] [Z] exerçant à l'enseigne 'ILE DE FRANCE DEPANNAGE'

N° SIRET : 391 000 288 00020

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 décembre 2016, M. [B] [L] a déclaré le vol de son véhicule Renault Clio au commissariat de [Localité 6]. À la demande du commissariat de [Localité 6], la société Île-de-France dépannage (le garage) a procédé au remorquage du véhicule retrouvé le 20 décembre 2016. Les frais de remorquage ont été pris en charge par Inter Mutuelle Assurance.

Le véhicule est resté immobilisé jusqu'au 22 février 2017 pour les nécessités de l'enquête au garage Île-de-France dépannage, et ce dernier a adressé à M. [L] un devis chiffrant les frais des 65 jours de gardiennage à hauteur de 1 560 euros TTC.

Saisi le 25 mai 2018 par M. [L] d'une demande tendant principalement à la restitution de son véhicule, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- ordonné la restitution du véhicule par M. [Y] [Z] exerçant sous l'enseigne Île-de-France Dépannage du véhicule Renault Clio après complet paiement des frais de gardiennage facturés,

- dit qu'il appartiendra à M. [L] de venir chercher le véhicule Renault Clio au garage,

- débouté M. [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal a retenu que l'application des dispositions des articles 1949 et 1947 du code civil justifiaient le paiement de frais de gardiennage et le remboursement des dépenses engagées pour la conservation de la chose. Il a relevé que les frais d'enlèvement, de garde ou d'expertise sont à la charge du propriétaire conformément aux dispositions de l'article L. 325-1 du code de la route, et que le gardiennage était incontesté. Il a relevé que le garage était bien fondé à retenir le véhicule tant que la facture n'avait pas été payée.

Par une déclaration en date du 18 mars 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 5 juin 2019, M. [L] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire que M. [Z] exerçant sous l'enseigne Île-de-France Dépannage devra lui restituer son véhicule sous astreinte de 10 euros par jour,

- de condamner M. [Z] ès-qualités à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- de condamner M. [Z] ès-qualités à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

L'appelant conteste l'applicabilité des dispositions de l'article 1949 du code civil relatif au dépôt nécessaire et soutient avoir tacitement consenti au dépôt de son véhicule au garage, ce qui constitue un dépôt volontaire, contrat essentiellement gratuit selon l'article 1917 du code civil. Il soutient qu'aucun devis ne lui a été soumis lors du dépôt de son véhicule, rappelle que le caractère onéreux d'un dépôt doit être explicitement convenu.

Il relève que les prix fixés par le garage sur le devis dépassent amplement les frais de garde journalières fixés par le code de la route et l'arrêté du 14 novembre 2001. Il explique avoir subi un préjudice en raison de la privation de la jouissance du véhicule.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées par actes des 12 et 13 juin 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. M. [Z] exerçant sous l'enseigne Île-de-France Dépannage n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Pour s'opposer au jugement, l'appelant estime avoir tacitement consenti au dépôt de son véhicule dans le garage Île-de-France dépannage et réfute la notion de dépôt nécessaire retenue par le tribunal. Il soutient qu'en application de l'article 1917 du code civil, le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, qu'aucun devis ne lui a été soumis et qu'il n'a donc pas à supporter les frais de gardiennage. Il ajoute que l'intimée ne peut se prévaloir d'aucun contrat d'entreprise pour justifier du caractère onéreux du dépôt.

Devant le premier juge, M. [Z] avait fait valoir sans être contesté qu'il avait été requis par les forces de l'ordre, dans le cadre de son agrément préfectoral et que les frais de gardiennage qui n'ont pas été pris en charge par l'assurance de M. [L], devaient être réglés par le propriétaire du véhicule.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1922 du code civil, le dépôt volontaire ne peut être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

En l'espèce, le dépôt au garage n'a pas été effectué par le propriétaire mais par un service de police dans le cadre d'une réquisition judiciaire. Dès lors, le dépôt ayant été justifié par les nécessités de l'enquête suite à la découverte par les services de police du véhicule déclaré volé, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un dépôt nécessaire et non d'un dépôt volontaire.

Il n'est pas contestable que les nécessités de l'enquête doivent être considérées comme des nécessités pressantes, dès lors que celles-ci devaient être diligentées sans délai et à l'abri de toute intervention extérieure et que le garagiste sollicité sur réquisition ne pouvait s'y opposer. Il est également manifeste que la découverte du véhicule volé et dégradé sur la voie publique impliquait son remorquage et son gardiennage en vue de sa préservation.

C'est par conséquent sans fondement que M. [L] se prévaut d'un dépôt volontaire à titre gratuit.

Il est au demeurant patent que la difficulté est venue du refus de prise en charge par l'assurance, qui a accepté d'indemniser les frais de remorquage tout en refusant ceux de gardiennage. Ce litige n'est pas opposable au dépositaire requis.

Dès lors, le premier juge a fait une juste application des articles L. 325-1 et L. 325-9 du code de la route pour rappeler que le véhicule a dû être retiré de la circulation et que les frais afférents étaient à la charge du propriétaire, rien ne justifiant qu'ils restent à la charge du garagiste requis, alors qu'il n'est pas contestable que le véhicule a occupé une place depuis le 20 décembre 2016 et que le stationnement d'un véhicule est toujours onéreux.

Il convient de noter que l'appelant ne justifie d'aucune demande de restitution avant que le devis pour les 65 jours de gardiennage ne lui ait été adressé à l'issue de l'immobilisation du véhicule.

Aux termes de l'article 1918 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/05973
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.05973 ?
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