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23/06/2022 | FRANCE | N°19/05721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/05721


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05721 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QYU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0035





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil

d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée Ba...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05721 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QYU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0035

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée Banque SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉES

Madame [E] [F]

née le 27 mars 1954 à [Localité 4] (47)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La SELARL [D] représentée par Maître [T] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 février 2013, la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF) à l'enseigne Groupe solaire de France (GSF) a conclu avec Mme [E] [F] un contrat ayant pour objet la fourniture, la livraison et la pose d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 19 900 euros.

Selon offre préalable acceptée le 19 février 2013, la société Banque solfea, a consenti à Mme [F] un crédit affecté de 19 900 euros destiné au financement de cette centrale photovoltaïque, remboursable en 121 mensualités d'un montant de 225 euros, avec un report de 11 mois de la première mensualité, assorti d'un taux fixe de 5,37 % l'an, soit un taux annuel effectif global de 5,50 % l'an.

Mme [F] a signé l'attestation de fin de travaux le 26 mars 2013 et les fonds ont aussitôt été débloqués.

Le 12 février 2014, le raccordement de l'installation à ERDF a eu lieu.

Le 17 juin 2014, la société Électricité de France (EDF) a conclu avec Mme [F] un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par leur installation ; elle revend l'électricité produite par la centrale photovoltaïque depuis le raccordement et la première facture relative au contrat d'achat photovoltaïque a donc été émise en mars 2015 pour 708,88 euros suivie d'une autre en 2016 pour 847,24 euros notamment.

Le 18 mai 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société NRJEF (Groupe solaire de France), puis convertie en procédure de liquidation judiciaire le 12 novembre 2014.

La société BNP Paribas personal finance (la société BNPPPF) vient aux droits de la société Banque solfea par suite de l'acte de cession de créances signé le 28 février 2017.

Saisi le 12 février 2015 d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Donne acte à la BNP Paribas Personal Finance qu'elle vient aux droits de la Banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017 ;

Donne acte à la BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire ;

Rejette la demande de production des documents ;

Prononce la nullité du contrat conclu le 19 février 2013 entre Mme [F] et la société Groupe solaire de France ;

Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [F] et la Banque Solfea aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance ;

Rejette l'ensemble des demandes de la BNP Paribas Personal Finance ;

Dit que la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;

Dit que Mme [F] n'est plus débitrice de la BNP Paribas Personal Finance ;

Condamne la BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [F] la somme de 6 750 euros au titre de la restitution des sommes versées ;

Condamne la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer la somme de 1 000 euros au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] à restituer à Me [D], liquidateur judiciaire de la Nouvelle régie des jonctions des énergies de France sous l'enseigne de Groupe solaire de France le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution ;

Met les dépens à la charge de la BNP Paribas Personal Finance ;

Dit avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que le bon d'achat méconnaissait les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, que par conséquent la nullité du contrat de vente devant être prononcée, le contrat de crédit affecté devait l'être par voie de conséquence. Il a relevé que la BNPPPF avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la conformité du contrat principal de son partenaire à la législation sur le démarchage à domicile, que la faute de la BNPPPF engageait sa responsabilité et la privait de son droit à restitution du capital prêté après déduction des versements opérés par eux et que les emprunteurs qui n'ont commis aucune faute ont droit, eux, à la restitution des sommes versées à la BNPPPF.

Par une déclaration en date du 14 mars 2019, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 8 novembre 2021, la société BNPPPF demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris le 14 décembre 2018 en ce qu'il a dit recevable Mme [F] en son action, en ce qu'il a rejeté la demande de la BNP Paribas Personal Finance visant à voir ordonner à Mme [F] de produire, sous astreinte de 100 euros par jour, l'ensemble des factures établies en application de l'article 5 du contrat d'achat d'énergie électrique, et à défaut d'ordonner la production par EDF, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 19 février 2013 entre Mme [F] et la Société Groupe solaire de France, en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [F] et la BNP Paribas Personal Finance aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance, en ce qu'il a dit que la BNP Paribas Personal Finance aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui prive la BNP Paribas Personal Finance du droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, en ce qu'il a dit que Mme [F] n'est plus débitrice de la BNP Paribas Personal Finance, en ce qu'il a débouté la BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, en condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 19 900 euros au titre de la restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la remise de fonds, sa demande visant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens, en ce qu'il a condamné la BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [F] la somme de 6 750 euros au titre de la restitution des sommes versées, en ce qu'il a condamné la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [F] la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné Mme [F] à restituer à Me [D], liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France sous l'enseigne de Groupe solaire de France, le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel à son domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution, en ce qu'il a condamné la BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

A titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande de Mme [F] en nullité du contrat conclu avec la Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [F] en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ;

DÉBOUTER Mme [F] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance et sa demande en restitution des mensualités réglées ;

DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par mme [F] ; dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; DÉBOUTER Mme [F] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONSTATER que Mme [F] est défaillante dans le remboursement du crédit ; PRONONCER la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 mars 2019 ; CONDAMNER, en conséquence, Mme [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 011,43 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à compter du 5 mars 2019 sur la somme de 12 047,62 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à Mme [F] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 13 275 euros ; la CONDAMNER, en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme de 13 275 euros à la BNP Paribas Personal Finance ; Subsidiairement, la CONDAMNER à régler à la BNP Paribas Personal Finance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue, soit la somme de 7 875 euros correspondant aux échéances du 4 avril 2019 au 4 février 2022 incluses, outre la somme de 13 275 euros au titre des échéances restituées dans le cadre de l'exécution provisoire correspondant aux échéances du 5 avril 2014 au 6 mars 2019 incluses, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DÉCLARER irrecevable la demande de Mme [F] visant à sa décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en DÉBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, Mme [F] à régler à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté ;

En tout état de cause, DÉCLARER irrecevable la demande de Mme [F] visant à la privation de la créance de la BNP Paribas Personal Finance ; à tout le moins, la DÉBOUTER de leur demande ;

Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [F] d'en justifier ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, CONDAMNER Mme [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; ENJOINDRE à Mme [F] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la société [D] MJ, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Nouvelle régie des jonctions des énergies de France dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, PRIVER Mme [F] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable ;

DÉBOUTER Mme [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance ;

ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

En tout état de cause, CONDAMNER Mme [F] au paiement à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil ».

La société BNPPPF soutient que :

- Mme [F] ne justifiant pas d'une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, son action en nullité est irrecevable en vertu des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande aux prescriptions du code de la consommation. Elle est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de Mme [F],

- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, et doit par conséquent recevoir exécution,

- subsidiairement, si la nullité devait être retenue, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du prêteur de deniers du fait que celui-ci n'a aucune obligation de vérifier la régularité du bon de commande, aucune négligence n'est établie à son encontre dans le déblocage des fonds en présence d'une attestation valant mandat de payer et d'un certificat de réalisation de la prestation. Dès lors, les sanctions de déchéance du droit aux intérêts et l'absence de restitution du capital versé ne sauraient être prononcées,

- en outre, dans l'hypothèse où la faute de la BNPPPF serait retenue, la responsabilité du prêteur de deniers ne saurait être engagée en ce que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés. Dès lors rien ne justifie de priver la BNPPPF de la restitution du capital versé,

- a titre très subsidiaire, en cas de déchéance totale de restitution du capital prêté, il convient d'enjoindre à l'acquéreur d'avoir à opérer la dépose du matériel et son transport à leurs frais dans les locaux de la procédure collective afin d'empêcher toute situation d'enrichissement sans cause.

Par des conclusions remises le 1er août 2019, Mme [F] demande à la cour de :

« A titre liminaire,

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris qui a jugé recevable les demandes de Mme [F] à l'encontre de la société Groupe solaire de France malgré l'absence de déclaration de créance,

A titre principal,

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Paris qui a prononcé l'annulation du contrat conclu entre Mme [F] et la société Groupe solaire de France le 19 février 2013,

EN CONSÉQUENCE CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Paris qui a prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [F] et la BNP Paribas Personal Finance le 19 février 2013, annulation qui a pour effet de déchoir la BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts du prêt affecté,

A titre subsidiaire,

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas Personal Finance,

En tout état de cause,

JUGER que Mme [F] a subi un préjudice en raison de la nullité du bon de commande et du déblocage des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux lacunaire,

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Paris qui a JUGÉ que la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital prêté

EN CONSÉQUENCE, CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Paris qui a JUGÉ que Mme [F] n'est plus débiteur de la BNP Paribas Personal Finance.

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de Paris qui a CONDAMNÉ la BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes d'ores et déjà versées par Monsieur et Mme [F] au titre du contrat de crédit,

CONDAMNER la BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ».

Mme [F] soutient que :

- les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites et que par conséquent une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat. L'action est donc recevable,

- le contrat de vente est nul du fait que les mentions relatives à la désignation des biens vendus, aux modalités d'exécution et aux modalités de paiement sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, faute de mentions conformes relatives à la marque, au modèle des panneaux et à la puissance de l'onduleur ; le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge du vendeur ; aux délais de livraison et d'installation ; aux modalités de financement,

- elle n'a aucunement couvert les nullités encourues,

- le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l'est également incluant la remise des parties en l'état initial,

- le prêteur de derniers a engagé sa responsabilité en finançant un contrat de vente nul et en débloquant les fonds sans s'assurer que le contrat principal a été correctement exécuté, la privant ainsi de son droit à restitution du capital emprunté,

- à titre subsidiaire, le contrat de crédit affecté encourt la déchéance du droit aux intérêts au motif que le montant total du crédit n'est pas mentionné.

Régulièrement assigné à personne morale par acte d'huissier délivré le 3 juin 2019, la société [D] MJ en qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne morale le 19 juin 2019, le 14 septembre 2021 pour la société BNPPPF et le 7 août 2019 pour celles de Mme [F].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

L'affaire a été appelée en audience le 29 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 16 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC), délibéré prorogé au 23 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de souligner que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société BNPPPF venue aux droits de la société Banque Solfea, n'est pas contestée en appel.

Sur la recevabilité des demandes

La société BNPPPF invoque l'irrecevabilité des demandes de Mme [F] en l'absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société NRJEF (enseigne GSF), estimant que leurs demandes tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent.

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de Mme [F] à l'encontre de la société NRJEF (enseigne GSF) en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.

Sans qu'il y ait lieu de suivre la société BNPPPF dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société NRJEF (enseigne GSF), le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [F].

Sur la demande de nullité du bon de commande

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 anciens et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 19 février 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.

Comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande remis à l'en-tête de la société GSF mentionne un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus.

Les caractéristiques essentielles des biens offerts auraient dû figurer dans le contrat de vente, conformément au 4° du texte susvisé dans la mesure où elles ne permettaient pas aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et ne leur permettaient pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Il est également manifeste que ce bon de commande ne précise aucun délai de livraison et d'exécution et qu'il ne mentionne pas le nom du démarcheur. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

Le contrat de vente mentionne qu'il est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont Mme [F] n'a pas souhaité user.

Mme [F] a accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et elle a signé le 26 mars 2013 une attestation de fin de travaux, mentionnant sans que cela ne soit contredit, que le vendeur atteste que les travaux objets du financement (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Dans cette attestation, Mme [F] a demandé à la banque Solfea de payer la somme de 19 900 euros et la réduction du délai de rétractation.

Mme [F] a ensuite donné son accord pour le raccordement et la mise en service de leur installation, intervenue le 12 février 2014 et a, le 17 juin 2014, conclu un contrat d'achat avec EDF afin de vendre sa production d'électricité. Elle a commencé à rembourser leurs échéances de crédit.

Si l'installation de la centrale photovoltaïque est intervenue 1 mois et 1 semaine après la signature du bon de commande, Mme [F] ne justifie d'aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement. Les factures de 2015 et de 2016 qu'elle produit montrent au contraire qu'elle exploite l'installation photovoltaïque et revend l'électricité ainsi produite pour un montant de 708,88 euros comme cela ressort de la facture de 2015 et pour un montant de 847,24 euros comme cela ressort de la facture de 2016.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que Mme [F] puisse se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

L'action judiciaire engagée par Mme [F] résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que Mme [F] a renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'elle ne peut se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme [F] est mal fondée en sa demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux contrats et la cour déboute Mme [F] de ses demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur la responsabilité de l'établissement de crédit pour manquement à ses obligations

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Au vu des moyens développés dans le corps des conclusions sur la responsabilité de l'établissement de crédit, la cour constate que si Mme [F] invoque une faute de l'établissement de crédit pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

Mme [F] soutient aussi que l'établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds dès lors que ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume pas de l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement ERDF à la date de l'attestation de fin de travaux et en tire la conséquence que cette faute prive l'établissement de crédit de son droit à restitution du capital prêté.

S'agissant du fait générateur de responsabilité, la cour constate que :

- le contrat de crédit souscrit par Mme [F] prévoit expressément que le déblocage des fonds prêtés intervient au nom et pour le compte de l'emprunteur sur sa demande directement au vendeur du ou des bien(s) ou au prestataire des services faisant l'objet du financement au titre du contrat de crédit dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services à l'emprunteur,

- Mme [F] a signé le 26 mars 2013 l'attestation de fin de travaux aux termes de laquelle elle « atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et son conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 19 900 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise (') »,

- la société BNPPPF a alors procédé au déblocage des fonds,

- l'installation a été raccordée à ERDF et mise en service le 12 février 2014 et qu'elle est productrice d'électricité que Mme [F] revend à ERDF depuis cette date pour un montant de 708,88 euros comme cela ressort de la facture de 2015 et pour un montant de 847,24 euros comme cela ressort de la facture de 2016.

La cour constate que l'attestation de fin de travaux permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée qui ne met à la charge du vendeur que les démarches administratives ainsi que les frais afférent au raccordement réalisé par ERDF, société extérieure à la relation contractuelle. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société BNPPPF d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société NRJEF ni de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.

Il est remarqué au surplus que Mme [F] ne démontre aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, l'installation étant fonctionnelle et produisant de l'électricité revendue à EDF.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est donc mal fondé au motif d'une part que la faute dans le déblocage des fonds n'est pas établie et au motif d'autre part que Mme [F] n'a subi aucun préjudice dans cette opération.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a :

- dit que la BNPPPF a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;

- dit que Mme [F] n'est plus débitrice de la BNPPPF ;

- condamné la BNPPPF à payer à Mme [F] la somme de 6 750 euros au titre de la restitution des sommes versées ;

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [F] de sa demande de déchéance du droit au paiement du capital

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts

Mme [F] réclame à titre subsidiaire que la banque soit déchue de son droit aux intérêts ; la société BNPPPF s'oppose à la demande qui est irrecevable comme étant prescrite.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts qui est susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société BNPPPF poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société BNPPPF.

Sur la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut de mention du montant total du crédit

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, la société BNPPPF produit l'offre de crédit affecté acceptée, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du FICP et les pièces justificatives d'identité, de domicile et de revenus.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 311-18 du code de la consommation a été codifié à l'article R. 311-5 dudit code dispose :

« I.-Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. II comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur ; (...)

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; (...)

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien au service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant (...) ».

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'encadré de l'offre de contrat de crédit produite par Mme [F] en original (exemplaire emprunteur) ne mentionne pas le montant total dû mais seulement le montant du crédit de 19 900 euros, la durée du crédit (132 mois), le nombre d'échéances (121) le TAEG (5,50), le taux débiteur fixe (5,37) et le montant de chaque mensualité (225).

Il convient par conséquent de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement de la société BNPPPF

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il est constant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 avril 2019 (date à partir de laquelle Mme [F] a cessé de régler le crédit) de sorte que la demande en paiement formée au cours de l'instance introduite le 12 février 2015 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article II-3) mais la société BNPPPF ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable.

Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36.

La présente demande en paiement qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il est constant que Mme [F] a cessé de régler le crédit à partir de l'échéance du 5 avril 2019 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du jugement.

Compte tenu de ce qui précède, la cour prononce la résolution du contrat de crédit aux torts de Mme [F] au 5 avril 2019, date à partir de laquelle Mme [F] a cessé de régler le crédit.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et de l'indemnité légale de 8 % ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard des sommes mentionnées dans les écritures de la société BNPPPF (page 24), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNPPPF à hauteur de la somme de 6 625 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 19 900 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 13 275 euros du 5 avril 2014 au 4 mars 2019 inclus).

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la BNPPPF, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne Mme [F] à payer à la société BNPPPF la somme de 6 625 euros au titre du capital restant dû.

Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré

La société BNPPPF demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la société Banque Solfea, et en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [E] [F] ;

Statuant de nouveau et ajoutant,

Déboute Mme [E] [F] de ses demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit souscrits le 4 avril 2012 ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de son moyen tiré de la prescription de la déchéance du droit aux intérêts ;

Prononce la déchéance totale du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts contractuels ;

Prononce la résolution du contrat de crédit aux torts de Mme [E] [F] au 5 avril 2019 ;

Condamne Mme [E] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 625 euros au titre du capital restant dû ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Condamne Mme [E] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou défense ;

Condamne Mme [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/05721
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.05721 ?
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