La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2022 | FRANCE | N°20/11693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 22 juin 2022, 20/11693


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11693 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHGO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05661





APPELANTE



Madame [F] [J] née le 12 juillet 1979 à [Localité 5] (

Algérie),



[Adresse 3]

[Localité 1] / ALGERIE



représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris e...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11693 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHGO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05661

APPELANTE

Madame [F] [J] née le 12 juillet 1979 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 3]

[Localité 1] / ALGERIE

représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré Mme [F] [J], qui se dit née le 12 juillet 1979 à [Localité 5] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 5 août 2020 et les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par Mme [F] [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française et de condamner le Trésor public au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de constater l'extranéité de l'intéressée et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 mars 2021 par le ministère de la Justice.

La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Mme [F] [J], se disant née le 12 juillet 1979 à [Localité 5] (Algérie), soutient que sa mère, Mme [K] [R], veuve [J], a été jugée de nationalité française par un arrêt de cette cour du 17 septembre 2013 et qu'elle est donc elle-même française, par filiation.

Le tribunal judiciaire a retenu qu'elle n'est pas recevable à faire la preuve de sa nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil.

Devant la cour, le ministère public indique qu'au vu des éléments produits par Mme [F] [J] en appel, il ne soutient plus que l'article 30-3 est applicable et demande uniquement de constater que celle-ci n'est pas de nationalité française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [F] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil, de prouver qu'elle dispose de la nationalité française qu'elle revendique.

Elle doit dès lors établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Elle produit une copie intégrale, délivrée le 4 décembre 2018, de son acte de naissance selon lequel elle est née le 12 juillet 1979 à [Localité 5] de [G] [J], né à [S] le 12 octobre 1940, et de [K] [R], née à [Localité 5] le 3 juin 1950. Cet acte indique qu'il a été dressé le 16 juillet 1979 sur la déclaration de [M] [B], employé d'hôpital, mais ne précise pas le nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé.

Or, comme l'indique le ministère public par un moyen resté sans réponse, l'article 30 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 n° 70-20 relative à l'état civil exige que le nom de l'officier d'état civil figure sur les actes d'état civil qu'il a établis.

Cette mention étant substantielle, il y a lieu de considérer que Mme [F] [J] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Au surplus, comme le soutient le ministère public par un moyen également resté sans réponse, Mme [F] [J] n'établit pas sa filiation à l'égard de Mme [K] [R].

En conséquence, Mme [F] [J] n'est pas de nationalité française.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé qu'elle n'est pas recevable à faire la preuve de sa nationalité française, en application de l'article 30-3 du code civil.

Mme [F] [J], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Infirme le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'est pas recevable à faire la preuve de sa nationalité française, en application de l'article 30-3 du code civil,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [F] [J], se disant née le 12 juillet 1979 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par Mme [F] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11693
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;20.11693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award