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22/06/2022 | FRANCE | N°20/11532

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 22 juin 2022, 20/11532


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11532 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGY6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08996





APPELANT



Monsieur [C] [T] né le 2 décembre 1958 à [Localité 5

] (Guinée),



[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3] (MALI)



représenté par Me Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D'AVOCAT NDYAE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2151



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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11532 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGY6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08996

APPELANT

Monsieur [C] [T] né le 2 décembre 1958 à [Localité 5] (Guinée),

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3] (MALI)

représenté par Me Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D'AVOCAT NDYAE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2151

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, a rejeté la demande de M. [C] [T] visant à voir révoquer l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit que M. [C] [T], se disant né le 2 décembre 1958 à [Localité 5] (Guinée), n'est pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 1er août 2020 et les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2020 par M. [C] [T] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner l'accomplissement des mentions prévues par l'article 47 du code civil relatif à la validité des actes d'état civil français, de condamner le Trésor public au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'envoi, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 septembre 2020, de la demande de récépissé au ministère de la Justice.

M. [C] [T], se disant né le 2 décembre 1958 à [Localité 5] (Guinée), indique son arrière-grand-père, [D] [E], né le 20 juillet 1858 à [Localité 7], était français et que son grand-père, [Y] [E], né en 1893 à [Localité 4] (Mali) était donc français originaire. Il ajoute que sa mère, [X] [E], née le 27 mai 1927 à [Localité 3], est née française et a conservé sa nationalité lors de l'indépendance du Mali en sa qualité d'originaire, ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 14 mars 1974 par le juge du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris. Il en conclut qu'il est dès lors lui-même français.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [C] [T] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. Le certificat de nationalité française délivré à sa mère n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.

Il lui appartient notamment d'établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Il produit une copie littérale, délivrée le 31 décembre 2019 par le centre spécial d'état civil de Mats, dans le district de [Localité 3] (Mali), qui indique notamment qu'il est né le 2 décembre 1958 à [Localité 5] (Guinée) de [S] [T] et de [X] [E]. Cet acte précise que l'acte de naissance a été dressé le 14 novembre 1995 sur déclaration de la mère.

M. [C] [T] indique que bien qu'il soit né en Guinée, son acte de naissance a pu être établi au Mali par un centre spécial d'état civil, l'article 17 de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 disposant que « l'officier d'état civil du centre spécial d'état civil est chargé de : recevoir et conserver les volets d'acte provenant des centres d'état civil des ambassades et consulats généraux du Mali ; transcrire dans les conditions requises certains actes d'état civil établis à l'étranger concernant des Maliens ».

Toutefois, en premier lieu, M. [C] [T] se prévaut d'un acte de naissance établi au Mali alors qu'il indique être né en Guinée, sans expliquer pourquoi il ne produit pas un acte de naissance dressé en Guinée.

En deuxième lieu, contrairement à ce que M. [C] [T] soutient, l'article 17 de la loi malienne du 16 mars 1987 n'autorise pas l'officier d'état civil du centre spécial d'état civil à dresser les actes de naissance des Maliens nés à l'étranger mais prévoit, notamment, la transcription de certains actes établis à l'étranger à l'égard des Maliens. Or, ainsi qu'il vient de l'être indiqué, M. [C] [T] ne produit pas l'acte guinéen à partir duquel l'acte de transcription malien aurait pu être dressé.


En troisième lieu, la copie littérale produite indique que l'acte de naissance a été dressé le 14 novembre 1995, alors que M. [C] [T] avait alors trente-sept ans, sur déclaration de sa mère, qui en avait soixante-huit. Or, l'appelant ne s'explique pas sur le caractère tardif de cette déclaration et de l'établissement de l'acte de naissance.

Au regard de ces éléments, la cour retient, comme le tribunal, que M. [C] [T] ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Personne ne pouvant se prévaloir de la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil fiable et probant, l'extranéité de M. [C] [T] doit être constatée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

M. [C] [T], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par M. [C] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11532
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;20.11532 ?
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