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22/06/2022 | FRANCE | N°20/11481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 22 juin 2022, 20/11481


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11481 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGTX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/10243





APPELANT



Monsieur [G] [P] [Z] né le 18 mai 1983 à [Localité

6] (Bénin),



[Adresse 3]

[Localité 6] (BENIN)



représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la pers...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11481 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGTX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/10243

APPELANT

Monsieur [G] [P] [Z] né le 18 mai 1983 à [Localité 6] (Bénin),

[Adresse 3]

[Localité 6] (BENIN)

représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'action est régulière au titre de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [G] [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [G] [P] [Z], se disant né le 18 mai 1983 à [Localité 6] (Bénin), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022 par M. [G] [P] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le jugement a violé l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties, sans les inviter à en débattre contradictoirement, pour rejeter son action déclaratoire de nationalité, de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire, ou à défaut de juger qu'il est de nationalité française par filiation, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de débouter M. [G] [P] [Z] de sa demande d'annulation du jugement, de confirmer le jugement, de débouter M. [G] [P] [Z] du surplus de ses demandes, de le condamner aux dépens et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 novembre 2020 par le ministère de la Justice.

Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire

M. [G] [P] [Z] fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris a relevé d'office que la signature de sa mère n'apparaît pas sur les copies intégrales de l'acte de naissance, sans avoir toutefois mis les parties à même d'en débattre de manière contradictoire alors pourtant que l'article 16 du code de procédure civile l'imposait. Il en déduit qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire.

Le ministère public reconnaît que le tribunal a, de la sorte, retenu un moyen qui n'était développé par aucune des parties et qu'il a donc violé le principe de la contradiction.

Toutefois, il ne résulte d'aucun texte que dans une telle hypothèse, l'affaire devrait être renvoyée à la juridiction de première instance.

La demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris est donc rejetée.

Sur la nationalité de M. [G] [P] [Z]

M. [G] [P] [Z], se disant né le 18 mai 1983 à [Localité 6] (Bénin), soutient que sa mère, Mme [C] [U], est française par filiation en ce qu'elle est née de [K] [X] [U] devenu français par décret de naturalisation du 30 juillet 1948 et qu'il est donc lui-même français.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

M. [G] [P] [Z] doit donc, notamment, établir l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard d'un ascendant français, étant précisé que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2015 qui a reconnu la nationalité française de son frère revendiqué, M. [I] [B] [Z], n'a pas d'effet sur la charge de la preuve, qui repose sur lui.

Il soutient que la nationalité de son ascendant ne saurait être sérieusement mise en doute dès lors qu'il est produit aux débats une copie, délivrée par le service central de l'état civil de Nantes, d'un jugement du tribunal de première instance de Lomé (Togo) du 30 juillet 1948 homologuant ce décret de naturalisation du 15 octobre 1947.

Toutefois, ce décret n'est pas lui-même produit.

Par ailleurs, ce jugement du 30 juillet 1948, dont seul est produit le dispositif transcrit au service central de l'état civil, homologue le décret de naturalisation concernant [X] [K] [U], né à [Localité 4] le 7 mars 1926. Or, la copie, délivrée le 19 mars 2018 par le service central de l'état civil de [Localité 5], de la transcription de l'acte de naissance de Mme [C] [U] indique notamment qu'elle est née le 22 juin 1957 à [Localité 7] (Togo) de [K] [U], âgé de trente-quatre ans, ce dont il faut déduire que celui-ci est né en 1923. Ainsi que le soutient le ministère public, il y a donc lieu de considérer qu'il n'y a pas identité de personne entre le grand-père revendiqué par M. [G] [P] [Z] et la personne naturalisée, dès lors que le premier est né en 1923, alors que la seconde est née le 7 mars 1926, étant en outre relevé que le grand-père revendiqué se prénommait [K] alors que la personne naturalisée se prénommait [X] [K].

En conséquence, M. [G] [P] [Z] ne démontre pas que son grand-père revendiqué était français, de sorte qu'il n'est pas lui-même français.

Le jugement est donc confirmé.

Les dépens seront supportés par M. [G] [P] [Z] qui succombe en ses prétentions. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par M. [G] [P] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [P] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11481
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;20.11481 ?
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