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22/06/2022 | FRANCE | N°20/01894

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 22 juin 2022, 20/01894


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01894 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLN5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/12688





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PR

OCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général





INTIMEE



Madame [N] née le 3 septembr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01894 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLN5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/12688

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIMEE

Madame [N] née le 3 septembre 1984 à [Localité 3] (Inde),

[Adresse 1]

[Adresse 1] (INDE)

représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que Mme [N], née le 3 septembre 1984 à [Localité 3] (Inde), est de nationalité française, l'a déboutée du surplus de ses demande, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 20 janvier 2020 et les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que Mme [N] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'intimée aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022 par Mme [N] qui demande à la cour de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 7 avril 2020 par le ministère de la Justice.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. Mme [N] n'étant pas titulaire d'un tel certificat, elle doit justifier que les conditions d'établissement de sa nationalité française sont réunies.

Mme [N] soutient qu'elle est française, par filiation paternelle, pour être née le le 3 septembre 1984 à [Localité 3] (Inde) de Mme [C] et de M. [M], lui-même français pour être né d'un père français.

Le tribunal, pour retenir que Mme [N] disposait d'un état civil certain, a jugé que l'apostille apposée sur son acte de naissance était conforme aux dispositions de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et que sa filiation était établie par l'inscription du nom de ses parents dans son acte de naissance conformément à la loi indienne, applicable aux termes de l'article 311-14 du code civil, Mme [C] étant indienne.

Le tribunal a également retenu que M. [M], né le 4 janvier 1947 à Vambakirealeom ([Localité 3], anciens Etablissements Français de l'Inde) était le fils de M. [D], également né dans les Etablissements Français de l'Inde et de Mme [K], son épouse, qu'il était donc français avant le traité de cession de ces établissements comme originaire de [Localité 3], que son père français, décédé avant l'entrée en vigueur du Traité de cession n'a pas pu exercer l'option prévue par le Traité et qu'en conséquence, suivant la condition de sa mère à laquelle le droit d'option n'était pas ouvert pour être née en Inde anglaise, il n'avait pas été affecté par les articles 4 et 6 du Traité de cession et avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Etablissements Français de l'Inde.

Si le ministère public considère que l'intimée dispose d'un état civil probant, il critique encore la régularité de l'apostille de l'acte de naissance de la mère de l'intimée, Mme [C] (pièce 46 de l'intimée), et de l'acte de naissance de la grand-mère paternelle de l'intimée, Mme [K] (pièce 48 de l'intimée).

En effet, l'apostille figurant sur ces deux actes n'est pas conforme aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, selon laquelle les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.

Or, si les nouvelles apostilles, produites en appel, apposées sur les autres actes d'état civil mentionnent bien le nom de l'officier d'état civil qui a délivré lesdits actes de l'état civil, attestant ainsi la véracité de sa signataire et sa qualité, il n'en est pas ainsi pour les actes de naissance de Mme [C] et Mme [K]. En effet, pour ces deux actes, ni le carré d'apostille ni les cachets humides figurant à coté de celui-ci (cachet Notary public et cachet Sub divisional Magistrate), ne mentionnent le nom de l'officier d'état civil qui a délivré les actes. Il s'ensuit que l'apostille apposée sur ces actes n'est pas conforme à la Convention. Ces actes, dépourvus d'apostille, sont ainsi inopposables en France.

Or, ces actes font partie des actes déterminants quant à l'action déclaratoire. En effet, en l'absence d'acte de naissance probant de Mme [K] établissant qu'elle est née dans les Indes anglaises, et qu'en conséquence, elle n'a pas été saisie par le Traité de cession, il ne peut être établi que son fils, M. [M] a conservé la nationalité française après l'indépendance des Etablissements Français de l'Inde.

Enfin, si l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 octobre 2014 qui a dit que M. [Z], frère de l'intimée, est français, s'impose, en application de l'article 29-5 du code civil, à l'égard de ceux qui n'y étaient pas partie, ce jugement ne s'étant prononcé que sur la nationalité du frère de Mme [N], cette dernière prétend à tort en tirer la conséquence qu'elle n'aurait pas à rapporter la preuve de sa nationalité française en produisant des actes d'état civil probants. De même, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la position du ministère public en faveur de la nationalité de M. [Z].

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [N] est confirmé.

Mme [N], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/01894
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;20.01894 ?
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