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22/06/2022 | FRANCE | N°20/00095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 22 juin 2022, 20/00095


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGB6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/05109

Après arrêt avant-dire-droit du 26 octobre 2021 rendu par la cour de céans



APPE

LANTE



Madame [R] [K] [H] Egalement dénommée [R] [Z] née le 27 février 1992 à [Localité 7] (Cameroun),



chez M. [B] [P],

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGB6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/05109

Après arrêt avant-dire-droit du 26 octobre 2021 rendu par la cour de céans

APPELANTE

Madame [R] [K] [H] Egalement dénommée [R] [Z] née le 27 février 1992 à [Localité 7] (Cameroun),

chez M. [B] [P],

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019/006532 du 13/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 20 juin 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Longjumeau à Mme [R] [K] [H], se disant née le 27 février 1992 à [Localité 7] (Cameroun), l'a été à tort, jugé que celle-ci n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné Mme [R] [K] [H] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2019 et les conclusions notifiées le 16 mars 2020 de Mme [R] [K] [H] qui demande à la cour de la recevoir, d'infirmer le jugement, de déclarer qu'elle est de nationalité française, condamner l'Etat à verser à Maître [D] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne BREMAUD en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'arrêt du 26 octobre 2021 qui a notamment ordonné la réouverture des débats et invité Mme [R] [K] [H], à produire, en original, l'acte de reconnaissance établi par M. [Y] [Z], de justifier de l'état civil de M. [Y] [Z], de justifier de la nationalité française de celui-ci et de justifier juridiquement qu'elle porte le nom de '[Z]' qu'elle indique, dans ses conclusions, porter alors pourtant que le nom indiqué sur son acte de naissance est '[K] [H]'.

Vu les éléments produits par Mme [R] [K] [H] et ses conclusions, notifiées le 19 avril 2022, qui demande à la cour de la recevoir en son appel, d'infirmer le jugement, de déclarer qu'elle est de nationalité française, condamner l'Etat à verser à Maître [D] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens de première de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne BREMAUD en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 29 mars 2022 par le ministère de la Justice, qui indique que la demande de récépissé a été reçue dès le 29 juin 2021.

Mme [R] [K] [H], se disant née le 27 février 1992 à [Localité 7] (Cameroun), indique que son père, M. [Y] [Z], né le 24 avril 1961 à [Localité 5], est français, que sa filiation est établie par l'acte de reconnaissance par celui-ci établi pendant sa minorité le 30 avril 2011, et qu'elle est dès lors elle-même française et qu'elle porte le nom de son père compte tenu de la légitimation intervenue en raison du mariage de son père avec sa mère, [U] [H], devant l'officier d'état civil de [Localité 6] le 3 mai 2002.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité français.

Mme [R] [K] [H] s'est vue délivrer un tel certificat le 20 juin 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Longjumeau.

La charge de la preuve pèse ainsi sur le ministère public. Cependant, il n'a pas conclu.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal a retenu que l'acte de naissance produit par Mme [R] [K] [H] au soutien de la demande de certificat de nationalité française est un acte n° 033/92 établi par le centre principal d'état civil de [Localité 7] aux termes duquel elle serait née le 27 février 1992 de [U] [H], né le 26 juin 1966, et de [W] [Z], né à [Localité 5], sans indication de la date de naissance. Or, le tribunal précise qu'il résulte des recherches consulaires faites sur place et de la levée d'acte que cet acte n° 033/92 concerne un tiers né le 6 janvier 1992 et a été dressé le 27 janvier 1992, ce dont il a déduit que l'acte de naissance produit n'est pas fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, en l'absence de tout autre élément produit par Mme [R] [K] [H] qui n'a pas comparu.

Toutefois, comme le relève l'appelante, aucune pièce n'établit que son acte de naissance est un faux. La cour ne dispose d'aucun élément concernant les recherches consulaires évoquées par le jugement, ni leur date, ni le nom de l'agent qui y a procédé ni le contenu précis des recherches et leur résultat, dont le jugement ne fait pas état. La cour ne dispose pas non plus d'éléments concernant la levée d'acte, que ce soit quant à sa date ou au contenu précis du rapport dressé à cette occasion, le jugement n'en faisant pas mention.

En l'absence de tout élément fourni par le ministère public, qui n'a pas conclu devant la cour, le certificat de nationalité française délivré à Mme [R] [K] [H] ne peut donc pas être utilement critiqué.

Le jugement est dès lors infirmé.

Mme [R] [K] [H] est donc jugée de nationalité française, étant précisé que si elle indique porter le nom de [Z], la cour retient dans cet arrêt le nom qui figure, seul, sur son acte de naissance, à savoir [K] [H].

Les dépens, de première instance et d'appel, sont mis à la charge du Trésor public, dont distraction au profit de Maître Anne BREMAUD en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne justifie toutefois pas que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit accueillie.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [R] [K] [H], née le 27 février 1992 à [Localité 7] (Cameroun), est de nationalité française ;

Rejette la demande formée par Mme [R] [K] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Met les dépens d'appel à la charge du Trésor public, dont distraction au profit de Maître Anne BREMAUD en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/00095
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;20.00095 ?
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