Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° / 2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05084 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU4Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2020 -Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 18 /14559
APPELANTE
S.A. CAFÉS FOLLIET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY sous le numéro 745 720 276,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0806,
INTIMÉS
Maître [N] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la FÉDÉRATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE,
Ayant son étude [Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la FÉDÉRATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE,
Ayant son étude [Adresse 5]
[Localité 9]
Maître [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la FÉDÉRATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son étude [Adresse 1]
[Localité 8]
LA FÉDÉRATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE
Ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La société Cafés Folliet, producteur et distributeur de café , était en relations commerciales avec la Fédération unie des auberges de jeunesse (ci-après «'FUAJ'»).
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la FUAJ, la société Café Folliet a déclaré une créance de 22.079,86 euros à titre chirographaire. Sur la liste des créances déposée au greffe par Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la FUAJ, cette créance y apparait contestée à hauteur de 12.282,81 euros.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Paris a admis la créance de la SA Cafés Folliet, au passif de la FUAJ pour un montant de 9.797,05 euros à titre chirographaire et l'a rejetée à hauteur de la somme de 12.282,81 euros.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu que la créance déclarée par la société Café Folliet apparaissait contestée à hauteur de 12.282,81 euros et que la société Café Folliet avait «' fait part de son accord sur cette contestation, par un courrier du 19 décembre 2019'».
La société Cafés Folliet a relevé appel de cette ordonnance, selon déclaration du 11 mars 2020, en intimant la FUAJ, Me [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la FUAJ ainsi que Me [E] et Me [C], ès qualités de mandataires judiciaires de la FUAJ.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2020 la société Cafés Folliet demande à la cour'de réformer l'ordonnance entreprise et de condamner la FUAJ, Me [J], Me [E] et Me [C], ès qualités, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Me [J], Me [E] et Me [C], ès qualités, ainsi que la FUAJ, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée le 10 juin 2020 n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Cafés Folliet demande à la cour de:
' Réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 janvier 2020 et de condamner la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, Maître [N] [J], ès qualités d'administrateur provisoire de la FUAJ, Maîtres [G] [E] et [D] [C], gérant de la SCP BTSG², ès qualités de mandataires judiciaires de la FUAJ à payer à la société Cafés Folliet la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.'
La société appelante se borne ainsi à saisir la cour d'une demande de réformation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a admis que partiellement la créance qu'elle a déclarée, sans présenter devant la cour de prétention tendant à l'admission de sa créance.
La cour n'étant pas saisie d'une demande d'admission de la créance, ne peut en application des articles 562 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Cafés Folliet au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cafés Folliet aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT