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17/06/2022 | FRANCE | N°20/009167

France | France, Cour d'appel de Paris, G6, 17 juin 2022, 20/009167


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

(no /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00916 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBIYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 17/06692

APPELANTS

Madame [R] [P] épouse [K] [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Pierre BESSARD DU PARC de l'AARPI BESSARD DU P

ARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907
Assistée de Me Inès FRANCHET D'ESPEREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907

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Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

(no /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00916 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBIYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 17/06692

APPELANTS

Madame [R] [P] épouse [K] [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Pierre BESSARD DU PARC de l'AARPI BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907
Assistée de Me Inès FRANCHET D'ESPEREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907

Monsieur [O] [K] [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]

Représenté par Me Pierre BESSARD DU PARC de l'AARPI BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907
Assistée de Me Inès FRANCGET D'ESPEREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907

INTIMÉES

SARL ISKRA
[Adresse 2]
[Localité 7]

Non assistée non représentée

SELARL MONTRAVERS [T], en la personne de Maître [J] [T], ès qualité de liquidateur de la SARL ISKRA
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non assistée non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 20 mai 2022 puis prorogé au 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Au cours de l'année 2016, M. et Mme [K] [S] [L] ont confié à la société Iskra les travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 4].

Ils ont versé plusieurs acomptes à la société Iskra qui a débuté les travaux en mars 2016 et n'est plus intervenue à compter du 9 juin 2016.

La société Iskra a adressé à M. et Mme [K] [S] [L] une facture datée du 24 juin 2016 de 8 000 euros TTC, une facture datée du 25 juin 2016 de 4 000 euros TTC et une facture datée du 27 mai 2016 de 1430 euros TTC.

Le 19 juillet 2016, la société Iskra a mis en demeure M. et Mme [K] [S] [L] de lui régler la somme de 13 430 euros TTC.

Le 21 juillet 2016, M. et Mme [K] [S] [L] ont contesté devoir cette somme en raison de l'abandon du chantier et de l'absence de reprise des malfaçons.

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2017, la société Iskra a assigné M. et Mme [K] [S] [L] en paiement de la somme de 13 430 euros TTC et en dommages et intérêts.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 octobre 2019, la société Iskra été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Montravers [T] désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. et Mme [K] [S] [L] à payer à la société Iskra la somme de 12 332,92 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. et Mme [K] [S] [L] à payer à la société Iskra la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [K] [S] [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Louis De Meaux pour ceux dont il aurait pu faire l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 31 décembre 2019, M. et Mme [K] [S] [L] ont interjeté appel du jugement, intimant la société Iskra et la SELARL Montravers [T] devant la cour d'appel de Paris.

Dans leurs conclusions en date du 30 mars 2020, M. et Mme [K] [S] [L] demandent à la cour de :

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2019, sauf en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du tribunal de commerce du 30 octobre 2019,
- déduit la somme de 2 202,50 € TTC des factures établies par la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire,
- déduit la somme de 1 431,58 € TTC des factures établies par la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire,
- écarté les demandes de la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, tendant à obtenir le paiement des travaux prévus pour le studio de Mme [R] [P] épouse [K] [S] [L] et M. [O] [K] [S] [L].

Et statuant à nouveau :

Juger que la société Iskra, société en liquidation judiciaire représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, a abandonné sans aucune raison le chantier qui lui a été confié par Mme [R] [P] épouse [K] [S] [L] et M. [O] [K] [S] [L],

Juger qu'il convient de déduire des factures émises par la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers[T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 € TTC correspondant à la somme non prise en compte par le tribunal de grande instance de Paris dans les acomptes versés par Mme [R] [P] épouse [K] [S] [L] et M. [O] [K] [S] [L] au titre du devis no18,

Juger qu'il convient de déduire des factures émises par la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 381 € TTC au titre du surcoût payé par M. et Mme [K] [S] [L] pour l'achat de leur cuisine auprès de la société Houdan,

Juger qu'il convient de déduire des factures émises par la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 080 €TTC correspondant aux prestations doublement facturées par l'intimée à M. et Mme [K] [S] [L],

Juger qu'il convient de déduire des factures émises par la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 440 € TTC correspondant aux travaux de peinture de la salle de bain facturés à M. et Mme [K] [S] [L] et non exécutés,

Juger qu'il convient de déduire des factures émises par la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 320 € TTC correspondant aux travaux de peinture dans l'entrée et le couloir de la salle de bain facturés à M. et Mme [K] [S] [L] et non exécutés,

Juger qu'il convient de déduire des factures émises par la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 885,50 € TTC correspondant aux travaux de remise en état par suite du dégât des eaux imputable à cette société,

Juger qu'il convient de déduire des factures émises par la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2 223,54 € TTC correspondant aux travaux de remise en état par suite des dégradations causées par cette société du fait de l'utilisation d'outils inadaptés,

Fixer au passif de la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de M. et Mme [K] [S] [L] à la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et moral subis par eux,

Fixer au passif de la société Iskra, société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Montravers [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de M. et Mme [K] [S] [L] à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Bessard du Parc, associé de la Aarpi Bessard du Parc, avocat aux offres de droit,

Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles seront condamnées les parties.

***

La SELARL Montravers [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Iskra, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2020 et les conclusions de l'appelant le 20 avril 2020, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 10 février 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Iskra dès lors que la SELARL Montravers [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Iskra, n'a pas formé d'appel incident.

Sur la demande en paiement de la société Iskra

Les premiers juges ont retenu que les pièces versées aux débats par M. et Mme [K] [S] [L] ne permettaient pas de démontrer que les travaux visés dans les devis n'avaient pas été réalisés et qu'il y avait des désordres et, après déduction des acomptes et des travaux de finition, ils les ont condamnés à payer à la société Iskra la somme de 12 332, 92 euros.

M. et Mme [K] [S] [L] soutiennent que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'acompte de 2 000 euros versé au titre de la facture no2, que la société Iskra a sur facturé le prix de la cuisine, que certaines prestations ont été facturées deux fois, que des travaux ont été facturés sans avoir été réalisés et que certains travaux ont été mal exécutés et ont dû être repris.

***

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, un premier devis no011-04-2015 a été établi par la société Iskra prévoyant la démolition, l'enlèvement de cloisons, de moulures, du carrelage de la cuisine, d'une cheminée et de portes, le renforcement du plafond et la construction d'un faux plafond, la réparation de l'installation électrique dans la cuisine et dans une chambre, le changement de l'installation d'eau, la création de deux nouvelles cloisons à la place des portes, la pose et le ragréage dans la cuisine et des carreaux sur le sol, la fourniture et la pose de peintures laque des murs, plafond et fenêtre dans la cuisine, la réparation du parquet et la création d'un placard et le montage d'une cuisine avec électroménager sans fourniture pour un montant de 20 207 euros TTC (pièce no4 de M. et Mme [K] [S] [L]).

Un second devis no 15-05-2016 a été établi par la société Iskra portant sur la démolition du mur et du sol de la salle de bain, la fourniture et la pose d'une cloison, la création d'une chape sur le sol, la plomberie, la fourniture et la pose d'une douche à l'italienne, la fourniture et la pose d'un WC suspendu, la pose d'une vasque, la pose d'un faux plafond sur la partie extension de la salle de bain, la fourniture et la pose de trois spots dans le faux plafond et de deux prises de terre, la rénovation d'une niche dans le couloir, le ponçage du parquet, la pose d'un enduit spécial sur l'entrée et la nouvelle cloison, l'habillage du plan de travail avec des carreaux de marbre et la vidange des radiateurs pour un montant total de 15 180 euros TTC (pièce no5 de M. et Mme [K] [S] [L]).

S'ils n'ont pas signé ces devis, M. et Mme [K] [S] [L] ne contestent pas qu'ils leur ont été remis par la société Iskra et qu'ils correspondent aux prestations commandées.

Il résulte des éléments versés aux débats que la société Iskra n'a pas effectué tous les travaux et qu'elle n'est plus intervenue à compter du 9 juin 2016.

Les factures adressées à M. et Mme [K] [S] [L] témoignent de cette inexécution partielle puisque celle correspondant au premier devis prévoit une somme à déduire de 1207 euros TTC pour les "finitions restantes" et celle correspondant au second devis mentionne un prix de 12 760 euros TTC, inférieur au montant du devis initial, avec au surplus une somme à déduire de 2 760 euros pour "les finitions restantes" (pièces no13 et 14 de M. et Mme [K] [S] [L]).

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il appartient à l'entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles.

En l'espèce, force est de constater que la société Iskra ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de la réalisation des travaux dont elle réclame le paiement, étant observé que les factures font état de retenues pour des finitions non réalisées sans préciser à quoi elles correspondent.

Elle ne justifie pas non plus des raisons pour lesquelles elle n'a pas terminé le chantier ni d'un quelconque empêchement de la part des maîtres d'ouvrage.

En tout état de cause, les factures versées aux débats et établies par la société Iskra sont insuffisantes pour démontrer que les travaux figurant dans les devis ont été entièrement réalisés et que la somme de 13 430 euros réclamée à M. et Mme [K] [S] [L] est justifiée, étant observé que ces derniers ont versé la somme totale de 19 000 euros (pièce no8 ), et pas celle de 17 000 euros, comme retenue à tort par les premiers juges.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [K] [S] [L] à payer la somme de 12 332, 92 euros TTC à la société Iskra et la demande en paiement de celle-ci sera rejetée.

Sur les demandes de M. et Mme [K] [S] [L]

La cour ayant retenu que la demande de la société Iskra en paiement du montant de ses factures devait être rejetée, les demandes de déductions formées par M. et Mme [K] [S] [L] deviennent sans objet, étant observé, au surplus, qu'aucune demande de condamnation n'est formulée dans le dispositif de leurs conclusions.

En cause d'appel, M. et Mme [K] [S] [L] sollicitent que soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Iskra une créance de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.

Cependant, ils ne versent aux débats aucun élément pour justifier d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral et cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [K] [S] [L] aux dépens et à payer à la société Iskra la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour, statuant à nouveau de ces chefs, condamne la SELARL Montravers [T], ès qualités de liquidateur de la société Iskra, aux dépens et rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la SELARL Montravers [T], ès qualités de liquidateur de la société Iskra, sera condamnée aux dépens et la demande de M. et Mme [K] [S] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Iskra,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de la société Iskra contre M. et Mme [K] [S] [L],

Rejette les demandes de M. et Mme [K] [S] [L] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL Montravers [T], ès qualités de liquidateur de la société Iskra, aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Pierre Bessard du Parc en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G6
Numéro d'arrêt : 20/009167
Date de la décision : 17/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-17;20.009167 ?
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