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16/06/2022 | FRANCE | N°22/011047

France | France, Cour d'appel de Paris, G3, 16 juin 2022, 22/011047


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 16 JUIN 2022

(no 226 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/01104 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFBAQ

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 Juin 2019 -Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons en Champagne - RG no 51-17-000050
Arrêt du 6 Mai 2020 - Cour d'Appel de Reims- RG no 19/01419
Arrêt du 23 Septembre 2021 -Cour de Cassation - pourvoi no G20-17.084

APPELANTS

Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 16 JUIN 2022

(no 226 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/01104 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFBAQ

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 Juin 2019 -Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons en Champagne - RG no 51-17-000050
Arrêt du 6 Mai 2020 - Cour d'Appel de Reims- RG no 19/01419
Arrêt du 23 Septembre 2021 -Cour de Cassation - pourvoi no G20-17.084

APPELANTS

Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE -ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Représenté par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140

Monsieur [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE -ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Représenté par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140

INTIMEE

Madame [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant François LEPLAT, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 2 mai 1998, les époux [M] [G] [W] ont donné à bail aux époux [I] [V] pour une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 1997 la parcelle de vigne située à [Adresse 8], cadastrée AH no[Cadastre 1] pour 63 ares.

Par acte extrajudiciaire du 2 janvier 2014, M. [U] [G], venant aux droits des époux [M] [G] [W], a fait délivrer congé pour reprise au profit de M. [T] [G], son fils, en application de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime. Ce congé n'a pas fait l'objet de contestation.

Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2017, Mme [J] [I], née [V], a saisi le tribunal d'instance de Chalons en Champagne aux fins d'obtenir la réintégration dans la parcelle faute d'exploitation de celle-ci par M. [T] [G] à titre individuel, conformément au congé susvisé.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2019, le tribunal d'instance de Chalons en Champagne a ainsi statué :

Déboute M. [U] [G] et M. [T] [G] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte de saisine de la juridiction ;
Déclare Mme [J] [I] née [V] recevable en ses demandes ;
Constate l'absence de respect des conditions du congé pour reprise délivré par acte extrajudiciaire en date du 2 janvier 2014 par M. [U] [G] au profit de M. [L]
[P] [G] ;
Ordonne la réintégration dans la parcelle située à [Adresse 8] cadastrée AH no[Cadastre 1] par Mme [J] [I] née [V] avec cession au profit de son fils, M. [E] [I], et ce à effet au 31 octobre 2015 ;
Rappelle que le congé délivré le 2 janvier 2014 ne peut emporter aucun effet quant au bail initial portant sur la parcelle située à [Adresse 8] cadastrée AH no[Cadastre 1] ;

Condamne in solidum M. [U] [G] et M. [T] [G] à payer à Mme [J] [I] née [V] la somme de 55 944 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [U] [G] et M. [T] [G] à payer à Mme [J] [I] née [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [G] et M. [T] [G] aux entiers dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.

M. [U] [G] et M. [T] [G] ont interjeté appel devant la cour d'appel de Reims.

Par arrêt du 6 mai 2020 la cour d'appel de Reims a ainsi statué :

Confirme le jugement rendu le 17 juin 2018, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons-en-Champagne, mais seulement en ce qu'il "déboute M. [U] [G] et M. [T] [G] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte de saisine de la juridiction et déclare Mme [J] [I] née [V] recevable en ses demandes " ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Mme [V] ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Mme [J] [I], née [V] a formé un pourvoi.

Par arrêt du 23 septembre 2021 la Cour de cassation a ainsi statué :

Vu les articles L.411-59 et L.411-66 du code rural et de la pêche maritime,

5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, en possédant le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir, en occupant lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité en permettant l'exploitation directe.

6. Selon le second, au cas ou il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplirait pas les conditions prévues aux articles L.411-58 a L.411-63 et L.411-67 du même code ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou a la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.

7. Pour rejeter la demande en réintégration de Mme [J] [I] née [V], l'arrêt retient qu'il se déduit de la production aux débats du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements mentionnant l'inscription au 1er janvier 2018 de M. [T] [G], du bail conclu entre lui et le bailleur sur la parcelle en cause le 19 juin 2017 avec effet au 18 novembre 2016, la fiche d'encépagement et la déclaration de récolte 2018, le formulaire Cerfa rempli par ses soins déclarant un début d'activité individuelle au 18 janvier 2018 et un contrat de location de matériel en janvier 2018 que M. [T] [G] exploitait bien à titre personnel et avec le matériel nécessaire la parcelle litigieuse au jour ou le jugement attaqué a été rendu, soit le 17 juin 2019.

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si entre le 31 octobre 2015, date de la reprise, et le 16 janvier 2018, M. [T] [G] avait satisfait à son obligation d‘expIoiter personnellement le bien repris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Par ces motifs

Casse et annule, sauf en ce qu'il déboute M. [U] [G] et M. [T] [G] de leur demande tendant au prononce de la nullité de l'acte de saisine de la juridiction et déclare Mme [J] [I] née [V] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Reims le 6 mai 2020 ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [U] [G] et M. [T] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de M. [U] [G] et M. [T] [G] et les condamne in solidum à payer à Mme [J] [I] née [V], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou a la suite de l'arrêt partiellement cassé.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la déclaration de saisine du 21 décembre 2021 de la cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi, par M. [U] [G] et M. [T] [G] ;

Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 février 2022 par lesquelles M. [U] [G] et M. [T] [G], appelants, demandent à la cour de :

Vu le jugement rendu 17 juin 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons en Champagne,
Vu l'arrêt en date du 6 mai 2020 par la cour d'appel de Reims,
Vu l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la Cour de Cassation,
Vu les articles L.411-66 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime,

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chalons en Champagne en ce qu'il a :
- constaté l'absence de respect des conditions du congé pour reprise délivré par acte extrajudiciaire en date du 2 janvier 2014 par M. [U] [G] au profit de M. [T] [G] ;
- ordonné la réintégration dans la parcelle située à [Adresse 8] cadastrée AH no[Cadastre 1] par Mme [J] [I] née [V] avec cession au profit de son fils, M.[E] [I],
- rappelé que le congé délivré le 2 janvier 2014 ne peut emporter aucun effet quant au bail initial portant sur la parcelle située à [Adresse 8] cadastrée AH no[Cadastre 1],
- condamné in solidum M. [U] [G] et M. [T] [G]
à payer à Mme [J] [I] née [V] la somme de 55 944 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [U] [G] et M. [T] [G]
à payer à Mme [J] [I] née [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [G] et M. [T] [G]
aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau :

Vu l'article L.411-66 du code rural,
Constater que M. [T] [G] remplit toutes les conditions de reprise prévues par les dispositions de l'article L.411-59 du code rural ;
En conséquence,
Débouter Mme [J] [I] née [V] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées,
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise avancée aux frais exclusifs de Mme [J] [I] née [V] afin de déterminer une indemnité compensatrice qui correspondrait à une perte de revenus nets éprouvée par le preneur, Mme [J] [I] née [V] en 2016 ;
En tout état de cause, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris considérait que le bénéficiaire du congé aux fins de reprise de l'exploitation de la parcelle de 63 ares n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime,
Condamner au plus M. [U] [G] et M. [T] [G] à la somme de 18 648 euros à titre de dommages et intérêts constitués par la perte des revenus de l'année 2016 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [G] et M. [T] [G] à payer à Mme [J] [I] née [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [J] [I] née [V] à verser à chacun des consorts [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [J] [I] née [V] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [J] [I] née [V] aux entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à l'intimée par remise de l'acte à étude le 7 février 2022.

Vu la requête des parties, remise au greffe le 12 mai 2022 aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel que les parties ont signé le 6 mai 2022, ayant pour essentielle finalité la cession par M. [U] [G] de la parcelle litigieuse à M. [E] [I] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'homologation de l'accord intervenu entre les parties :

Conformément à la demande des parties, l'accord sera homologué, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et par cette homologation il recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu la transaction signée entre, d'une part, M. [E] [I] et Mme [J] [I] et, d'autre part, M. [U] [G] et M. [T] [G] le 6 mai 2022, jointe à la présente ordonnance,

Homologue cette transaction,

Lui confère force exécutoire,

Dit que cette homologation emporte désistement réciproque des parties à la présente instance,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G3
Numéro d'arrêt : 22/011047
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-16;22.011047 ?
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