COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
No RG 21/14314 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEFLD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2021
Date de saisine : 13 Août 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Décision attaquée : no18/12970 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 04 Juin 2021
Appelante :
S.N.C. EIFFEL-BELLEVUE,
Assistée de Me Benoît LOUIS, avocat au barreau de PARIS, Toque : A0689
Représentée par Me Olivier ORTEGA de la SELEURL LexCity, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
Intimée :
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, prise en la personne de tous représentants légaux,
Assistée de Me Cécile TIBERGHIEN, avocat au barreau de PARIS, toque R282, substituant Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - No du dossier 20210232
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(no 18 /2022, 3 pages)
Nous, Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- Condamne la S.N.C Eiffel Bellevue à payer à la S.A.S. Entreprise de peinture Jean Letuve la somme totale de 146 627,49 euros HT au titre du solde de ses deux marchés de travaux, augmentée de la T.V.A en vigueur au jour des travaux, outre les pénalités de retard dans les conditions fixées à l'article L.441-10 II du code de commerce, dues à compter du 19 septembre 2018 ;
- Condamne la S.N.C Eiffel Bellevue à payer à la S.A.S. Entreprise de peinture Jean Letuve la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation injustifiée de ses marchés de travaux ;
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-2 du code civil ;
- Condamne la S.N.C Eiffel Bellevue à payer la S.A.S. Entreprise de peinture Jean Letuve une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamne la S.N.C Eiffel Bellevue aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Le 22 juillet 2021, la société Eiffel Bellevue a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Entreprise de peinture Jean Letuve devant la cour d'appel de Paris.
La société Entreprise de peinture Jean Letuve a, par conclusions d'incident remises et notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
-déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Eiffel Bellevue ;
-condamner la société Eiffel Bellevue au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eiffel Bellevue aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Entreprise de peinture Jean Letuve se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi no 18-10.983, 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi no 18-23.626, publié, 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi no 20-13.210, publié). Elle soutient que les conclusions de l'appelant visées par l'article 908 du code de procédure civile ne sollicitent pas l'infirmation du jugement, en violation de l'article 954 du même code, de sorte que la caducité de l'appel doit être prononcée.
La société Eiffel Bellevue, par conclusions d'incident remises et notifiées par RPVA le 18 mai 2022, demande au conseiller de la mise en état de rejeter les conclusions de la société Entreprise de peinture Jean Letuve et la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle objecte que les exigences de l'article 954 du code de procédure civile ont été respectées.
Elle observe que le dispositif des conclusions déposées le 22 octobre 2021 tend à la réformation du jugement en ce qu'il expose une prétention claire à la condamnation de la société Entreprise de peinture Jean Letuve, qu'elle n'a pas procédé par renvoi ou référence et que ce dispositif fait écho à la déclaration d'appel du 22 juillet 2021 qui ne laisse aucune ambiguïté quant aux chefs du jugement critiqué.
MOTIFS
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi no 20-15-766, publié).
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi no 18-23.626, publié).
En l'espèce, la société Eiffel Bellevue a interjeté appel du jugement postérieurement à l'arrêt précité du 17 septembre 2020.
Les conclusions de l'appelante, déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétention sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement.
Les mentions de la déclaration d'appel ne sauraient pallier cette absence.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel est caduque.
La société Eiffel Bellevue sera condamnée aux dépens avec application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la société Entreprise de peinture Jean Letuve une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l'appel interjeté le 22 juillet 2021 par la SNC Eiffel Bellevue ;
Condamnons la SNC Eiffel Bellevue aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Recamier Avocat et Associés prise en la personne de Maître [S] ;
Condamnons la SNC Eiffel Bellevue à payer à la société Entreprise de peinture Jean Letuve la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SCN Eiffel Bellevue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 juin 2022
L'adjoint faisant fonction de greffier,Le magistrat en charge de la mise en état,