Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 juin 2021 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 - RG n° 20/11479
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [Y] [E]
née le 14 octobre 1977 à NDEN (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société C2S - Cuisines ELITE, société à responsabilité limitée prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [G], domicilié en cette qualité audit siège social
N° SIRET : 537 535 593 00017
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société C2S est appelante d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie le 21 juillet 2020, selon déclaration du 31 juillet 2020.
Suivant ordonnance en date du 22 juin 2021, la présidente de la chambre 4-9 de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [E], motif pris de ce que l'intimée ne s'était pas acquittée du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Mme [E] a, le 5 juillet 2021, a formé un déféré à l'encontre de cette décision.
À l'appui de son recours et au visa de l'article 916 du code de procédure civile, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance et de l'autoriser à signifier ses écritures d'intimée. Elle fait valoir qu'elle a bien notifié ses conclusions dans le délai légal, qu'elle a confondu le timbre fiscal de l'appelante et celui de l'intimée, suite à l'absence de notification de la demande de timbre fiscal à la partie adverse, qu'elle n'a réalisé l'absence de timbre qu'à la réception de l'ordonnance d'irrecevabilité et que l'affichage des événements sur le logiciel RPVA n'est pas clair et a entraîné une confusion légitime.
Elle invoque les importants enjeux de l'affaire sur le fond pour que sa demande rencontre une issue favorable.
L'affaire a été appelée à l'audience le 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État.
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que les parties doivent justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, constatées d'office.
En l'espèce, il apparaît au vu des messages électroniques envoyés au conseil de l'intimée par le greffe que le 5 mai 2021, il lui a été demandé de produire le timbre dans un délai d'un mois, qu'à défaut l'irrecevabilité serait prononcée d'office, et qu'une décision pourrait être rendue par le président de la chambre, le cas échéant sans débats. Le principe du contradictoire a donc été pleinement respecté. Mme [E] ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et n'a pas régularisé la procédure dans le délai qui lui avait été imparti.
Il convient de confirmer l'ordonnance du 22 juin 2021 constatant l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée.
Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le président de chambre,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [E].
La greffièreLe président