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16/06/2022 | FRANCE | N°20/001354

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 16 juin 2022, 20/001354


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Juin 2022
(no 113 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00135 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2IQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-002029

APPELANTE

Madame [D] [L] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 10]>comparante en personne

INTIMEES

BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (10102213)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

COFIDIS (72144642...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 16 Juin 2022
(no 113 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00135 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2IQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-002029

APPELANTE

Madame [D] [L] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante en personne

INTIMEES

BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (10102213)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

COFIDIS (721446425311)
Chez SYNERGIE
[Localité 4]
non comparante

EMMAUS HABITAT (dette soldée)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante

FREE (7702527)
[Localité 5]
non comparante

SOGEFINANCEMENT (40296151893)
Chez FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante

TRESORERIE BOBIGNY MUNICIPALE (dette soldée)
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 16 juillet 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 23 août 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 59 mois en retenant une mensualité de 445 euros.

Le 30 août 2018, Mme [L] a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle n'était pas en capacité de régler la mensualité mise à sa charge.

Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a:
- déclaré recevable le recours formé par Mme [L],
- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
- déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [L] suivant le tableau annexe du jugement dont appel avec un rééchelonnement des paiements en 41 mensualités au taux d'intérêt de 0%, avec 10 mensualités de 612,18 euros chacune, 2 mensualités de 404,78 euros au total (2 créanciers) et 29 mensualités de 624,06 euros au total (3 créanciers) permettant de désintéresser les créanciers en fin de période.

La juridiction a retenu que Mme [L] justifiait de 2 835,40 euros de ressources et que ses dépenses courantes incompressibles qui s'élevaient à 2 199,39 euros par mois. Sa capacité de remboursement a été fixée à 636,01 euros par mois.

Cette décision a été notifiée le 03 janvier 2020 à Mme [L].

Par déclaration adressée le 15 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [L] a interjeté appel du jugement, en contestant la dette d'Emmaüs et de Free et en faisant valoir une détérioration de sa situation familiale et financière.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

Mme [L] a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel. Elle n'a pas réceptionné le courrier recommandé mais se présente à l'audience. Elle indique avoir eu connaissance de la convocation par l'association Emmaüs et accepte de comparaître.

Elle soutient que la dette locative de l'association Emmaüs Habitat est éteinte et qu'elle a signé un nouveau bail avec eux le 4 mars 2022. Elle indique qu'elle a eu des saisies sur son salaire pour les impôts et que cela a éteint la dette de 195,58 euros. Elle conteste le montant de la créance de Free de 613,97 euros.

Mme [L] indique qu'elle vient d'avoir son cinquième enfant, et être en congé maternité jusqu'au mois de mai 2022. Elle précise être fonctionnaire à la ville de [Localité 10] en temps partiel et toucher 1585 euros par mois outre une aide au logement de 163,25 euros et des prestations familiales (allocation de base 171,91 euros outre allocation de soutien familial 269,79 euros et allocations familiales de 705,79 euros). Elle précise qu'elle ne devrait plus bénéficier de la prestation partagée d'éducation et qu'elle va devoir rembourser les sommes perçues à ce titre (148 euros par mois). Elle précise élever seule ses 5 enfants âgés de 14, 12, 10, 2 ans et 3 mois et faire face à des dépenses de scolarité et des frais de crèche qu'elle ne peut encore évaluer. Elle observe que le père des enfants ne participe pas aux frais. Elle fait état d'un loyer de 451 euros.

Elle indique ne pouvoir payer la mensualité du plan et propose de verser 150 euros par mois.

Par courrier reçu au greffe le 04 mars 2022, la société Banque française mutualiste fait savoir que la créance de Mme [L] s'élève à 7 636,23 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [L] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif retenu par la commission et le tribunal s'élève à la somme de 25 028,88 euros comprenant la créance de l'association Emmaüs Habitat (créance de loyers) pour 6 121,75 euros, la créance de la société Free pour 613,97 euros et la créance de la trésorerie de Bobigny pour 195,58 euros. La créance de la Banque française mutualiste pour 11 072,52 euros, la créance de la société Cofidis pour 3 874,03 euros et celle de la société Sogefinancement pour 3 151,03 euros.

La société Banque français mutualiste a fait connaître par courrier le montant actualisé de sa créance à hauteur de 7 636,23 euros.

S'agissant de l'association Emmaüs habitat, Mme [L] verse aux débats son nouveau contrat de location, sa quittance du mois de mars 2022 et un décompte de créance établi au 30 mars 2021 qui fait apparaître différents versements effectués par elle et un solde de dette ramené à -0,38 euros à cette date.

S'agissant de la créance du centre des finances publiques de [Localité 10], Mme [L] justifie (notification de saisie administrative à tiers détenteur) avoir réglé en totalité la somme due de 195,58 euros correspondant à des frais de restauration scolaire.

Il résulte de ce qui précède que postérieurement à la décision rendue le 20 février 2019, les créances de l'association Emmaüs Habitat et du centre des finances publiques de [Localité 10] ont été réglées et que la créance de la société Banque française mutualiste peut être fixée à la somme de 7 636,23 euros.

S'agissant de la créance de la société Free, aucun élément n'est communiqué permettant d'en remettre en cause le montant de 613,97 euros.

Il s'en suit qu'à la date où la cour statue, le solde des créances compte tenu des versements intervenus est constitué de la manière suivante:
-Société Free pour 613,97 euros,
-Banque française mutualiste pour 7 636,23 euros,
-Société Cofidis pour 3 874,03 euros,
-Société Sogefinancement pour 3 151,03 euros.
Total : 15 275,26 euros.

Le tribunal a, comme la commission, retenu des ressources à hauteur de 2 835,40 euros par mois composées du salaire (1 734,07 euros), d'une aide au logement (190,34 euros) et de prestations familiales (910,99 euros) soit un maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers de 1 013,65 euros.

Les charges ont été évaluées à 2 199,39 euros étant précisé qu'un forfait charges courantes avait été appliqué pour 1 784 euros alors que Mme [L] avait 3 enfants à charge.

La capacité de remboursement avait été fixée à la somme de 636,01 euros par mois.

Mme [L] justifie de ressources de 2 732,49 euros composées de 1585 euros par mois de salaire, d'une aide au logement de 163,25 euros et des prestations familiales (allocation de base 171,91 euros outre allocation de soutien familial 269,79 euros et allocations familiales de 705,79 euros). Elle justifie être actuellement en congé maternité.

Concernant sa part de ressources nécessaires aux dépenses courantes, Mme [L] justifie avoir à sa charge 5 enfants mineurs dont deux enfants nés en 2019 et 2011 postérieurement à la décision de première instance. Sa part de ressources nécessaire aux dépenses courantes doit donc tenir compte de sa nouvelle situation familiale. Elle justifie d'un reliquat de loyer hors APL de 288,51 euros, des frais de scolarité (demi-pension pour deux de ses enfants) à hauteur de 57 euros par mois. Si on applique un forfait charges courantes de 2 152 euros, la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes peut être fixée à la somme de 2 497,51 euros.

Il résulte de ce qui précède que Mme [L] dispose d'une capacité de remboursement n'excédant pas 234,98 euros par mois. Elle ne propose de verser que la somme de 150 euros par mois.

Il y a lieu d'infirmer la décision rendue, de dire que le solde des créances peut être fixé de la manière suivante : société Free pour 613,97 euros, Banque française mutualiste pour 7 636,23 euros, société Cofidis pour 3 874,03 euros, société Sogefinancement pour 3 151,03 euros. Il convient de fixer la capacité de remboursement de Mme [L] à la somme de 150 euros par mois et de lui octroyer un rééchelonnement du paiement de ses créanciers d'une durée de 84 mois, sans intérêt, à compter du mois de juillet 2022 avec effacement partiel du solde à l'issue de cette période selon les modalités suivantes :

1er palier (taux 0%) : 4 mensualités de 150 euros chacune à la société Free
2e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 150 euros se décomposant en 13,97 euros à la société Free et 136,03 euros à la société banque française mutualiste
3e palier (taux 0%) : 50 mensualités de 150 euros chacune à la société banque française mutualiste
4e palier (taux 0%) : 29 mensualités de 150 euros chacune se décomposant en 75 euros à la société Cofidis et la somme de 75 euros par mois à la société Sogefinancement.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau dans cette limite,

Constate que le solde des créances peut être fixé de la manière suivante, les créances de l'association Emmaüs habitat et du centre des finances publiques de [Localité 10] étant éteintes :
- société Free 613,97 euros,
- Banque française mutualiste 7 636,23 euros,
- société Cofidis 3 874,03 euros,
- société Sogefinancement 3 151,03 euros,

Fixe la capacité de remboursement de Mme [D] [L] à la somme de 150 euros à compter de juillet 2022,

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois à compter de juillet 2022,

Rappelle que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0% et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [D] [L] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Dit que les dettes de Mme [D] [L] sont apurées de la façon suivante, à compter de juillet 2022 :
1er palier (taux 0%) : 4 mensualités de 150 euros chacune à la société Free
2e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 150 euros se décomposant en 13,97 euros à la société Free et 136,03 euros à la société banque française mutualiste
3e palier (taux 0%) : 50 mensualités de 150 euros chacune à la société Banque française mutualiste
4e palier (taux 0%) : 29 mensualités de 150 euros chacune se décomposant en 75 euros à la société Cofidis et la somme de 75 euros par mois à la société Sogefinancement,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001354
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 20 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-16;20.001354 ?
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