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16/06/2022 | FRANCE | N°19/226767

France | France, Cour d'appel de Paris, G3, 16 juin 2022, 19/226767


Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 16 JUIN 2022

(no 224 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/22676 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBEYJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY RG no 19/000258

APPELANT

Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]

Représenté par Me Marylin BREJOU de la SELARL

LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Local...

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 16 JUIN 2022

(no 224 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/22676 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBEYJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY RG no 19/000258

APPELANT

Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]

Représenté par Me Marylin BREJOU de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Algérie)

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22 janvier 2020, déposée à l'étude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [W] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail sous seing privé du 19 novembre 2011 à effet au 26 novembre 2011, M. [D] [C] est devenu locataire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Le contrat de bail mentionne : "M et Mme [O]" comme étant les bailleurs.

La société à responsabilité limitée Cogestion, exerçant sous l'enseigne ORPI, est intervenue ès qualités de mandataire des bailleurs pour la signature de ce contrat.

Par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2017, M. [F] [O] et Mme [K] [O] ont fait délivrer à M. [D] [C] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 7.175,18 euros au titre des loyers et charges échus, échéance de septembre 2017 incluse.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, M. [F] [O] et Mme [K] [O] ont fait assigner M. [D] [C] devant le tribunal d'instance de Bobigny lui demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, aux frais, risques et périls du défendeur,
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde-meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
- condamner le locataire à payer la somme de 15.485,66 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 1er juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, révisable selon les dispositions conventionnelles, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'a la libération complète des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Cité par acte délivré par remise en l'étude, M. [D] [C] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 28 juin 2019 le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi statué :

Déclare irrecevable le recours de M. [F] [O] et Mme [G] pour défaut de qualité à agir ;
Condamne M. [F] [O] et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette la demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [O] et Mme [G] aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2019 par M. [F] [O] ;

Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 février 2020 par lesquelles M. [F] [O] et "Mme [G]" demandent à la cour de :

Vu le contrat de bail en date du 19 novembre 2011,
Vu l'article 7 de la Loi no89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le commandement de payer en date du 29 septembre 2017,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 28 juin 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables M. [F] [O] et Mme [G] en leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
Déclarer M. [F] [O] et Mme [G] recevables en leurs demandes, les y dire bien fondés ;
Condamner M. [D] [C] à payer à M. [F] [O] et Mme [G] la somme de 16.287,82 euros, représentant les loyers et charges arriérés arrêtés au 1er août 2018, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 29 septembre 2017, date de la signification du commandement de payer ;
Condamner M. [D] [C] à payer à M. [F] [O] et Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [C] aux entiers dépens de l'instance, ainsi les frais de signification de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal statuant en première instance et du commandement de payer en date du 29 septembre 2017.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [D] [C] par acte remis à étude le 22 janvier 2020. M. [D] [C] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions que M. [F] [O] et Mme [G] ont remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la propriété du bien loué :

Le premier juge a déclaré M. [F] [O] et Mme [G] irrecevables en leur action par défaut d'intérêt à agir, faute d'avoir produit un titre de propriété.

Mais, devant la cour, M. [F] [O] et Mme [G] produisent une attestation notariée datée du 30 avril 2008 d'acquisition par vente en l'état de futur achèvement :
- du lot no20 du bâtiment A de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], correspondant à l'appartement de deux pièces no67 au 3ème étage, tel que mentionné au contrat de bail,
- du lot no510 du bâtiment G de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], correspondant à l'emplacement de parking no249 au 2ème sous-sol, tel que mentionné au contrat de bail.

Ils produisent en outre l'acte liquidatif de communauté du 2 décembre 2013, précédant leur divorce par consentement mutuel, prononcé par jugement du 8 avril 2014, acte duquel il résulte du titre IV (page 13 et suivantes), qu'ils restent propriétaires indivis du bien objet de la location.

Ainsi M. [F] [O] et Mme [G] sont recevables à agir.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la dette locative :

M. [F] [O] et Mme [G] produisent un courriel de la société à responsabilité limitée Cogestion, daté du 7 septembre 2018 les informant de ce que M. [D] [C] a restitué les clés du logement.

Ils versent aux débats un décompte au mois d'août 2018 inclus, laissant apparaître une dette locative d'un montant de 16.287,82 pour la période ayant couru d'avril 2015 à août 2018.

L'assignation ayant été introduite par acte du 23 juillet 2018, la cour doit prendre en compte la prescription triennale édictée par l'article 7-1 de la loi no89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Selon cet article : "Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer."

À cet égard, le commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 7.175,18 euros a été délivré le 29 septembre 2017 alors que, selon le décompte produit, la dette locative s'était régulièrement aggravée depuis le mois de mars 2017 et que M. [F] [O] et Mme [G] avaient ainsi connaissance des faits leur permettant de pouvoir lui faire délivrer un commandement de payer à compter de cette date.

Il s'ensuit que la prescription courra antérieurement au 29 septembre 2014, de sorte que les demandes formées à partir du mois d'avril 2015 ne sont pas prescrites.

L'examen du décompte mis aux débats permet de constater qu'il ventile uniquement des échéances mensuelles et des règlements, laissant apparaître un solde débiteur à la charge de M. [D] [C] pleinement justifié. La cour le condamnera ainsi à s'acquitter du paiement de la somme réclamée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à M. [F] [O] et Mme [G] une indemnité de procédure de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris,

Déclare recevables M. [F] [O] et Mme [G] en leur action,

Et statuant à nouveau,

Condamner M. [D] [C] à payer à M. [F] [O] et Mme [G] la somme de 16.287,82 euros, représentant les loyers et charges arrêtés au 1er août 2018, échéance d'août 2018 incluse, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 29 septembre 2017, date de la signification du commandement de payer à hauteur de 7.175,18 euros, de l'assignation du 23 juillet 2018 pour les sommes comprises entre 7.175,19 euros et 15.485,66 euros et à compter des dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2020 pour le surplus ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Et y ajoutant,

Condamne M. [D] [C] à payer à M. [F] [O] et Mme [G], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [C] aux dépens de première instance d'appel, incluant les frais du un commandement de payer, visant la clause résolutoire, délivré le 29 septembre 2017 et ceux de l'assignation délivrée le 23 juillet 2018,

Rejette toutes autres demandes.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G3
Numéro d'arrêt : 19/226767
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 28 juin 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-16;19.226767 ?
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