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16/06/2022 | FRANCE | N°19/20207

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 juin 2022, 19/20207


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20207 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5H4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-18-000312





APPELANTE



La société SOLUTIONS SOLAIRES DE FRANCE, SARL agissant par son

gérant en exercice

N° SIRET : 823 038 575 00036

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Michel LIET de la SELEURL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20207 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5H4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-18-000312

APPELANTE

La société SOLUTIONS SOLAIRES DE FRANCE, SARL agissant par son gérant en exercice

N° SIRET : 823 038 575 00036

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Michel LIET de la SELEURL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601

INTIMÉS

Monsieur [F] [Z]

né le 20 février 1954 à VILLAMANOCHE (89)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [O] [P] épouse [Z]

née le 6 janvier 1955 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suite à un démarchage à leur domicile le 29 novembre 2016, M. [F] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] ont acquis auprès de la société Solutions solaires de France (la société SSF) un kit photovoltaïque pour un montant total de 25 414,70 euros. Suivant contrat accepté le même jour, la société Domofinance leur a consenti un crédit affecté à hauteur de 25 400 euros, remboursable en 140 mensualités de 246,26 euros au taux contractuel de 3,67 % l'an.

Les travaux ont été effectués le 23 janvier 2017, date à laquelle M. [Z] a signé, sans réserve, une fiche de réception des travaux et demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur. La facture a été émise le 26 janvier 2017.

Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 27 janvier 2017.

Saisi les 14 et 18 juin 2018 par M. et Mme [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Sens, par un jugement contradictoire rendu le 26 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente,

- prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté,

- rejeté les demandes de la société Domofinance,

- condamné M. et Mme [Z] à restituer à la société SSF l'ensemble des éléments de l'installation photovoltaïque,

- condamné la société SSF à procéder à la dépose de l'installation photovoltaïque et à la remise en état la toiture du domicile de M. et Mme [Z],

- condamné la société SSF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 25 414,70 euros à titre de restitution du prix de la vente,

- condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 25 400 euros à titre de restitution du capital versé,

- condamné la société SSF à garantir le remboursement du capital prêté par M. et Mme [Z] à la société Domofinance, soit la somme de 25 400 euros,

- condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [Z] la somme de 1 006,29 euros à titre de restitution des mensualités versées,

- rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation de la faute de la banque,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Domofinance en limitation de la réparation du préjudice de M. et Mme [Z], en compensation, en restitution de l'installation par M. et Mme [Z], en condamnation de la société SSF à lui payer la somme de 25 400 euros au titre de la répétition de l'indu ou en réparation du préjudice subi,

- ordonné à la société Domofinance de procéder à la déclaration à la Banque de France en vue de la radiation de M. et Mme [Z] du FICP,

- rejeté les demandes des parties, plus amples ou contraires,

- condamné la société SSF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que le bon de commande ne comportait pas les caractéristiques essentielles des biens vendus, en violation des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Il a considéré que les acquéreurs n'avaient pas confirmé l'acte entaché de nullité avant de constater la nullité subséquente du contrat de crédit affecté. Il a relevé que la banque n'avait pas commis de faute et que les parties devaient être remises en l'état antérieur à la conclusion des contrats par le jeu de restitutions réciproques. Il a enfin relevé que la venderesse serait tenue de garantir la restitution du capital prêté.

Par une déclaration en date du 29 octobre 2019, la société Solutions Solaires de France a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 25 juin 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,

- de condamner conjointement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- de les condamner conjointement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que le bon de commande est conforme aux prescriptions des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 111-1 du code de la consommation. Elle rappelle que le bien livré n'est pas la centrale solaire mais le générateur d'énergie renouvelable dont les caractéristiques essentielles sont reproduites avant de souligner qu'une précision outrancière des caractéristiques nuirait à la lisibilité du bon de commande. Elle ajoute que les conditions générales de vente sont lisibles et que le bordereau de rétractation est parfaitement clair.

Subsidiairement, la venderesse expose qu'en ne se rétractant pas, en déclarant les travaux auprès de la mairie et en réceptionnant les travaux sans réserve, les acquéreurs avaient volontairement poursuivi l'exécution du contrat, lequel avait été purgé de ses éventuels vices. Elle indique que cette confirmation de l'acte empêche les acquéreurs de se prévaloir d'une irrégularité formelle.

Elle relève que ces derniers lui ont adressé le 21 juillet 2017 une mise en demeure par laquelle ils indiquent avoir connaissance des causes de nullité du bon de commande, puisqu'en novembre 2017 ils ont réclamé l'achèvement des travaux, de sorte qu'ils avaient à cette date connaissance du vice affectant l'acte et que leur volonté de poursuivre l'exécution du contrat au sens de l'article 1182 du code civil est sans équivoque.

Après avoir indiqué qu'aucun élément n'est fourni à l'appui des allégations de dol, elle relève que l'absence de revente d'électricité à EDF n'est imputable qu'aux emprunteurs et affirme avoir correctement exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles. Elle relève que la simulation de rendement versée aux débats par M. et Mme [Z] constitue une man'uvre, conteste n'avoir jamais établi un tel document et relève la mauvaise foi dont ils font preuve.

Elle ajoute qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave n'est établi de sorte qu'il n'y a lieu à prononcer la résolution judiciaire du bon de commande. L'appelante fait valoir que la procédure en cours la discrédite, et réclame la réparation de son préjudice en conséquence.

Par des conclusions remises le 15 avril 2020, M. et Mme [Z] demandent à la cour :

- de débouter les sociétés SSF et Domofinance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 25 400 euros après avoir condamné la société SSF à leur restituer la somme de 25 414,70 euros,

- à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de plein droit du contrat de vente, et prononcer l'annulation de plein droit du contrat crédit affecté, annulation qui déchoit la banque Domofinance de son droit aux intérêts,

- de condamner la société SSF à déposer les matériels vendus et à remettre leur habitation en son état antérieur à la conclusion du bon de commande,

- en tout état de cause, de dire que la faute de la banque Domofinance dans son déblocage des fonds la prive du paiement par eux de la somme de 25 400 euros,

- à titre très subsidiaire, si la cour les condamnait à restituer le capital emprunté, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la société SSF à leur payer la somme de 25 400 euros et à les garantir de leur condamnation à payer à la banque le montant du capital du prêt,

- de condamner solidairement les sociétés SSF et Domofinance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés font valoir la nullité du bon de commande au regard des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, notamment en ce qu'il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien et la date de livraison de l'installation. Ils relèvent que les conditions générales de vente sont difficilement lisibles et que le bordereau de rétractation méconnaît les exigences de l'article R. 221-1 du code de la consommation.

Ils exposent au visa de l'article 1137 du code civil avoir fait l'objet d'un dol de la part de la venderesse qui leur a présenté le bon de commande comme un dossier de candidature non contractuel tout en leur promettant l'autofinancement de l'installation.

Les intimés contestent avoir couvert la nullité du contrat, et font valoir qu'en tant que consommateurs profanes ils n'avaient pas connaissance du vice, la seule reproduction (qu'ils précisent être difficilement lisible) des articles afférents dans le bon de commande ne permettant pas de la présumer. Ils ajoutent que l'information fournie quant au délai de rétractation était erronée en ce qu'elle ne mentionnait pas l'existence du double point de départ de ce délai prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation et les a empêchés d'avoir connaissance de la portée de leurs droits.

Ils visent l'article L. 311-1 du code de la consommation pour que soit constatée l'annulation de plein droit du contrat de crédit et demandent la remise des parties en l'état antérieur.

Subsidiairement ils dénoncent les graves manquements par la venderesse à ses obligations contractuelles notamment en ce qui concerne le raccordement de la centrale et l'obtention d'une autorisation municipale de raccordement, et réclament en conséquence la résolution judiciaire du contrat prévue par l'article 1224 du code civil. Ils rappellent que cette résolution emporterait de plein droit celle du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Ils exposent au visa des articles L. 311-31 du code de la consommation que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un contrat intrinsèquement nul sans procéder à aucune vérification et malgré une attestation de livraison laconique de sorte qu'ils réclament la privation de la créance de restitution de la banque. A titre subsidiaire ils demandent que cette privation de sa créance de restitution soit prononcée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la banque.

Visant l'article 1302 du code civil, ils réclament la restitution des mensualités versées en exécution du contrat de crédit.

Par des conclusions remises le 7 mars 2022, la société Domofinance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Z] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté, ou à tout le moins les en débouter,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Z] en résolution des contrats de vente et de crédit affecté, ou à tout le moins les en débouter,

- de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 27 601,90 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,67 % à compter du 4 avril 2018 en remboursement du crédit,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte tenu de la défaillance des emprunteurs sur le fondement de l'article 1227 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,

- de débouter M. et Mme [Z] de leur demande de désinscription au FICP,

- subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en de débouter,

- de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 25 400 euros en restitution du capital prêté,

- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] visant à la privation de sa créance ou à tout le moins, les en débouter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Z] d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, de condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 25 400 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

- d'enjoindre à M. et Mme [Z], de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la venderesse, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de priver M. et Mme [Z] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de condamner en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit, la société SSF à garantir la restitution du capital prêté,

- de la condamner à lui payer la somme de 25 400 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de condamner la société SSF à lui payer la somme de 25 400 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

- de débouter M. et Mme [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- de débouter la société SSF de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, l'intimée conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles et qu'il incombe aux emprunteurs d'établir le contraire en versant l'original du bon de commande aux débats.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité formelle du bon de commande en réceptionnant les travaux, en attestant sans réserve de leur exécution conforme, en ordonnant le paiement du prix, en remboursant les échéances du prêt et en utilisant l'installation.

La banque note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni quant à une prétendue promesse d'autofinancement de l'installation. Elle fait valoir qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne peut justifier la résolution du contrat principal dès lors que la venderesse a satisfait à ses obligations contractuelles, qu'aucun élément ne prouve que l'installation n'ait jamais été mise en service, et rappelle l'exigence de la proportionnalité de la sanction d'un éventuel manquement.

L'intimée se prévaut du maintien du contrat de crédit avant d'indiquer subsidiairement que la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt justifie la résolution du contrat conformément aux dispositions de l'article 1227 du code civil.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.

La banque note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Visant l'article L. 312-56 du code de la consommation, la banque sollicite que la venderesse garantisse la restitution du capital outre le paiement de dommages et intérêts correspondant aux intérêts perdus. Elle réclame subsidiairement le paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu ou de la responsabilité civile, la venderesse ayant sollicité le déblocage des fonds.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Si la société Domofinance soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit

Le contrat de vente conclu le 29 novembre 2016 entre les époux [Z] et la société Solutions solaires de France, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et le contrat de crédit conclu entre M. et Mme [Z] et la société Domofinance est un contrat affecté soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, applicables à compter du 1er juillet 2016.

M. et Mme [Z] soutiennent que le bon de commande ne précise pas le type de panneaux, leur poids et leur dimension, la puissance et la marque de l'onduleur ni le détail des prestations de service. Ils ajoutent que les conditions générales de vente sont illisibles, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme et que le délai de livraison n'est pas précisé, la mention manuscrite de l'exemplaire du vendeur ne suffisant pas à l'établir.

L'article L. 121-18-1 devenu L. 221-9 du code de la consommation, impose, à peine de nullité au professionnel, de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

L'article L. 121-17 devenu L. 221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai, les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en conseil d'État ;

6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant au coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de code de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixées par décret en conseil d'État.

L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ».

Le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Il résulte de ces dispositions que seule l'absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention.

L'article L. 111-1 n'exige nullement que la dimension, le poids, l'aspect des panneaux soient précisés dans le bon de commande.

Il faut également observer que les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix de chaque composant de l'équipement, ni le développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels. De surcroît, le prix du bien majoré du coût du crédit est clairement précisé dans le bon de commande (31 759,70 euros).

En l'espèce, le bon de commande était particulièrement précis. Il prévoyait :

« Générateur d'énergie renouvelable salaire R-VOLT combinant production de chaleur et d'électricité

Centrale solaire aérovoltaïque SYSTIVU R-VOLT certifiés Solar Keymark n° 078-000227.

Module aéraulique SYSTOVI Modul-R de gestion de l'air chaud (collecteurs, gaines, sortie d'air,

bouches d'insuflation)

Puissance électrique installée : 3 kWc (12 capteurs)

Puissance thermique installée :7 800 W

Surface installée : 18 m²

Boosters thermiques :

Capteurs solaires SYSTOVI R-SUN certifiés Solar Keymark n° 078-000225

Module aéraulique SYSTOVI Modul R de gestion de l'air chaud. Ensemble complet permettant la diffusion et la distribution de l'air chaud (collecteurs, gaines, sorties d'air, bouches d'insuflation)

Puissance thermique installée : 4 500 W (6 capteurs)

Surface installée': 9 m²

Équipement de production d'électricité pour une puissance allant de 1 à 3 kWc

Onduleur, coffret CD/DC, câbles solaires

Monitoring

Programmateur de chauffage avec thermostat d'audience. SMART-R intégré de permettant de piloter l'installation sur place ou à distance, de mesurer et analyser les chiffres de la production thermique et électrique ainsi que le suivi de consommation ».

De plus, M. [Z] a apposé sa signature sous la mention suivante :

« LE CLIENT DÉCLARE :

- Avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso de ce devis et notamment la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 extrait de la loi du 26 juillet 1993.

- Avoir reçu éventuellement l'attestation relative à l'offre préalable de crédit ;

- Ne pas rechercher la responsabilité du fabricant ou de l'installateur pour tous défauts liés à une insuffisance d'isolation.

- Avoir un exemplaire du présent devis et approuver les spécificités relatives aux matériels, prix et quantité figurant ci-dessus.

- S'engager à signer les mandats de représentation en vigueur liés aux démarches administratives ».

Les mentions figurant sur ce document permettaient, en conséquence, aux acquéreurs de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu'ils achetaient conformément aux dispositions de l'article L. 111-1du code de la consommation susvisé. Les acquéreurs n'ayant pas produit l'original du contrat, la cour n'est pas en mesure de vérifier les allégations sur l'absence de lisibilité des conditions générales.

La non-conformité alléguée du bordereau de rétractation n'est pas avérée puisque les mentions requises sont présentes, que le délai de quatorze jours est expressément indiqué. En l'absence de production de l'exemplaire original, les vérifications relatives au découpage sont impossibles. En toute hypothèse, elle ne serait cependant pas susceptible d'entraîner une nullité, cette sanction n'étant prévue par aucun texte.

En effet, l'article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que 'lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations'.

Il en est de même pour le défaut de clarté invoqué au visa de l'article L. 211-1 qui n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.

En revanche, il est manifeste que le bon de commande ne mentionne pas l'identité du professionnel ni de délai de livraison, le délai maximum de six mois mentionné dans les conditions générales de vente, apparaissant trop imprécis. Si le vendeur produit un exemplaire mentionnant un délai manuscrit d'un mois après accord mairie, il n'est pas contestable que l'exemplaire des époux [Z] ne comporte pas cette mention dont il n'est pas établi qu'elle ait été indiquée le jour de la vente.

Le bon de commande litigieux encourt donc la nullité.

Il est admis que la nullité formelle sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce, le bon de commande remis aux époux [Z] est bien assorti d'un bordereau de rétractation et la loi Hamon n'impose plus la reproduction des articles L. 121-21, L. 121-22 et L. 121-27 du code de la consommation, qui étaient néanmoins reproduits dans les conditions générales. M. et Mme [Z] ont donc bien été avertis de leur droit de rétractation et de renonciation de 14 jours et ont été en mesure de pouvoir l'utiliser.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. et Mme [Z] n'ont pas fait usage de leur coupon de rétractation, qu'ils ont accepté sans réserve la pose et l'installation des panneaux, que le 23 janvier 2017 M. [Z] a signé une fiche de réception des travaux, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, et déclaré que l'installation (livraison et pose) était terminée et prononcé la réception des travaux sans réserve et demandé à la banque d'adresser au vendeur, le délai de rétractation étant expiré, un règlement de 25 400 euros correspondant au financement de cette opération, qu'il a, le même jour, signé une attestation de bonne exécution en indiquant que la prestation avait été très satisfaisante sans formuler d'autres remarques puis qu'il a encore signé un PV de réception/installation photogénérateur et déclaré avoir constaté le bon fonctionnement de l'installation photovoltaïque au travers des tests de production effectués par le chef d'équipe de pose Solutions solaires de France. Il convient de relever que l'espace « observations Clients » est resté vierge. Si les pièces produites établissent que le Consuel n'a pu être délivré en l'absence des époux [Z] à leur domicile et que les démarches de raccordement entreprises par la société Solutions solaires de France n'ont pu être menées à terme, M. [Z] a, le 9 novembre 2017, adressé un mél à la société venderesse en réclamant que les travaux d'installation des panneaux soient terminés avec le passage du Consuel, reconnaissant que le précédent rendez-vous avait été annulé en raison de leur absence et qu'aucune revente d'électricité n'avait pu être mise en place.

M. et Mme [Z] n'invoquent aucun dysfonctionnement pour l'autoconsommation mais souhaiteraient bénéficier de la revente d'électricité.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat de vente, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [Z] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

M. et Mme [Z] invoquent par ailleurs un dol et soutiennent qu'ils ont pensé signer un simple dossier de candidature, que l'autofinancement promis est un mirage créé par le commercial de la société venderesse et que cette promesse était erronée et trompeuse. Ils estiment avoir été induits en erreur par la simulation de rendement rédigée par le commercial et que cette erreur a été déterminante de leur consentement. Ils soutiennent avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et du caractère définitif de son engagement, alors qu'elle pensait présenter uniquement une candidature.

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Dès lors, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [Z] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.

En outre, les époux [Z] ne peuvent faire accroire qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande, qui est expressément soumis à des conditions générales de vente, précise le mode de règlement du financement par crédit.

Si M. et Mme [Z] imputent à la société SSF une tromperie dans la présentation commerciale de leur offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu'au-delà de la reproduction des textes, ils ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération.

Enfin, il n'apparaît pas que la société SSF se soit engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation. Le bon de commande ne fait pas état de garanties d'autofinancement qui ne sont donc pas dans le champ contractuel et les appelants n'établissent pas le défaut de rentabilité allégué des panneaux.

C'est donc en vain que M. et Mme [Z] soutiennent que le vendeur a fait espérer un rendement exceptionnel avec des formules trompeuses. En effet le contrat est clair et ne contient pas de formules trompeuses.

Les intimés produisent une pièce n° 1 censée être une simulation remise par le vendeur, alors que la feuille manuscrite, qui ne relate aucun « autofinancement » ne permet aucune identification ni attribution au dossier litigieux. Ils ne produisent au demeurant aucune expertise ou étude de rentabilité de leur installation.

Les intimés ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société SSF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement. Ils ne démontrent donc pas le dol qu'ils imputent à la société SSF.

Les époux [Z], qui n'ont émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques des biens vendus, ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société SSF et ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [Z] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et l'annulation du contrat de crédit affecté et la cour déboute M. et Mme [Z] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Par application des dispositions de l'article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.

Sur la demande de résolution des contrats de vente

Les époux [Z] soutiennent, au visa des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil, que la société SSF n'a procédé qu'à la livraison et à la pose de l'installation à leur domicile mais que la centrale n'a jamais été raccordée. Ils ajoutent que les panneaux ont été posés sans autorisation municipale, que la déclaration préalable concerne la photo d'une maison qui n'est pas la leur et que la société SSF n'a pas payé le devis de raccordement.

En application de l'article 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société Solutions solaires de France conteste formellement cette version et affirme qu'elle rapporte la preuve de l'exécution de ses obligations en produisant le mandat signé par les époux [Z], la déclaration préalable de travaux adressée à la mairie du lieu de domicile le 20 décembre 2016 et la décision de non-opposition du 11 janvier 2017. Elle ajoute que l'autorisation administrative n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation.

Elle justifie par ailleurs (pièces 11 à 16) de toutes les démarches entreprises auprès des sociétés ERDF et Enedis en vue du raccordement de l'installation et des diligences effectuées auprès du Consuel. Elle justifie avoir réglé les frais afférents à ces démarches, en ce compris un acompte pour le raccordement.

Il ressort également des pièces produites que les époux [Z] n'ont pas honoré le rendez-vous fixé pour le 8 mars 2017 par le Consuel et qu'ils n'ont pas donné suite aux relances qui leur ont été adressées par la suite, la dernière en date du 15 octobre 2019. Pourtant, ils avaient, par courrier du 9 novembre 2017, réclamé le raccordement et l'établissement du visa du Consuel afin de pouvoir revendre de l'électricité.

Ainsi, l'absence de Consuel est due à la carence des époux [Z] et a nécessairement empêché le raccordement de l'installation.

Il importe de noter que les époux [Z] soutiennent que leur installation ne serait pas raccordée tout en reconnaissant l'utiliser pour leur propre consommation. Ils réclament le raccordement pour la revente du surplus.

Les pièces établissement qu'une déclaration préalable a été déposée concernant leur adresse, qu'une décision de non-opposition a été rendue le 11 janvier 2017 à l'adresse de l'installation et qu'elle n'a jamais été contestée. Ces pièces établissent la réalisation des démarches administratives, la livraison sans réserve et la réalisation des démarches en vue du raccordement de l'installation, ce qui constituait les obligations contractuelles de la société venderesse.

Il apparaît enfin que les époux [Z] n'ont jamais formulé le moindre grief au sujet d'un prétendu désordre et qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de vente. Il n'est pas contestable que les panneaux peuvent, même non raccordés, être utilisés pour une autoconsommation et les époux [Z] ne justifient pas que leur installation ne serait pas fonctionnelle.

En conséquence, il n'y a lieu à résolution du contrat principal, ni, par voie de conséquence à la résolution du contrat de crédit.

En l'absence d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, la demande en dispense de restitution du capital emprunté est sans objet.

En l'absence de demande indemnitaire, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de la faute de la banque la privant de son droit à restitution.

Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [Z] sont tenus de rembourser le crédit litigieux.

La société Domofinance se prévaut de l'inexécution complète du contrat de crédit pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre les intérêts au taux contractuel.

Elle produit à l'appui de sa demande l'offre de prêt signée, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue, la fiche de conseil en assurance, la fiche explicative, le justificatif de consultation du FICP, les pièces justificatives de revenus, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et le décompte de créance.

Il ressort de ces pièces que les époux [Z], qui ont assigné en juin 2018, ont cessé de rembourser leurs échéances à compter de décembre 2017 et que la banque a, le 13 avril 2018, prononcé la déchéance du terme puis réclamé le paiement du solde du prêt par conclusions développées le 3 avril 2019.

La société Domofinance ne justifie cependant d'aucune mise en demeure préalable et ne peut donc se prévaloir d'une déchéance du terme régulièrement prononcée.

Par ailleurs, l'existence d'un litige judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui ont assigné en justice.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, M. et Mme [Z] sont donc redevables de la somme de 13 541 euros (55 mensualités de 246,20 euros correspondant aux échéances de décembre 2017 à juin 2022).

En conséquence, M. et Mme [Z] sont condamnés solidairement à payer à la société Domofinance la somme exigible de 13 541 euros et ils devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de juillet 2022.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La société SSF réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, estimant que les époux [Z] ont introduit une procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d''erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la société SSF ne développe aucun motif à l'appui de cette demande et ne rapporte pas la preuve d'une telle faute.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

PAR CES MOTIFS

'

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Solutions solaires de France ;

Statuant de nouveau,

Déboute M. [F] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] de leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit souscrits le 29 novembre 2016 ;

Déboute M. [F] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] de leur demande de résolution du contrat de vente ;

Condamne solidairement M. [F] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 13 541 euros au titre des échéances exigibles à la date du présent arrêt et dit qu'ils devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de juillet 2022 ;

Dit que le contrat de crédit se poursuit selon le tableau d'amortissement, à compter de l'arrêt à intervenir ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [F] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] à payer à la société Solutions solaires de France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20207
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.20207 ?
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