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16/06/2022 | FRANCE | N°19/17295

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 juin 2022, 19/17295


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17295 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUBH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-000737





APPELANTE



La société FINANCO, société anonyme à directoire et consei

l de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Locali...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17295 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUBH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-000737

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 en RUSSIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2012, M. [X] [Y] a contracté auprès de la société Financo un prêt accessoire à la fourniture de panneaux photovoltaïques, d'un montant de 21 600 euros remboursable en 144 mensualités d'un montant de 267,31 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,52 %.

À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2018.

Saisi le 16 avril 2019 par la société Financo d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 18'967,37 euros, le tribunal d'instance d'Évry, par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a':

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo,

- condamné M. [Y] à payer à la société Financo la somme de 6 633,40 euros au titre du contrat de crédit du 2 mars 2012,

- dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal,

- rejeté la demande en capitalisation des intérêts.

Le tribunal a principalement retenu que le prêteur ne prouvait pas la bonne exécution de ses obligations précontractuelles prévues par les articles L. 311-6 et R. 311-4 du code de la consommation, la seule reconnaissance de la remise de la fiche d'informations ne permettant pas d'en établir la régularité. Il a également constaté que le contrat de crédit ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 311-18 du même code puis a retenu que les dispositions de l'article L. 311-23 faisaient obstacle à la capitalisation des intérêts. Il a enfin écarté application des dispositions des articles 213-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une déclaration en date du 30 août 2019, la société Financo a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 28 mars 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, moyen infondé,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 18 967,37 euros avec intérêts au taux légal de 5,52 % l'an à compter du 23 novembre 2018,

- très subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6 633,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2018, sans suppression de la majoration de 5 points,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque soutient que la reconnaissance de la remise de la FIPEN par l'emprunteur aux termes d'une clause contractuelle emporte preuve de cette remise. Elle expose que l'adhésion à l'assurance fait l'objet d'un document spécifique et est reprise au recto de l'offre de prêt, puis relève que le premier juge a ajouté aux textes en exigeant que la mention figure dans l'encadré de la première page. Elle soutient que les articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation n'imposent pas de distinguer le montant des échéances avec et sans assurance, la seule mention imposée étant celle relative aux sommes obligatoires.

Subsidiairement elle fait valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimé à l'étude de l'huissier par acte délivré le 3 décembre 2019 puis le 29 mars 2022, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 2 mars 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

L'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que M. [Y] a versé une somme totale de 14 966,60 euros, soit plus de 55 mensualités. Le premier incident de paiement non régularisé est donc intervenu pour l'échéance de juin 2017 de sorte que la demande effectuée le 16 avril 2019 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 500,04 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 20 octobre 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Financo a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 novembre 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Financo est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

La société Financo produit :

- l'offre de crédit affecté,

- l'adhésion à l'assurance facultative,

- la fiche dialogue,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 12 mars 2012,

- l'attestation de livraison,

- les lettres annuelles d'information sur le capital restant dû,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance

- les mises en demeure préalable et consécutive à la déchéance du terme.

L'article L. 311-6 (désormais L. 312-12) du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que pour les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

Selon l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

Dès lors, la signature par l'emprunteur du contrat comportant une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, l'emprunteur a porté sa signature au bas de la page du contrat de crédit comportant la clause suivante 'reconnaît avoir reçu préalablement à l'émission de la présente offre une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs [...]'.

À hauteur d'appel l'appelante a reconnu qu'elle n'était pas en mesure de la produire mais a fait valoir que le contrat mentionne que l'emprunteur a reconnu avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée.

La fiche d'informations précontractuelles n'étant pas produite aux débats, de même que la notice d'assurance, la cour ne peut en vérifier la conformité aux dispositions réglementaires impératives.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs retenus par le premier juge.

C'est donc à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a prononcé la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement d'une somme non contestée en appel de 6 633,40 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, à compter du 23 novembre 2018, date de la mise en demeure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit que la somme de 6 633,40 euros ne porterait pas intérêt au taux légal ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne M. [X] [Y] à payer à la société Financo la somme de 6 633,40 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018 sans exclusion de l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Haussmann, Kainic, Hascoët Hélain agissant par Me Olivier Hascoët ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17295
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.17295 ?
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