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16/06/2022 | FRANCE | N°19/17200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 juin 2022, 19/17200


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17200 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATXI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-09-0208





APPELANTE



La société ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simpl

ifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 00022

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée p...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17200 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-09-0208

APPELANTE

La société ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 00022

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIMÉS

Monsieur [H] [Y]

né le 1er janvier 1941 à OVAR (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [M] [R] épouse [Y]

née le 6 août 1944 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 9 juin 2015 à leur domicile, M. [H] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] ont conclu avec la société Eco Environnement un contrat d'achat et de pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique. Cette opération a été financée au moyen d'un contrat de crédit obtenu auprès de la société Sygma Banque (la banque Sygma) par M. et Mme [Y] pour un montant de 24 500 euros remboursable en 120 mensualités, moyennant des intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an.

Le matériel a été installé le 25 juin 2015 et l'attestation visée par le Consuel a été délivrée le 2 juillet 2015. Les fonds ont été débloqués le 23 juillet 2015.

Saisi les 7 et 12 avril 2016 par M. et Mme [Y] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à la société BNPPPF de son intervention aux droits de la banque Sygma,

- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [Y],

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- dit que M. et Mme [Y] devront restituer à la société Eco Environnement le matériel posé dans le cadre du contrat de vente,

- condamné la société Eco Environnement à démonter à ses frais et à reprendre l'installation objet du contrat de vente ainsi qu'à remettre les lieux dans leur état d'origine,

- débouté M. et Mme [Y] de leur demande d'astreinte,

- condamné la société Eco Environnement à rembourser à M. et Mme [Y] la somme de 24 500 euros en remboursement du prix d'achat versé,

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté,

- condamné M. et Mme [Y] à payer à la société BNPPPF la somme de 24 500 euros en remboursement du capital prêté,

- condamné la société Eco Environnement à garantir M. et Mme [Y] de cette condamnation en remboursement du capital à hauteur de 24 500 euros.

Le tribunal a principalement retenu que le bon de commande ne comportait pas toutes les mentions requises par l'article L. 121-17 du code de la consommation. Il a écarté la couverture de la nullité dès lors que les acquéreurs n'avaient pas connaissance du vice et a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit. Il a considéré que la banque avait commis une faute délictuelle en finançant un contrat nul, avant de relever que les emprunteurs ne faisaient état d'aucun préjudice nécessitant indemnisation et d'ordonner les restitutions réciproques et la remise en l'état antérieur.

Part une déclaration en date du 28 août 2019, la société Eco Environnement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions délivrées le 15 mai 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre par M. et Mme [Y] ou par la société BNPPPF,

- de débouter M. et Mme [Y] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu auprès de la société Eco Environnement le 9 juin 2015,

- à titre subsidiaire, de débouter M. et Mme [Y] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,

- à titre très subsidiaire, de débouter la société BNPPPF de l'ensemble des demandes indemnitaires formulées à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,

- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que le bon de commande est conforme aux prescriptions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et qu'y sont bien indiqués les caractéristiques essentielles des biens vendus, leurs prix unitaires et les délais de livraison de l'installation.

Visant l'article 1338 du code civil elle se prévaut d'une couverture de la nullité encourue en soutenant que la signature du bon de commande qui reproduisait la réglementation applicable emportait connaissance par les acquéreurs du vice affectant l'acte puis en indiquant que la renonciation au droit de rétractation, la réception des travaux sans réserve, la demande de déblocage des fonds et le paiement des échéances du prêt emportent réitération de leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul.

La venderesse conteste que le consentement des acquéreurs ait été vicié, et visant l'article 1116 du code civil elle soutient que la preuve de la falsification des documents contractuels et des man'uvres dolosives alléguées n'est pas rapportée.

Subsidiairement, l'appelante indique au visa des anciens articles 1184 et 1315 du code civil que les acquéreurs n'établissent pas la survenance d'un défaut d'exécution lui étant imputable, que la réception sans réserve couvre les vices apparents et que la preuve de vices cachés de la chose livrée n'est pas rapportée.

Plus subsidiairement, elle se défend d'avoir commis une faute au sens de l'article L. 312-56 du code de la consommation justifiant une obligation de garantie des éventuelles créances de restitution. Elle ajoute que sa responsabilité extra-contractuelle ne pourrait être engagée qu'avec la preuve d'une négligence, une faute ou une imprudence à l'égard de la banque, laquelle n'est pas rapportée.

La venderesse conteste enfin avoir bénéficié d'un enrichissement injustifié dès lors qu'elle a fourni une prestation aux acquéreurs, et ajoute au visa des articles 1303-1 et suivants du code civil que l'appauvrissement allégué par la banque prend sa source dans le contrat de crédit conclu, avec acceptation de l'aléa que constituent les chances de remboursement. Elle dénonce enfin le caractère abusif de la procédure intentée par les acquéreurs et réclame la réparation de son préjudice.

Par des conclusions remises le 25 mai 2020, M. et Mme [Y], intimés, demandent à la cour :

- in limine litis, de constater l'irrecevabilité de la prétention soulevée pour la première fois dans ses conclusions d'appelante par la société BNPPPF tendant à ce que les demandes d'annulation des contrats en cause soient jugées irrecevables et de constater l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel de la société BNPPPF tendant à ce que soit jugé irrecevable leur moyen afférent à la falsification de la signature de M. [Y] sur un certain nombre de documents,

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a condamnés malgré la faute de la banque, à payer à la société BNPPPF la somme de 24 500 euros,

- de débouter la société Eco Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, si la cour ne confirmait pas le jugement en ce qu'il a annulé les contrats de vente et de crédit, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, et prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté,

- de dire que cette résolution prive la société BNPPPF de son droit aux intérêts dudit contrat,

- de condamner la société Eco Environnement à déposer les matériels installés au titre du bon de commande annulé et à remettre en état leur habitation,

- de rejeter la demande de la société BNPPPF tendant à ce qu'ils soient condamnés au paiement de dommages-intérêts à hauteur du montant du capital prêté,

- à titre très subsidiaire, si le jugement n'était pas réformé en ce qu'il les condamne à restituer à la banque la somme de 24 500 euros, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la société Eco Environnement à les garantir de leur condamnation à payer à la société BNPPPF la somme de 24 500 euros,

- de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et BNPPPF à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés signalent au visa de l'article 564 du code de procédure civile que les demandes de la banque tendant à l'irrecevabilité de leurs demandes d'annulation des contrats et de leur moyen afférent à la falsification de la signature de M. [Y] sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.

Ils font valoir la nullité du bon de commande au regard des articles L. 121-18-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, notamment en ce qu'il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens et leur prix unitaire.

Les intimés contestent avoir couvert la nullité du contrat, et font valoir qu'en tant que consommateurs profanes ils n'avaient pas connaissance du vice, la seule reproduction des articles afférents dans le bon de commande ne permettant pas de la présumer, d'autant que Mme [Y] parle mal français. Ils ajoutent que la simple exécution du contrat n'emporte pas intention de réparer le vice.

Ils soutiennent que Mme [Y] était seule présente à leur domicile le jour du démarchage et que la venderesse a falsifié le bon de commande en imitant la signature de M. [Y] afin d'en faire son co-signataire. Ils ajoutent que les dispositions du code de la consommation sont certes recopiées mais peu lisibles, et que certaines étaient inapplicables au moment de la conclusion du contrat, trompant notamment les acquéreurs quant au délai de rétractation.

Ils ajoutent avoir entamé une procédure contentieuse juste après avoir découvert l'existence de ces vices en 2016. Les acquéreurs indiquent que la centrale solaire n'a jamais été raccordée au réseau Enedis, font état d'une falsification de l'attestation de fin de travaux et soulignent la contradiction entre cette attestation de raccordement et un courrier postérieur indiquant que le raccordement est en cours.

Ils exposent au visa de l'article 1116 ancien du code civil avoir fait l'objet d'un dol de la part de la venderesse qui a falsifié la signature de M. [Y] et en refusant d'exécuter ses obligations malgré sa situation in bonis, et soutiennent que la promesse d'une installation complète a été déterminante de leur consentement.

Subsidiairement ils demandent la résolution judiciaire du contrat au visa de l'ancien article 1134 du code civil, en indiquant que la venderesse n'a procédé qu'à la livraison et à la pose des panneaux, n'a pas raccordé l'installation ni obtenu un contrat d'achat d'électricité ; ils ajoutent que la pose des panneaux a été à l'origine de nombreuses malfaçons constatées par un huissier.

Visant les articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, ils réclament l'anéantissement subséquent et de plein droit du contrat de prêt sur le fondement de la nullité ou de la résolution judiciaire avant de demander la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.

Ils exposent que l'appelante a commis une faute en consentant un crédit et débloquant les fonds sur la base d'un bon de commande nul et malgré une attestation de fin de travaux imparfaite. Ils soutiennent que ces fautes leur ont causé un préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter mais aussi en un préjudice moral et financier lié à la falsification de leur signature.

Ils contestent avoir fait preuve de légèreté blâmable, rappellent n'avoir pas signé le certificat de livraison (M. [Y] se trouvant au Portugal à cette date) et relèvent qu'aucune faute ne leur est imputable. Plus subsidiairement, si la cour les condamnait à restituer le montant du capital emprunté à la banque, ils réclament la garantie de leur condamnation par la venderesse qui a falsifié leur signature et ne s'est pas correctement exécutée.

Par des conclusions remises le 7 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] en nullité du contrat de vente et en nullité du contrat de crédit affecté,

- subsidiairement, de dire que leurs demandes sont infondées et les en débouter,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée au titre des deux contrats de crédit,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit du fait des impayés avec effet au 13 janvier 2017,

- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 29 372,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an sur la somme de 27 341,76 euros à compter du 13 janvier 2017 et au taux légal pour le surplus au titre du contrat de crédit,

- subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Y] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et les condamner à lui payer la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux d'en justifier et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Y] d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu au titre des deux contrats à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

- d'enjoindre à M. et Mme [Y] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Eco Environnement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,

- subsidiairement, de priver M. et Mme [Y] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de condamner la société Eco Environnement à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 24 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,

- subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 24 500 euros, ou à défaut du solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, et de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 8 729,44 euros au titre des intérêts perdus du fait de l'annulation ou résolution des contrats,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de débouter M. et Mme [Y] de toutes autres demandes à son encontre,

- de condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient au visa des articles 563 et 564 du code de procédure civile que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [Y] n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau, lequel tend à écarter les prétentions adverses et qu'il est recevable en conséquence.

Elle indique à cet égard que le moyen tiré de la falsification alléguée par les emprunteurs est irrecevable.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation et précise que seule l'omission pourrait conduire à la nullité du bon, à la différence d'une insuffisance de détails. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en réceptionnant les travaux, en attestant sans réserve de leur exécution conforme et en ordonnant le paiement du prix.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la survenance d'une falsification, avant de préciser que si celle-ci était avérée, Mme [Y] y aurait concouru. Elle ajoute que les éléments postérieurs à la conclusion du contrat ne permettent pas d'établir que le consentement des acquéreurs ait été vicié.

Elle fait valoir qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne peut justifier la résolution du contrat principal dès lors que la venderesse a satisfait à ses obligations contractuelles, qu'aucun élément ne prouve que l'installation n'a jamais été mise en service, et rappelle l'exigence de la proportionnalité de la sanction d'un éventuel manquement.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire). Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

La banque relève que les intimés ne produisent aucun document comparatif de signature permettant d'établir la falsification alléguée.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Visant l'article L. 311-33 du code de la consommation, la banque sollicite que la venderesse garantisse la restitution du capital outre le paiement de dommages et intérêts correspondant aux intérêts perdus. Elle réclame subsidiairement le paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu ou de la responsabilité civile, la venderesse ayant sollicité le déblocage des fonds.

L'intimée indique enfin que la solution retenue par l'arrêt du 13 janvier 2020 est applicable en l'espèce et soutient que le manquement contractuel de la venderesse lui ayant causé un dommage suffit à l'engagement de la responsabilité délictuelle de cette dernière.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas discuté que la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits et obligations de la société Sygma Banque.

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Contrairement à ce qu'affirment les époux [Y], une fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais un moyen susceptible d'être soulevé en tout état de cause.

Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il en est de même de l'irrecevabilité du moyen afférent à la falsification.

Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit

Le contrat de vente conclu le 9 juin 2015 entre les époux [Y] et la société Eco environnement, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et le contrat de crédit conclu entre M. et Mme [Y] et la société Sygma banque est un contrat affecté soumis aux dispositions de l'article L. 311-19 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

M. et Mme [Y] soutiennent que le bon de commande ne précise pas la puissance électrique des panneaux, leur poids et leur dimension, la marque du matériel vendu, la puissance et la marque de l'onduleur ni le détail des prestations de service. Ils ajoutent que le prix unitaire n'est pas précisé.

L'article L. 121-18-1 devenu L. 221-9 du code de la consommation, impose, à peine de nullité au professionnel, de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

L'article L. 121-17 devenu L. 221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai, les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en conseil d'État ;

6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant au coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de code de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixées par décret en conseil d'État.

L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.113-3-1;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ».

Le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Il résulte de ces dispositions que seule l'absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention.

L'article L. 111-1 n'exige nullement que la dimension, le poids, l'aspect des panneaux soient précisés dans le bon de commande.

Il faut également observer que les dispositions légales précitées n'imposent pas la mention du prix de chaque composant de l'équipement, ni le développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels. De surcroît, le prix du bien majoré du coût du crédit est clairement précisé dans le bon de commande (33 229,44 euros).

En l'espèce, le bon de commande Eco Environnement n° 26809 mentionne qu'il porte sur :

«- un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres de marque Thermor : prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures

- une installation photovoltaïque de marque Solarworld d'une puissance globale de 3 000 Wc comprenant 12 modules certifiés CE d'une puissance de 250, un onduleur de marque Solarworld, 1 kit d'injection, 1 coffret protection, 1 disjoncteur et 1 parafoudre,

- Prise en charge + Installation complète + accessoires et fournitures, au prix total TTC 24'500 euros (TVA 10 %).

Les panneaux photovoltaïques sont garantis 25 ans avec échange standard sous 72 heures.

Démarches à la charge d'Éco Environnement : Démarches administratives, obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel, obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, frais de raccordement ».

Il apparaît également que le bon de commande litigieux comporte l'intégralité des mentions nécessaires relatives au mode de règlement par crédit, le nom du conseiller et au verso, les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles. Au-dessus de la signature de Mme [Y] figure la mention suivante :

« Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, présentés au verso et d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit. (') À défaut du paiement intégral à la commande, le matériel et l'équipement restent la propriété d'Éco Environnement. Éco Environnement ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuels retards des délais de raccordement annoncés par ERDF. Prestations non comprises : Raccordement réseau réalisé par votre distributeur d'électricité, travaux de tranchées, reprise de charpente ».

Les conditions générales de vente précisent que les frais de livraison sont à la charge de la société Eco environnement et que le délai de livraison figurant au recto est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une date limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat.

Cette mention satisfait le 3° de l'article précité.

La cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation, que les mentions prétendument manquantes ne sont pas requises à peine de nullité, que le texte n'exige ni la marque, la dimension, le poids, l'aspect, la performance de chacun des composants de l'installation, et qu'une date maximum de livraison était précisée dans les conditions générales. De surcroît, il n'est pas contesté que la livraison est bien intervenue le 25 juin 2015, avant la date limite et sans que son délai ne soit discuté. M. [Y] a en outre signé l'attestation de fin de travaux sans réserve et les emprunteurs ont reçu la facture acquittée et datée du 27 décembre 2015.

Enfin, il convient de souligner que les acquéreurs n'ont émis, à la réception de la facture détaillant les biens et à l'installation, aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel et que l'attestation de conformité du CONSUEL du 2 juillet 2015 leur a été remise. La société Eco Environnement a précisé que la société Solaire Tek était un de leurs sous-traitants pour les démarches relatives à l'obtention de l'attestation de conformité.

Enfin, contrairement à ce qui est allégué, le délai de rétractation de 14 jours, applicable au contrat, est clairement précisé, en plusieurs endroits, dans le contrat et le bon de commande reproduit au sein des conditions générales de vente de manière claire et lisible l'intégralité des articles L. 121-21 à L. 121-21-8 du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relatifs aux modalités d'exercice du droit de rétractation.

Ces éléments satisfont pleinement l'article L. 111-1 précité et permettaient assurément aux acquéreurs de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Au final, M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve de la cause de nullité qu'ils invoquent.

Ils soutiennent en second lieu avoir été victimes d'un dol puisque la société Eco Environnement a déterminé leur consentement en s'obligeant à une installation complète alors que seule la livraison et la pose ont été effectuées, alors que le raccordement, la mise en service et l'obtention du contrat de rachat d'électricité avec EDF étaient expressément stipulés au contrat. Selon eux, le vendeur a man'uvré pour obtenir le déblocage des fonds en falsifiant la signature de M. [Y].

Ils font valoir que la société Eco Environnement aurait falsifié la signature de M. [Y], pourtant absent lors de la conclusion du contrat.

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Un examen du contrat de crédit affecté permet de constater que la case « co-emprunteur » comporte effectivement une signature quasi identique à celle de Mme [Y].

Comme le relève à juste titre la société BNPPPF, à supposer avérée la falsification, cela signifierait que les époux [Y] y auraient concouru en consentant à ce que Mme [Y] signe en lieu et place de son époux, ce qui exclut la man'uvre dolosive du vendeur.

De surcroît, les acheteurs-emprunteurs étant mariés, la validité des contrats n'est pas conditionnée par la co-signature de M. [Y].

Il est en revanche plausible que Mme [Y] ait souhaité suppléer l'absence de son conjoint en apposant sa propre signature à peine modifiée et M. [Y] ne justifie d'aucune contestation à cet achat.

En réalité, les intimés ne rapportent pas la preuve que la signature litigieuse ne soit pas de la main de Mme [Y].

Dès lors, aucune nullité n'étant encourue et la cour n'étant saisie d'aucun autre moyen, le jugement sera en conséquence infirmé, M. et Mme [Y] sont déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente et subséquemment, de celle du contrat de crédit affecté.

Le jugement qui a prononcé cette nullité doit être infirmé.

Sur la demande de résolution des contrats de vente

Les époux [Y] soutiennent, au visa des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil, que la société Eco Environnement n'a procédé qu'à la livraison et à la pose des panneaux solaires et du ballon à leur domicile et la centrale n'est ni raccordée, ni mise en service.

Ils affirment que la signature apposée sur l'attestation de fin de travaux est fausse, que le courrier du 30 septembre 2015 relatif au raccordement ne concerne pas ce dossier et a été adressé à la société SOS Photovoltaïque et que le Consuel est un faux établi par une société non concernée par le dossier. Elle souligne que la société venderesse ne justifie pas avoir réglé les frais de raccordement qui lui incombent.

Ils ajoutent que la pose des panneaux n'a pas été faite dans les règles de l'art et qu'un constat d'huissier du 1er octobre 2015 en atteste, soit trois mois et 5 jours après la livraison.

En application de l'article 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société Eco Environnement conteste formellement cette version et affirme qu'elle rapporte la preuve de l'exécution de ses obligations en produisant la demande d'autorisation préalable déposée en mairie le 23 juin 2015, le Consuel et un courrier d'ERDF du 30 septembre 2015 précisant que les travaux de raccordement sont prévus pour le 30 octobre 2015.

Elle souligne que les époux [Y] n'ont jamais formulé le moindre grief au sujet d'un prétendu désordre, que la signature du certificat de livraison sans réserve emporte acceptation des vices apparents, qu'ils ont fait intervenir un huissier un mois avant l'intervention prévue pour le raccordement, que des tuiles déplacées ne peuvent être considérées comme un vice caché et ne sauraient constituer une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de vente.

Elle explique que les deux sociétés Solaire Tek et SOS Photovoltaïque sont des sociétés sous-traitantes.

Il importe de noter que les époux [Y] prétendent que les pièces produites sont des faux en procédant par pure affirmation. La cour note que les signatures des contrats de vente et de crédit sont concordantes avec celle du certificat de livraison et avec les pièces d'identité des emprunteurs. Les deux pièces produites par la société Eco Environnement concernent nommément l'installation des époux [Y] dont le nom et l'adresse sont précisés et ont été établies par des tiers, ce qui exclut la constitution d'une preuve à soi-même. De surcroît, ces pièces établissent la réalisation des démarches administratives, la livraison sans réserve, la conformité de l'installation et la réalisation des démarches en vue du raccordement de l'installation, ce qui constituait les obligations contractuelles de la société venderesse.

La seule pièce produite en défense par les intimés pour établir une inexécution contractuelle, est un constat d'huissier dressé le 1er octobre 2015, un peu plus de trois mois après la livraison, indiquant que des tuiles sont absentes sur chaque côté de l'extrémité des douze panneaux photovoltaïques, que des tuiles sont cassées et gisent à terre sur la terrasse, que des tuiles sont soulevées en partie supérieure des panneaux. L'huissier note que le ballon est en état de fonctionnement.

Il ressort des pièces produites et des débats que le bon de commande précise expressément que le raccordement n'est pas une prestation comprise dans le contrat et qu'il est réalisé par le distributeur d'électricité et que M. [Y] a signé un 'Certificat de livraison de bien ou de fourniture de services' aux termes de laquelle il attestait que le bien ou la prestation de services a été livrée le 25 juin 201, accepté le déblocage des fonds au profit du vendeur et signé un mandat de prélèvement de son compte bancaire en joignant son RIB.

Rien ne permet de remettre en cause la signature de ce document ni la réalité du courrier d'ERDF. Les intimés ne rapportent pas la preuve d'un défaut de raccordement imputable au vendeur.

Aucune réserve n'a été émise lors de la réception, ni aucune réclamation auprès du vendeur in bonis avant l'assignation du 7 avril 2016. Rien ne confirme l'établissement de faux avancé sans preuve et aucune expertise contradictoire n'a été établie pour démontrer les manquements allégués. À cet égard, les constatations effectuées par l'huissier, qui n'est pas un expert des installations photovoltaïques, ne suffisent pas à dénuer tout caractère probant aux pièces produites par le vendeur et n'établissent pas un manquement contractuel ou des malfaçons imputables au vendeur.

En l'espèce, la preuve d'un défaut de fonctionnement, ou d'un manquement grave justifiant une résolution du contrat n'est pas rapportée. Il n'est pas contestable que les panneaux, qui ont reçu un visa du Consuel, peuvent, même non raccordés, être utilisés pour une auto-consommation et les époux [Y] ne justifient pas que leur installation ne serait pas fonctionnelle.

En conséquence, il n'y a lieu à résolution du contrat principal, ni, par voie de conséquence à la résolution du contrat de crédit.

En l'absence d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, la demande en dispense de restitution du capital emprunté est sans objet.

En l'absence de demande indemnitaire, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de la faute de la banque la privant de son droit à restitution.

Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [Y] sont tenus de rembourser le crédit litigieux.

La société BNPPPF se prévaut de l'inexécution complète du contrat de crédit pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre les intérêts au taux contractuel.

Elle produit à l'appui de sa demande l'offre de prêt signée, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue, la fiche de conseil en assurance, la notice d'assurance, la fiche explicative, le justificatif de consultation du FICP, les pièces justificatives d'identité et de revenus, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et le décompte de créance.

Il ressort de ces pièces que les époux [Y], qui ont assigné en avril 2016, n'ont, à compter de septembre 2016, réglé aucune échéance de leur prêt et que la banque a, le 13 janvier 2017, prononcé la déchéance du terme puis réclamé le paiement du solde du prêt par conclusions signifiées le 25 juillet 2018.

La société BNPPPF ne justifie cependant d'aucune mise en demeure préalable et ne peut donc se prévaloir d'une déchéance du terme régulièrement prononcée.

Par ailleurs, la situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui ont assigné en justice avant l'exigibilité de la première échéance.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, M. et Mme [Y] sont donc redevables de la somme de 23 680,30 euros (52 mensualités de 347,11 euros + 18 mensualités de 312,81 euros correspondant aux échéances de septembre 2016 à juin 2022).

En conséquence, M. et Mme [Y] sont condamnés solidairement à payer à la société BNPPPF la somme exigible de 23 680,30 euros et ils devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de juillet 2022.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La société Eco Environnement réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, estimant que les époux [Y] ont tenté par des moyens fallacieux et artificiels de se libérer de leurs engagements contractuels à l'égard de la banque, ce qui caractérise une attitude malhonnête et opportuniste.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d''erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la société Eco Environnement ne rapporte pas la preuve d'une telle faute.

La demande est par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

'

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [H] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] ;

Statuant de nouveau,

Déboute M. [H] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] de leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit souscrits le 9 juin 2015 ;

Déboute M. [H] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] de leur demande de résolution du contrat de vente ;

Condamne solidairement M. [H] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 23 680,30 euros au titre des échéances exigibles à la date du présent arrêt et dit qu'ils devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de juillet 2022 ;

Dit que le contrat de crédit se poursuit selon le tableau d'amortissement, à compter de l'arrêt à intervenir ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [H] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] à payer à la société Eco Environnement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17200
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.17200 ?
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