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16/06/2022 | FRANCE | N°19/17036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 juin 2022, 19/17036


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17036 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATK4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-000198





APPELANTE



La société COFICA BAIL, société anonyme agissant po

ursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agi...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17036 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATK4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-000198

APPELANTE

La société COFICA BAIL, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 399 181 924 00297

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 23 mai 2016, la société Cofica Bail a consenti à M. [G] [U] le bénéfice d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Land Rover d'un prix de 48 500 euros, moyennant paiement de 61 échéances mensuelles d'un montant respectif de 744,34 euros assurance comprise outre le cas échéant, une option d'achat de 14 986,50 euros au terme du contrat.

À la suite d'impayés, trois mises en demeure ont été adressées le 1er juin, le 2 juillet et le 11 décembre 2018. Le véhicule n'a pas été restitué.

Saisi le 18 décembre 2018 par la société Cofica Bail d'une demande tendant principalement à la condamnation du locataire au paiement d'une somme de 43 534,63 euros, le tribunal d'instance de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a'condamné M. [U] à payer à la société Cofica Bail la somme de 2 669,13 euros au titre du contrat de crédit et a réduit la clause pénale à néant.

Le tribunal a retenu que la demanderesse établissait le bien-fondé de sa créance, puis a fait application des dispositions des articles L.311-25 du code de la consommation et 1152 du code civil pour réduire l'indemnité exigée à titre de clause pénale.

Par une déclaration en date du 22 août 2019, la société Cofica Bail a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 8 novembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à néant,

- de dire que l'indemnité de résiliation prévue par le contrat n'est pas excessive,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme totale de 43 534,63 euros (2 669,13 euros au titre de loyers échus impayés et 40 865,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation), avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018 et ce jusqu'au jour du parfait paiement,

- de débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante produit un détail de sa créance, rappelle que l'article L. 311-30 du code de la consommation autorise le paiement d'une indemnité de résiliation, laquelle incite le débiteur à exécuter ses obligations. Elle conteste son caractère excessif.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à l'étude de l'huissier par acte délivré le 12 novembre 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 devenu L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique du contrat que l'emprunteur a versé 17 loyers et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2017. En assignant M. [U] par acte du 18 décembre 2018, la société Cofica Bail a bien agi dans le délai légal.

Sur le respect des obligations précontractuelles

Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation et en application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Pour justifier avoir rempli ses obligations précontractuelles, l'appelante verse aux débats le contrat de location avec option d'achat, les conditions générales, une déclaration de réception et certificat de livraison non datée, un mandat de prélèvement SEPA, une fiche explicative, la fiche de renseignements, la fiche de conseil assurance, la copie du titre de séjour de M. [U] et le justificatif de la consultation du FICP en date du 23 février 2016.

La cour relève que l'appelante ne produit pas la fiche d'informations précontractuelles, que les conditions générales ne respectent pas le corps huit, qu'il n'est produit aucun justificatif de revenus de l'emprunteur et que la consultation du FICP est antérieure de trois mois à la conclusion du contrat.

La cour note par ailleurs que la déclaration de réception et certificat de livraison n'est pas datée, que M. [U] n'a pas souscrit d'assurance, que le montant des échéances fixées au contrat (696,36 euros) ne correspond pas avec celui du plan de location (744,34 euros) ni avec les mensualités mentionnées dans l'historique de compte (752,64 euros) et que le prix de vente final au terme de la location précisé dans le contrat (15 001 euros) est différent de celui mentionné dans le plan de location (14 986,50 euros) ou dans le détail de créance (11 989,20 euros).

La cour estime que l'appelante encourt à ces titres une déchéance du droit aux intérêts.

Il sera en conséquence ordonné la réouverture des débats et le dossier sera renvoyé à la mise en état afin de permettre à l'appelante de répondre aux moyens soulevés, de développer contradictoirement ses moyens sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et de produire un nouveau décompte prenant en compte la déchéance de son droit aux intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Rabat l'ordonnance de clôture,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état afin de permettre à l'appelante de répondre contradictoirement aux moyens soulevés par la cour ;

Réserve les frais et les dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17036
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.17036 ?
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