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16/06/2022 | FRANCE | N°19/15619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 juin 2022, 19/15619


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15619 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPKU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-19-000014





APPELANTE



LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à dir

ectoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15619 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPKU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-19-000014

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (93)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2015, la société La Banque Postale Financement a consenti à M. [K] [R] un prêt personnel d'un montant de 17 500 euros, remboursable en 36 mensualités de 529,39 euros, moyennant un taux débiteur de 3,44 % l'an.

Saisi le 2 janvier 2019 par la société La Banque Postale Financement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [R] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire du 24 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Déclare l'action de la société La Banque Postale Financement forclose au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 25 mai 2015,

Déboute la société La Banque Postale Financement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société La Banque Postale Financement aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que l'action en paiement du prêteur, ce dernier ayant introduit son action plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, était forclose.

Par une déclaration en date du 26 juillet 2019, la société La Banque Postale Financement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 28 octobre 2019, l'appelant demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Aulnay-sous-Bois le 24 mai 2019 en ce qu'il a déclaré l'action de la société La Banque Postale Financement forclose au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 25 mai 2015 ; en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société La Banque Postale Financement formées à l'encontre de M. [R], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 12 148,85 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 3,44 % l'an sur la somme en principal de 12 133,35 euros à compter du 5 septembre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 945,74 euros au titre de l'indemnité légale de 8% du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens ; en ce qu'il a débouté la société La Banque Postale Financement de l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 12 148,85 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 3,44 % l'an sur la somme en principal de 12 133,35 euros à compter du 5 septembre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 945,74 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens ; en ce qu'il a condamné la société La Banque Postale Financement aux dépens.

Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que l'action formée par la société La Banque Postale Financement à l'encontre de M. [R] n'est pas forclose ; En conséquence, DÉCLARER recevable l'action formée par la société La Banque Postale Financement à l'encontre de M. [R] ;

DIRE ET JUGER que la demande la société La Banque Postale Financement est bien fondée ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER M. [R] à payer à la société La Banque Postale Financement la somme de 13 094,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,44 % l'an à compter du 5 septembre 2017 sur la somme de 12 133,35 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance au titre du contrat de crédit accepté le 25 mai 2015 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du contrat devenu L. 312-74 du code de la consommation ;

CONDAMNER M. [R] à payer à la société La Banque Postale Financement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société La Banque Postale Financement soutient que son action en paiement est recevable en ce qu'il faut considérer le point de départ du délai de forclusion comme étant au 20 février 2017 et non au mois de juillet 2016, le tribunal n'ayant pas tenu compte du réaménagement des échéances impayées intervenu entre les parties.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [R] par procès-verbal de remise à étude délivré le 18 octobre 2019 ; les conclusions d'appel de la société La Banque Postale Financement ont aussi été régulièrement signifiées à M. [R] par procès-verbal de remise à étude délivré le 4 novembre 2019 ; M. [R] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 29 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 16 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 20 juillet 2016 comme le premier juge l'a justement retenu de sorte que la demande effectuée le 2 janvier 2019 est atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Et c'est en vain que la société La Banque Postale Financement invoque un réaménagement du prêt qui serait survenu le 21 octobre 2016 et permettrait alors de fixer la date de premier incident de paiement non régularisé au 20 février 2017 au motif que la société La Banque Postale Financement ne prouve aucunement qu'un tel réaménagement a été convenu dès lors qu'elle ne produit pas d'avenant ayant pour objet le réaménagement allégué.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la société La Banque Postale Financement est forclose en son action en paiement.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société La Banque Postale Financement aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;

Ajoutant,

Déboute la société La Banque Postale Financement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société La Banque Postale Financement aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15619
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.15619 ?
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