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16/06/2022 | FRANCE | N°19/13969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 juin 2022, 19/13969


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13969 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJT4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002104





APPELANTE



La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et di

ligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER d...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13969 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJT4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002104

APPELANTE

La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉE

Madame [J] [U]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (95)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 26 septembre 2014, Mme [J] [U] a contracté auprès de la société Diac un prêt accessoire à une vente ou une prestation de service, d'un montant de 9'575,50 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,27 %.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Suivant ordonnance afin d'appréhension sur injonction rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018, Mme [J] [U] a été condamnée à remettre à la société Diac le bien qu'elle a financé et les pièces administratives s'y rattachant.

L'ordonnance a été signifiée à étude le 2 juillet 2018.

Mme [J] [U] a fait opposition à cette ordonnance par courrier en date du 13 juillet 2018.

Saisi le 3 août 2018 par la société Diac d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [J] [U] au paiement des sommes dues au titre du crédit affecté précité, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement contradictoire du 22 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018 ;

Déclare caduque l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à examiner les autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la société Diac aux entiers dépens ;

Rejette les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

Le tribunal a retenu que l'ordonnance portant injonction de restitution de biens meubles et les mesures conservatoires sont caduques, dès lors qu'il a été saisi plus de 2 mois après la signification de l'ordonnance.

Par une déclaration en date du 9 juillet 2019, la société Diac a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 8 janvier 2021, l'appelante demande à la cour de :

« Déclarer la société Diac recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer la décision déférée,

Confirmer l'ordonnance portant injonction d'avoir à restituer le véhicule rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bobigny le 20 juin 2018,

En conséquence,

Ordonner à Mme [J] [U] de remettre à la société Diac le véhicule Renault Twingo Série Limitée n° de série VF1CNJ60551343565 immatriculé [Immatriculation 6] ainsi que les pièces administratives afférentes dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

Autoriser la société Diac, passé ce délai, à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la société Diac avec l'assistance de la force publique si besoin est,

Condamner à payer à la société Diac la somme de 4 386,72 euros arrêtée au 26 juillet 2018 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

Subsidiairement, condamner à rembourser à la société Diac la somme de 9 575,20 euros en cas d'annulation du crédit,

Déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,

Condamner à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».

La société Diac soutient que :

- l'ordonnance portant injonction de restitution de biens meubles n'est pas caduque, le premier juge n'a pas correctement procédé à la computation des délais,

- le premier juge a omis de statuer sur la demande de condamnation pécuniaire, il lui appartenait en effet de statuer peu important la caducité ou non de l'ordonnance,

- l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution doit être confirmée,

- Mme [U] doit être condamnée au paiement de 4 386,72 euros outre les intérêts au taux contractuel,

- le contrat est valide, et aucune irrégularité n'est fondée, l'établissement de crédit s'est conformé à ses obligations relatives à la livraison du véhicule, à la vérification du FICP, à la mise en demeure,

- les demandes de délais de paiement doivent être écartées, le débiteur étant de mauvaise foi.

Aux termes de conclusions remises le 29 juin 2020, Mme [J] [U] demande à la cour de :

« À titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny en date du 22 mai 2019 ;

À titre subsidiaire, si le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny en date du 22 mai 2019 devait être infirmé :

Constater que la société Diac a libéré les fonds à Mme [U] pendant le délai de rétractation sans que cette dernière ait renoncé expressément et valablement au bénéfice de ce délai ;

Par conséquent, prononcer la nullité du contrat de crédit, dire que la société Diac ne peut prétendre au remboursement du capital prêté et débouter la société Diac de l'intégralité de ses prétentions ;

Si la validité du contrat de crédit devait être constatée :

Prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts de la société Diac en l'absence de vérification du FICP préalablement à l'octroi du crédit à Mme [U] ;

Juger que la société Diac est irrecevable à poursuivre le recouvrement du solde du prêt en l'absence de mise en demeure valable de Mme [U] ;

À titre infiniment subsidiaire, si Mme [U] devait être condamnée à payer une somme d'argent à la société Diac :

Accorder à Mme [U] des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa condamnation en vingt-quatre mensualités égales ;

Fixe la créance de Mme [U] sur la base d'un décompte des sommes dues actualisé ;

Dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

En tout état de cause :

Condamner la société Diac à verser à Mme [U] la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Diac aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code ».

Mme [U] soutient que :

- l'ordonnance portant injonction de restitution de biens meubles n'est pas caduque, le premier juge ayant correctement procédé à la computation des délais,

- en cas d'infirmation du jugement, le contrat de crédit est nul pour faute commise par le prêteur de deniers dans le déblocage des fonds survenu pendant le délai de rétractation prévu,

- la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour défaut de vérification préalable du FICP,

- la déchéance du terme n'est pas régulière pour absence de mise en demeure valable,

- un nouvel échéancier aménagé permettrait de rembourser convenablement sa dette, sa situation financière s'étant améliorée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 29 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 16 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

La recevabilité de l'opposition, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la caducité de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018

Le premier juge a déclaré caduque l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018 sur le fondement de l'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution au motif que le tribunal a été saisi le 3 septembre 2018 soit plus de 2 mois après que l'ordonnance a été signifiée le 2 juillet 2018.

L'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'opposition (à l'ordonnance afin d'appréhension sur injonction), il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien et que la requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est constant que l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018 a été signifiée le 2 juillet 2018 ; la cour retient que le délai de 2 mois de l'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution qui expirait normalement le dimanche 2 septembre 2018 a été prorogé au lundi 3 septembre 2018 en application de l'article 642 du code de procédure civile.

Il est constant que le tribunal d'instance de Bobigny a été saisi le 3 septembre 2018.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a déclaré caduque l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018 au motif que le tribunal a été saisi le 3 septembre 2018 soit avant l'expiration le même jour à minuit, du délai de 2 mois de l'article R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré caduque l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018, et statuant à nouveau de ce chef, la cour confirme l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018 étant précisé que Mme [J] [U] ne formule aucun moyen de défense à l'encontre de la demande de confirmation de l'ordonnance que la société Diac a maintenue devant la cour.

Par voie de conséquence la cour fera droit aux demandes de la société Diac aux fins de voir :

- ordonner à Mme [J] [U] de remettre à la société Diac le véhicule Renault Twingo Série Limitée n° de série VF1CNJ60551343565 immatriculé [Immatriculation 6] ainsi que les pièces administratives afférentes dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

- autoriser la société Diac, passé ce délai, à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la société Diac avec l'assistance de la force publique si besoin est.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 311-17 devenu L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 9 octobre 2014, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 septembre 2014, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

C'est donc en vain que Mme [J] [U] soutient que le contrat de crédit est nul au prétexte que les fonds ont été débloqués avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours au motif non seulement que Mme [J] [U] a demandé la livraison immédiate du bien acheté mais encore que le déblocage des fonds est intervenu postérieurement au délai de sept jours de l'article L. 311-17 devenu L. 312-25 du code de la consommation.

Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette le moyen tiré de la nullité du contrat du fait du déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 2 janvier 2018 de sorte que l'action introduite le 2 juillet 2018, date de la signification de l'ordonnance afin d'appréhension sur injonction, n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare donc que la société Diac est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2c - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 452,03 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 3 mars 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Diac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 avril 2018.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la déchéance du terme est régulière et c'est encore en vain que Mme [J] [U] soutient que la déchéance du terme du 16 mars 2018 était acquise à la société Diac au prétexte que d'autres relances sont intervenues qui rendent équivoque la mise en demeure préalable du 3 mars 2018 ; en effet les tentatives de résolution amiable survenues après le 3 mars 2018 ne sont pas susceptibles d'ôter à la mise en demeure préalable du 3 mars 2018 l'effet attaché à cet acte.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Diac produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- les justificatifs d'identité, de domicile, et de revenus de Mme [J] [U],

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 26 septembre 2014,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 26 juillet 2018.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L.341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Diac produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Et c'est en vain que Mme [J] [U] soutient que la consultation du FICP faite le 26 septembre 2014 (pièces 4 et 53 de la société Diac) ne la concerne pas au motif que le justificatif de consultation mentionne bien ses nom et prénom, sa date de naissance et son lieu de naissance ' et non pas ceux d'un tiers ' étant précisé que la clé BDF « 060187[X] » est un identifiant informatique généré par l'application et que rien ne permet de retenir que cet clé BDF « 060187[X] » ou les clés d'interrogation BDF « [X] » et « 06/01/1987 » ne s'appliquent pas à Mme [J] [U].

La cour déboute donc Mme [J] [U] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Diac :

- 401,63 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 316,50 euros,

- 3 480,02 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2018

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 278,40 euros calculée comme suit : 8 % x 3 480,02.

Mme [J] [U] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 4 160,05 euros (401,63 + 3 480,02 + 278,40) avec intérêts au taux contractuel de 4,27 % l'an portant sur la somme de 3 796,52 euros (316,50 + 3 480,02) à compter du 26 juillet 2018 et au taux légal pour le surplus.

La cour condamne donc Mme [J] [U] à payer en deniers ou quittances à la société Diac la somme de 4 160,05 euros arrêtée au 26 juillet 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,27 % l'an portant sur la somme de 3 796,52 euros à compter du 26 juillet 2018 et au taux légal pour le surplus.

Pour la liquidation de la créance, il conviendra donc de retrancher de la somme de 4 160,05 euros les paiements faits postérieurement au 26 juillet 2018 dont Mme [J] [U] justifiera.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [J] [U] propose d'apurer sa dette en versant chaque mois 200 euros étant précisé que c'est la somme qu'elle verse spontanément à la société Diac malgré le contentieux en cours.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées par Mme [J] [U], la cour l'autorise à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [J] [U] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Diac les frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2018 ;

En conséquence,

Ordonne à Mme [J] [U] de remettre à la société Diac le véhicule Renault Twingo Série Limitée n° de série VF1CNJ60551343565 immatriculé [Immatriculation 6] ainsi que les pièces administratives afférentes dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

Autorise la société Diac, passé ce délai, à appréhender ledit véhicule, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la société Diac avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

Rejette le moyen tiré de la nullité du contrat du fait du déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation ;

Déclare que la société Diac est recevable en son action en paiement ;

Déboute Mme [J] [U] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [J] [U] à payer en deniers ou quittances à la société Diac la somme de 4 160,05 euros arrêtée au 26 juillet 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,27 % l'an portant sur la somme de 3 796,52 euros à compter du 26 juillet 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Dit que pour la liquidation de la créance, il conviendra de retrancher de la somme de 4 160,05 euros, les paiements faits postérieurement au 26 juillet 2018 dont Mme [J] [U] justifiera ;

Autorise Mme [J] [U] à s'acquitter des sommes susvisées en mensualités de 200 euros, jusqu'à l'apurement de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

Déboute la société Diac de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/13969
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.13969 ?
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