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14/06/2022 | FRANCE | N°20/11456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 juin 2022, 20/11456


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 JUIN 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11456 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGQO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/11217





APPELANT



Monsieur [C] [H] né le 7 juin 1994 à [Localité 3] (Com

ores),



[Adresse 2]

[Adresse 2] - COMORES



représenté par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069





INTIME



LE MINIS...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 JUIN 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11456 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGQO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/11217

APPELANT

Monsieur [C] [H] né le 7 juin 1994 à [Localité 3] (Comores),

[Adresse 2]

[Adresse 2] - COMORES

représenté par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [C] [H], se disant né le 7 juin 1994 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2020 par M. [C] [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que sa filiation est légalement établie à l'égard de son père français par l'acte de reconnaissance du 18 avril 2021, de dire que le jugement supplétif de naissance n°224 du 20 juillet 2007 du tribunal musulman du Cadi d'Itsanda (Comores) produit de plein droit ses effets en France, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de dire que M. [C] [H] n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 26 octobre 2020 par le ministère de la Justice.

M. [C] [H], se disant née le 7 juin 1994 à [Localité 3] (Comores) de l'union libre de M. [V] [H] et de Mme [K] [W], soutient qu'il est français par filiation paternelle, son père étant de nationalité française en vertu d'une déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 27 octobre 1977 devant le juge d'instance de Saint-Denis.

M. [C] [H] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Nice en date du 19 octobre 2016 au motif que l'acte de naissance et le jugement supplétif de naissance n'ont pas de force probante au regard de l'article 47 du code civil (pièce n°5 de l'appelant).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [C] [H] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit établir d'une part qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et d'autre part l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [V] [H] dont il dit tenir la nationalité française et la nationalité française de ce dernier.

Or, comme le relève justement le ministère public, M. [C] [H] soutient que M. [V] [H] est de nationalité française pour avoir souscrit le 27 octobre 1977 devant le juge d'instance de Saint Denis une déclaration recognitive de nationalité, sans produire ladite déclaration, ni même l'acte de naissance de son prétendu père.

La pièce n°4 dont il se prévaut sur ce point, est la copie d'un certificat de nationalité française délivré à M. [V] [H] le 4 mars 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille.

Ledit certificat, comme le relève justement le ministère public, ne dispense pas M. [C] [H] d'apporter la preuve de nationalité française de son prétendu père, le certificat de nationalité française délivré à celui-ci n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.

C'est vainement que l'appelant se prévaut de la copie du passeport de M. [V] [H] ( pièce n°2 de l'appelant)

En l'absence de démonstration de la nationalité française de M. [V] [H] dont M. [C] [H] dit tenir la nationalité française, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, l'extranéité de M. [C] [H] doit être constatée.

Le jugement est donc confirmé.

M. [C] [H], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [C] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11456
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.11456 ?
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