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14/06/2022 | FRANCE | N°20/11455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 juin 2022, 20/11455


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11455 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGQL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07082





APPELANTE



Madame [B] [X] née le 3 novembre 1995 à [Localité 5] (

Maroc),



C/° Mme [U] -

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069





INTIME



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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11455 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07082

APPELANTE

Madame [B] [X] née le 3 novembre 1995 à [Localité 5] (Maroc),

C/° Mme [U] -

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [B] [X], se disant née le 3 novembre 1995 à [Localité 5] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens;

Vu la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021 par Mme [B] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 29 octobre 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [B] [X] revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil pour avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français pendant plus de dix ans précédant la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite le 1er juin 2017.

L'article 21-13 du code civil dispose que :

« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. »

La déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil doit être souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par l'intéressée de son extranéité (Civ, 1ère 20 mars 2013).

Mme [B] [X] indique avoir souscrit le 1er juin 2017 une déclaration de nationalité française en 2017 'cherchant à faire lever le doute' provoqué par un courrier du préfet en date du 29 mai 2007 lui demandant 'étrangement' de restituer sa carte nationale d'identité et s'être vu refuser l'enregistrement de sa déclaration par décision du directeur des services de greffe judiciaires du 20 juillet 2017 au motif qu'elle ne justifiait pas d'une possession d'état non équivoque.

Le ministère public soutient que Mme [B] [X] n'a pas souscrit cette déclaration dans un délai raisonnable dès lors que celle-ci a été formée plus de 10 ans après la constatation de son extranéité par le préfet.

Il appartient donc à Mme [B] [X] d'apporter la preuve qu'elle a agi dans un délai raisonnable à compter du moment où elle a eu connaissance de son extranéité et de justifier d'une possession d'état de Français, pendant les dix années précédant sa déclaration, constante, continue, non équivoque, et qui n'a pas été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.

Le délai raisonnable pour réclamer la nationalité française par déclaration en application de l'article 21-13 du code civil s'apprécie à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de son extranéité et ne se confond pas avec le délai de six mois de l'article 26-3 du code civil pour agir en contestation du refus d'enregistrement de la déclaration.

En l'espèce, l'extranéité de Mme [B] [X] lui a été notifiée par décision administrative du 22 mai 2007 aux termes de laquelle le préfet de police lui a demandé la restitution de sa carte nationale d'identité délivrée à tort, faute de preuve de nationalité française (pièce n°1 du ministère public).

Par courrier en réponse du 19 juin 2007, Mme [B] [X] a indiqué au préfet refuser de restituer sa carte nationale d'identité (pièce n°1 du ministère public).

Elle s'est vu délivrer, au moyen de cette carte d'identité, des cartes d'électeurs le 1er mars 2012 et le 1er mars 2017 (pièce n°8 et 9 de l'appelante).

Dans ce contexte, elle ne peut valablement se prévaloir du fait qu'elle a obtenu une nouvelle carte d'identité le 13 octobre 2017 et un passeport le 14 octobre 2019 (pièces n° 12 et 13 de l'appelante).

Comme justement relevé par le jugement, la possession d'état a donc, dès réception de la décision du préfet du 22 mai 2007, été entachée d'équivoque.

Mme [B] [X] qui savait qu'elle n'était plus considérée comme française par les autorités administratives françaises, n' a pas agi dans un délai raisonnable, en attendant 10 ans pour souscrire, le 1er juin 2017, sa déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.

Dès lors qu'elle ne satisfait pas aux conditions de l'article 21-13 du code civil et qu'il est jugé que sa déclaration ne peut en conséquence être enregistrée, l'intéressée ne peut voir juger qu'elle est française sur le fondement de la possession d'état.

Le jugement qui a refusé l'enregistrement de la déclaration de Mme [B] [X] et dit qu'elle n'est pas française doit en conséquence être confirmé.

Les dépens sont laissés à la charge de Mme [B] [X].

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [B] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11455
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.11455 ?
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