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14/06/2022 | FRANCE | N°20/11421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 juin 2022, 20/11421


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGM6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05521





APPELANT



Monsieur [P] [U] né le 13 décembre 1976 à [Localité 7

] (Mauritanie),



Chez Monsieur [I] [S] [U] -ADOMA

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Me Jean-Baptiste BUREILLER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN431



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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGM6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05521

APPELANT

Monsieur [P] [U] né le 13 décembre 1976 à [Localité 7] (Mauritanie),

Chez Monsieur [I] [S] [U] -ADOMA

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Baptiste BUREILLER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN431

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [P] [U], né le 13 décembre 1976 à [Localité 7] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens;

Vu la déclaration d'appel en date du 30 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2020 par M. [P] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française en tant qu'enfant d'un père français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer comme il appartiendra sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de constater l'extranéité de l'appelant, faute de justifier pour lui-même d'un état civil fiable et de la nationalité de son père [X] [U] et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 6 novembre 2020.

M. [P] [U], se disant né le 13 décembre 1976 à [Localité 7] (Mauritanie), de l'union de Mme [Z] [H] et de M. [X] [I] [U], soutient qu'il est de nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil, par filiation paternelle, son père ayant souscrit une déclaration de nationalité française du 17 novembre 1969 dans les termes de l'article 152 de l'ancien code de la nationalité.

M. [P] [U] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité [Adresse 2], en date du 3 mars 1997 au motif que sa naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal et n'emporte donc pas les effets que la loi française y aurait attachés ( pièce n° 5A de l'appelant).

Il appartient à M. [P] [U] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve en application de l'article 30 alinéa 1er du code civil en démontrant la réalité d' un état civil fiable et certain et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [X] [I] [U] par la production d'actes probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'

Pour juger que le requérant justifiait d'un acte de naissance probant, le tribunal a retenu que compte tenu des modifications induites par le recensement opéré en Mauritanie en 2011, seul l'extrait d'acte de naissance enregistré dans les registres de la commune de [Localité 7], avait force probante.

Le ministère public conteste la décision sur ce point.

Pour justifier de son état civil, M. [P] [U] produit en cause d'appel :

- un extrait délivré le 28 mars 2019, de son acte de naissance figurant dans les registres de la commune de [Localité 7], portant le numéro national d'identification 9796643623 aux termes duquel l'enfant [P] [U] est né le 13 décembre 1976 à [Localité 7] de [X] [U], né le 31 décembre 1930 à [Localité 7] et de [Z] [H] née le 10 décembre 1945 à Gouraye (pièce n°1).

- une photocopie de la copie intégrale certifiée conforme à l'original, délivrée le 25 novembre 1996, de l'acte de naissance n°45 figurant dans les registres de la commune de Gouraye , qui indique que [P] [U] est né le 25 novembre 1976 à [Localité 6] de [I] [U] [X], cultivateur, et de [H] [Z], ménagère, acte dressé le 5 janvier 1977 sur déclaration de [L] [E], chef de poste médical (pièce n°5B).

Force est de constater que ces deux copies d'acte figurent dans des registres différents, mentionnent des dates et lieux de naissance distincts et que le nom du père est également différent.

Face à ces discordances, l'appelant ne peut valablement soutenir que les actes de naissance antérieurs au recensement de 2011, sont sans valeur, seul l'extrait d'acte de naissance issu du recensement de 2011 devant être pris en compte, alors qu'en application de l'article 47 du code civil, comme le relève justement le ministère public, les copies des actes de naissance délivrées antérieurement au recensement de 2011 doivent être prises en compte pour apprécier la valeur probante de l'extrait de l'acte de naissance de M. [P] [U] délivré le 26 mars 2019.

En l'état de telles divergences entre les copies des actes successivement produits du même acte de naissance, sans que l'intéressé justifie comment le nouveau recensement aurait pu aboutir à de telles incohérences, il y a lieu de constater que M. [P] [U] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, M. [P] [U] ne justifiant pas d'un état civil certain, le jugement qui constate son extranéité doit être confirmé.

L' appelant qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [P] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11421
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.11421 ?
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