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14/06/2022 | FRANCE | N°20/11367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 juin 2022, 20/11367


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11367 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGHK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/03794





APPELANTE



Madame [B] [H] née le 12 août 1991 à [Localité 6] (T

chad),



chez Madame [Y]

[Adresse 3]

TCHAD



représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

ass...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11367 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGHK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/03794

APPELANTE

Madame [B] [H] née le 12 août 1991 à [Localité 6] (Tchad),

chez Madame [Y]

[Adresse 3]

TCHAD

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Armèle BALDAQUIN, avocat plaidant du barreau de Paris, toque : G167

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substiut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [B] [H], se disant née le 12 août 1991 à [Localité 6] (Tchad), n'est pas de nationalité française, débouté Mme [B] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et condamné Mme [B] [H] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 30 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par Mme [B] [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française comme étant la fille de Mme [K] [Y], elle-même française, d'enjoindre au service de la nationalité du tribunal d'instance de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ;

Vu les conclusions de Mme [B] [H] et du ministère public notifiées le 5 avril 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 janvier 2021 par le ministère de la Justice.

Il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante et du ministère public notifiées le 5 avril 2022 après la clôture.

Mme [B] [H], se disant née le 12 août 1991 à [Localité 6] (Tchad) soutient que sa mère, Mme [Y] [K] [I], née le 26 novembre 1969 à [Localité 5] (Tchad) est française ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 31 mars 2000 et qu'elle est elle-même française par filiation en application de l'article 18 du code civil.

Mme [B] [H] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 27 septembre 2010 au motif que les actes d'état civil produits ne sont pas conformes à la législation tchadienne et notamment aux articles 9,10 et 14 de l'ordonnance du 2 juin 1961 (pièce n°4 de l'appelante).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

À cet égard, le certificat de nationalité française délivré à Mme [Y], serait-elle la mère de l'appelante, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur cette dernière (pièce n°3 de l'appelante).

De même, comme relevé justement par le ministère public, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 janvier 2014 déclarant le frère de l'appelante, M. [U] [Z], de nationalité française, n'a d'autorité de la chose jugée que relativement à ce dernier, sans que Mme [B] [H] puisse invoquer à son bénéfice les motifs de la décision, lesquels, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ayant pas autorité de la chose jugée. Il en est de même du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 18 mars 2004 déclarant que M. [N] [Y] a la qualité de français ( pièces n°5 et 9 de l'appelante).

Il appartient à Mme [B] [H] d'établir en premier lieu qu'elle dispose d'un état civil fiable au moyen d'actes de l'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En première instance Mme [B] [H] avait produit :

- une copie de son acte de naissance n°9534 de l'année 1992, délivrée le 28 juin 2011, qui indique qu'elle est née le 12 août 1991 à [Localité 6] de [H] [X] [R], né à [Localité 4] le 19 avril 1964, douanier et de [K] [Y] [I], née à [Localité 6] le 26 novembre 1969, ménagère 'sa légitime épouse'. L'acte a été dressé le 13 juin 1992 en exécution d'un jugement supplétif n°0407/PT/92 en date du 13 juin 1992.

- un jugement supplétif N°0407/CAN/TGI-N/CP/2007 rendu par le tribunal de grande instance de N'Djamena.

Le ministère public avait quant à lui communiqué un jugement supplétif n°0407/PT/92 que Mme [B] [H] avait produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française rendu par le tribunal de première instance de N'Djamena le 13 juin 1992.

En cause d'appel, pour justifier de son état civil Mme [B] [H] produit:

- le même acte de naissance (pièce n°1),

- la copie du jugement supplétif n°0407/CAN/TGI-N/CP/2007 rendu par le tribunal de grande instance de N'Djamena (pièce n°21),

- la photocopie du jugement supplétif n°04/07/PT/92 du tribunal de première instance de N'Djaména (pièce n°20),

- un jugement rendu le 9 juin 2021 en matière gracieuse par le tribunal de grande instance de N'Djamena aux 'fins de clarification de deux jugements supplétifs' disant notamment que l'appelation de tribunal de 1ère instance ainsi que de tribunal de grande instance conformément à la loi n°11/PR/2013 'sont corrects et conformes à la loi' et que 'ces deux jugements supplétifs ne sont pas des faux et existent bel et biens aux jours où ils ont été rendus et que leurs authenticités et caractères sont probants'(pièce n°17).

Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, ces deux copies du même jugement supplétif comportent des divergences portant sur des éléments substantiels de la décision, à savoir les noms des juges composant le tribunal, le nom du tribunal et le nom du greffier civil, lesquelles ôtent toute valeur probante aux documents produits. C'est vainement que l'appelant se prévaut d'un jugement rendu à sa demande par le tribunal de grande instance de [Localité 6] 'pour clarifier' les incohérences affectant ces deux jugements supplétifs, ce jugement n'apportant aucune justification aux divergences précitées.

Il en résulte en l'espèce, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, que Mme [B] [H] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, le jugement qui a constaté l'extranéité de cette dernière, doit être confirmé.

Mme [B] [H], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Déclare irrecevables les conclusions du ministère public et de Mme [B] [H] du 5 avril 2022 ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [B] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11367
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.11367 ?
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