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14/06/2022 | FRANCE | N°20/11366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 juin 2022, 20/11366


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11366 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGHI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/03519





APPELANT



Monsieur [E] [F] né le 12 août 1991 à [Localité 7] (T

chad),



chez Madame [B]

[Adresse 4]

TCHAD



représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11366 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGHI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/03519

APPELANT

Monsieur [E] [F] né le 12 août 1991 à [Localité 7] (Tchad),

chez Madame [B]

[Adresse 4]

TCHAD

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Me Armèle BALDAQUIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G167

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [E] [F], se disant né le 12 août 1991 à [Localité 7] (Tchad), n'est pas de nationalité française, débouté M. [E] [F] de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 30 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par M. [E] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française comme étant le fils de Mme [S] [B], elle-même française, d'enjoindre au service de la nationalité du tribunal d'instance de Paris, sis [Adresse 1], de lui délivrer un certificat de nationalité française et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance clôture en date du 5 avril 2022 ;

Vu les conclusions du ministère public et de M. [E] [F] notifiées le 5 avril 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 28 janvier 2021 par le ministère de la Justice.

Il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant et du ministère public notifiées après la clôture.

M. [E] [F], se disant né le 12 août 1991 à [Localité 7] (Tchad) soutient que sa mère, Mme [B] [S] [D], née le 26 novembre 1969 à [Localité 6] (Tchad) est française ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 31 mars 2000 et qu'il est lui-même français par filiation en application de l'article 18 du code civil.

M. [E] [F] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 27 février 2010 au motif que les actes d'état civil produits ne sont pas conformes à la législation tchadienne et notamment aux articles 9,10 et 14 de l'ordonnance du 2 juin 1961 (pièce n°4 de l'appelant).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

À cet égard, le certificat de nationalité française délivré à Mme [B], serait-elle la mère de l'appelant, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur ce dernier (pièce n°3 de l'appelant).

De même, comme relevé justement par le ministère public, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 janvier 2014 déclarant le frère de M. [E] [F], M. [G] [H], de nationalité française, n'a d'autorité de la chose jugée que relativement à ce dernier, sans que M. [E] [F] puisse invoquer à son bénéfice les motifs de la décision, lesquels, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ayant pas autorité de la chose jugée.

Il appartient à M. [E] [F] d'établir en premier lieu qu'il dispose d'un état civil fiable au moyen d'actes de l'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En première instance M. [E] [F] avait produit :

- une copie de son acte de naissance n°9533 de l'année 1992, délivrée le 28 juin 2011, qui indique qu'il est né le 12 août 1991 à 23 heures et 22 minutes à [Localité 7] de [F] [C] [A], né à [Localité 5] le 19 avril 1964, douanier et de [S] [B] [D], née à [Localité 7] le 26 novembre 1969, ménagère 'sa légitime épouse'. L'acte a été dressé le 13 juin 1992 en exécution d'un jugement supplétif n°0408/NDJ/PT/92 en date du 13 juin 1992.

- un jugement supplétif N°0408/CAN/TGI-N/CP/2007 rendu par le tribunal de grande instance de D'Jamena.

Le ministère public avait quant à lui communiqué un jugement supplétif n°0408/PT/92 que M. [E] [F] avait produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française rendu par le tribunal de première instance de N'Djamena le 13 juin 1992.

Pour retenir que M. [E] [F] ne justifiait pas d'un état civil certain, les premiers juges ont notamment relevé des discordances sur des éléments primordiaux des jugements supplétifs produits, soit notamment sur l'identité des magistrats composant le tribunal tantôt qualifié de première instance, tantôt de grande instance de N'Djamena, faisant perdre toute crédibilité à l'égard des actes produits.

En cause d'appel, pour justifier de son état civil M. [E] [F] produit :

- le même acte de naissance dressé le 13 juin 1992 en exécution du jugement supplétif n°0408/NDJ/PT/92 en date du 13 juin 1992 (pièce n°1),

- la photocopie et le 'duplicata' d'un jugement supplétif N°0408/CAN/TGI-N/CP/2007 rendu par le tribunal de grande instance de N'Djamena (pièces n°17 et 18),

- un jugement en date du 9 juin 2021 rendu en matière gracieuse par le tribunal de grande instance de N'Djamena 'aux fins de clarification de deux jugements supplétifs' (pièce n°14).

Toutefois, comme le relève justement le ministère public, M. [E] [F] ne produit pas le jugement supplétif n°0408/NDJ/PT/92 en date du 13 juin 1992 en vertu duquel l'acte de naissance n°9533 de l'année 1992 a été dressé. Or, un acte de naissance est indissociable du jugement en vertu duquel il est dressé et n'a aucune valeur probante, faute de production dudit jugement. C'est en conséquence inutilement que l'appelant se prévaut du jugement du 21 juin 2021, celui-ci n'étant pas le jugement supplétif visé par l'acte de naissance mais un jugement rendu à sa demande pour 'clarifier les deux jugements supplétifs'.

Il en résulte en l'espèce, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, que M. [E] [F] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, le jugement qui a constaté l'extranéité de ce dernier, doit être confirmé.

M. [E] [F], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le ministère public et M. [E] [F] le 5 avril 2022 ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [E] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11366
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.11366 ?
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