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14/06/2022 | FRANCE | N°20/11311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 14 juin 2022, 20/11311


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 14 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGC3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12002





APPELANT



Monsieur [X] [I] né le 2 janvier 1980 à [Localité 4] (

Maroc)

comparant



[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la person...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 14 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGC3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12002

APPELANT

Monsieur [X] [I] né le 2 janvier 1980 à [Localité 4] (Maroc)

comparant

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [X] [I], annulé l'enregistrement intervenu le 30 novembre 2005 de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 décembre 2004 par M. [X] [I], né le 2 janvier 1980 à [Localité 4] (Maroc) devant le juge d'instance de Tours et enregistré sous le numéro 18962/2005 par le ministre chargé des naturalisations, dit qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Vu la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022 par M. [X] [I] qui demande à la cour de réformer le jugement, de juger le ministère public irrecevable en son action en contestation de sa déclaration de nationalité, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [X] [I] le 6 mai 2022 qui demande à la cour avant dire droit d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'autoriser la communication des pièces 68 et 69, de débouter le ministère public, de réformer le jugement, de juger le ministère public irrecevable en son action en contestation de sa déclaration de nationalité, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En application de ce principe, M. [X] [I] ne peut valablement solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire des éléments nouveaux, à savoir deux pièces n° 68 et 69 du fait de la cessation d'activité de son conseil actuel et de son souhait de produire de nouvelles pièces qu'il estime utile à la défense, sans invoquer expressément, ni justifier d'aucune cause grave.

En effet, la succession d'avocat comme le souhait de produire de nouvelles pièces alors que la procédure est en cours depuis presque deux ans, ne constituent pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande et de déclarer irrecevables les conclusions et pièces n°68 et 69 communiquées après la clôture.

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 24 mars 2022. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Sur la nationalité de M. [X] [I]

M. [X] [I] , né le 2 janvier 1980 à [Localité 4] (Maroc), et Mme [M] [Z], née le 11 juin 1981 à [Localité 6], se sont mariés le 29 octobre 2002 à [Localité 4] (Maroc), alors que M. [X] [I] était de nationalité marocaine et Mme [M] [Z] de nationalité française.

M. [X] [I] a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 décembre 2004, qui a été enregistrée le 30 novembre 2005, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui énonce que 'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité'.

Par une requête du 1er juin 2006, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours d'une demande de divorce par consentement mutuel.

La convention réglant les conséquences du divorce, signée le 1er juin 2006, mentionne des adresses différentes pour chacun des époux et indique que la date de séparation des patrimoines sera fixée le 1er janvier 2005, date de la séparation.

Le divorce a été prononcé par un jugement du 9 octobre 2006.

Par une assignation du 3 octobre 2018, le ministère public a agi en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [X] [I], sur le fondement de l'article 26-4 du code civil qui dispose notamment que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites et que l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Le delai de deux ans court à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a découvert la fraude.

Il en résulte en l'espèce que c'est vainement que M. [X] [I], pour conclure à l'irrecevabilité de l'action en contestation du ministère public, fait valoir que la transcription du divorce en marge de son acte de naissance effectuée le 3 février 2006 permettait au ministère public de Nantes de constater que le divorce était intervenu dans le mois suivant l'enregistrement de la déclaration, ce dernier n'étant pas en l'espèce le ministère public territorialement compétent.

Ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il ressort du courrier du 10 septembre 2018 de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice adressé au procureur la République de Paris que c'est à compter de cette date que le ministère public territorialement compétent a eu connaissance de la fraude qu'il invoque dans la présente instance et que c'est à compter de cette date que doit être décompté le délai biennal de prescription.

En conséquence, l'action du ministère public est recevable, en considération de la présomption de fraude au sens de l'article 26-4. Le jugement est confirmé sur ce point.

Il appartient donc à M. [X] [I] de prouver que les conditions d'application de l'article 21-2 précité, sont réunies, notamment en établissant l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective du jour du mariage, le 29 octobre 2002, au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 13 décembre 2004.

Or, comme justement relevé par le jugement, il ressort de la convention de divorce que la fin de la communauté de vie est intervenue le 1er janvier 2005, soit un peu plus de 15 jours après la souscription par M. [X] [I] d'une déclaration de nationalité française.

Pour justifier de la réalité d'une communauté de vie matérielle et affective au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française l'appelant produit :

- diverses pièces (quittance de loyer, factures EDF, arrêté de comptes des charges locatives) mentionnant une adresse commune avec Mme [Z],

- des attestations de sa soeur, Mme [C], qui déclare avoir eu l'occasion de rendre visite à son frère et à son ex-belle soeur à [Localité 5] en 2005 'quand ils étaient ensemble', de son ex épouse, Mme [Z] qui déclare qu'à la signature de la convention de divorce 'personne n'a remarqué l'erreur sur la date de la séparation mentionnée sur la convention de divorce notée janvier 2005 au lieu de janvier 2006", de sa mère, Mme [B], qui témoigne que le couple vivait ensemble, et d'une amie de son ex épouse, Mme [V], qui atteste qu''ils sont restés longtemps ensemble'.

Toutefois, les pièces mentionnant une adresse commune ne renseignent pas sur la réalité d'une communauté de vie affective et matérielle, l'appelant ne fournissant aucun élément pertinent, précis et datés, au sujet d'une telle communauté. L'attestation de Mme [Z], son ex-épouse, n'est pas, à elle seule, de nature à prouver la réalité d'une erreur matérielle portant sur la date de la séparation effective, affectant la convention de divorce. Les autres attestations produites sont quant à elles très succinctes, non circonstanciées et ne font pas état de faits précisément datés. En tout état de cause, l'existence prétendue d'un domicile commun ne fait pas présumer la réalité d'une communauté de vie affective.

Le jugement, dont la cour adopte les motifs, est donc confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et jugé que M. [X] [I], qui ne revendique pas la nationalité française à un autre titre, n'est pas français.

Sur les dépens

M. [X] [I] , qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Déclare irrecevables les conclusions et les pièces n°68 et 69 notifiées le 6 mai 2022.

Confirme le jugement ;

Condamne M. [X] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11311
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.11311 ?
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