Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n°2022/ 131 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14998 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/06641
APPELANTE
Madame [N] [X]
10, Chemin du Paradis
91430 IGNY
Née le 5 septembre 1949
De nationalité française
Représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque D 467
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/057141 du 27/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
EURL ALC, agissant en la personne de ses représentants légaux
150 rue de Paris
91120 PALAISEAU
Compagnie d'assurances MACIF en sa qualité d'assureur de la Sté ALC
2 et 4 rue du Pied de Fond
79000 NIORT
Toute deux représentées par Me Pascal HORNY de la SCP
HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau D'ESSONNE
LA CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, venant aux droits et obligations du RSI
11 rue Jean Claret CS 10001
63063 Clermont-Ferrand CEDEX 1
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
Service Juridique - Pôle National RCT TI
46 rue du Clos Four
63031 CLERMONT-FERRAND Cedex 9
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, présente de la mise à disposition.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 novembre 2014, Mme [N] [X] a été victime d'une chute dans les locaux du magasin de la société ALC PALAISEAU exerçant sous l'enseigne L'AUVERGNAT BIO, assurée auprès de la MACIF. Elle a quitté le magasin après que le gérant aprocédé aux premiers soins.
Souffrant d'une forte douleur à la cheville, elle a ensuite été conduite au service des urgences du Centre Hospitalier d'Orsay où une fracture de la malléole latérale de la cheville droite lui a été diagnostiquée.
Par ordonnance en date du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise afin de déterminer les préjudices en lien avec l'accident confiée au docteur [C], remplacé par le docteur [S] [O], qui a remis son rapport le 06 janvier 2017.
C'est dans ce contexte que Mme [N] [X] a, par acte d'huissier du 23 septembre 2017, fait assigner la société ALC, la MACIF et le RSI (aux droits et obligations duquel la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est venue) devant le tribunal de grande instance d'Evry en indemnisation du préjudice corporel subi à la suite de cet accident.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté Mme [N] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [N] [X] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 19 juillet 2019, enregistrée au greffe le 27 août 2019, Mme [N] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de réparation de son entier préjudice à la suite de son accident et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Initialement prononcée le 6 septembre 2021, la clôture a été révoquée le 25 octobre 2021 par ordonnance du conseiller de la mise en état afin pour l'appelante de communiquer une pièce (attestation de Mme [T], pièce n°39), au visa de l'article 784 du code de procédure civile, et l'affaire renvoyée à la mise en état pour clôture et nouvelle fixation.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, Mme [X] demande à la cour au visa notamment de l'article 1384 ancien (1242 nouveau) du code civil, et du rapport d'expertise, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- en conséquence, débouter L'ALC et son assureur la MACIF, et infirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, fixer son préjudice comme suit :
. 708,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 4500 euros au titre des souffrances endurées
. 3500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
. 2500 euros au titre du préjudice d'agrément
. 1500 euros au titre du préjudice esthétique
. 3600 euros au titre de la perte de gains et salaires
. 1080 euros au titre de l'aide à tierce personne
.1056 euros au titre des frais de santé
En conséquence, condamner solidairement l'EURL ALC et la MACIF MUTUELLE ASSURANCE à lui verser les sommes de :
- 708,75 euros DFT
- 4500 euros Souffrances endurées
- 3500 euros DFP
- 2500 euros Préjudice d'agrément
- 1500 euros Préjudice esthétique
- 3600 euros Perte de gains et salaires
- 1080 euros Aide tierce personne
- 1056 euros Frais de santé
- 5.000 euros au titre l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses écritures n°1 en intervention volontaire valant constitution d'avocat, transmises par voie électronique le 18 mars 2020, la CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI demande à la cour au visa de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; de l'article L. 376-1 et R. 613-70 du code de la sécurité sociale ; de l'article 1343-2 du code civil ; de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire ; des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de la décision du 1er janvier 2020 du Directeur Général de la CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie), de :
- la recevoir en son intervention volontaire et la déclarée bien fondée,
- d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum l'EURL ALC et la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
. 912,63 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 22 décembre 2017 ;
. 336,57 euros en remboursement des dépenses de santé futures, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 22 décembre 2017 ;
. 416,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 in fine du code de la sécurité sociale ;
- dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
- juger qu'elle exerce son recours :
. en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 912,63 euros ;
. en ce qui concerne les prestations futures, sur le poste de dépenses de santé futures (DSF), qui sera fixé à la somme de 336,57 euros ;
- condamner in solidum l'EURL ALC et la MACIF à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 03 novembre 2021, les sociétés ALC et MACIF demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et ajoutant de condamner Mme [X] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire si "le tribunal" venait à retenir la responsabilité de la société ALC, dire que l'indemnisation du préjudice de Mme [X] ne saurait excéder la somme de "7 049,292" euros.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la CPAM DU PUY DE DOME
Vu la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les articles L. 221-3-1 et R. 613-70 du code de la sécurité sociale et les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme, venant aux droits et obligations du RSI et de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, en son intervention volontaire, qui n'est pas contestée.
Sur la responsabilité de la société ALC
Aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil devenu l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il résulte de cet article qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve est rapportée qu'elle recelait le dommage potentiel par son anormalité, son état, sa position ou son fonctionnement.
En l'espèce, le tribunal a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, au motif notamment qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère anormal de la marche située dans les locaux commerciaux de la société ALC, au regard de ses seules déclarations précises et circonstanciées, et qu'elle ne démontrait pas que les conditions de la responsabilité du fait de la chose au sens de l'article 1242 alinéa 1er étaient réunies.
Le tribunal a en conséquence débouté LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société ALC et de la MACIF.
En cause d'appel, Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement en soutenant que la responsabilité du magasin est engagée du fait de la disposition anormale de la marche située dans le magasin, alors non signalée, selon un positionnement particulièrement dangereux, au surplus à proximité d'un rayon alimentaire, qui est à l'origine de sa chute, de ses blessures et de ses arrêts de travail dont elle sollicite l'indemnisation au vu du rapport d'expertise.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme conclut à l'infirmation du jugement et pour les mêmes motifs que ceux développés par l'assuré aux mêmes responsabilités et entend faire valoir sa créance.
La société ALC et son assureur contestent tout caractère anormal de la marche susceptible d'engager la responsabilité de la société ALC dans la survenance du dommage, et demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Au soutien du caractère anormal de la marche, Mme [X] produit essentiellement les mêmes pièces que celles soumises à l'examen du tribunal, à savoir quatre photographies de la marche en question, ainsi que des attestations.
Comme le font valoir les sociétés ALC et LA MACIF, l'attestation en date du 14 décembre 2015, attribuée à Mme [P] [I], ne respecte pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle est dénuée d'un justificatif d'identité de son auteur.
Il n'est cependant pas demandé expressément à la cour d'écarter cette attestation.
Mme [I] y certifie "Avoir assisté à la chute d'une personne ayant essayé de prendre du pain à l'entrée du magasin. Le pain se trouvant à l'emplacement des tisanes actuellement à droite dans l'entrée du magasin."
Comme relevé par le tribunal, Mme [I] n'indique pas que Mme [X] aurait trébuché sur la marche, ni que celle-ci présentait une dangerosité particulière ou n'aurait pas été signalée. Elle ne caractérise nullement l'anormalité de la marche en cause, de par son état ou sa position.
L'attestation de Monsieur [J] [W] en date du 16 décembre 2015, dont la conformité aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas contestée, ne rapporte pas plus la preuve du caractère anormal de la marche, de par son état ou sa position, dans la mesure où M. [W] n'était pas présent sur les lieux de l'accident, auquel il n'a pas assisté, et qu'il n'a pas personnellement constaté, celui-ci certifiant uniquement qu'il a vu Mme [X] boiter lorsqu'elle s'est rendue à la médiathèque où il travaillait, après sa chute dans le magasin, le jour de l'accident.
Mme [E] [B] indique dans un document dactylographié du 19 janvier 2015, qui ne comporte aucune des mentions prescrites à l'article 202 du code de procédure civile mais dont la recevabilité en tant qu'attestation n'est pas contestée, qu'elle (orthographiée ainsi) "était dans le magasin Bio l'Auvergnat à Palaiseau le 29 novembre 2014 vers 16h00 avec [N] [X] quand je l'ai vu au sol avoir mal avec une grosse boule à la cheville très enflée et le pied tordu, en voulant prendre un paquet sur l'étagère qui se trouvait au dessus d'une sorte de marche dénivelé et vide"
Or, Mme [B] n'indique rien sur l'anormalité de la marche, de par son état ou sa position, de sorte que la preuve de cette anormalité n'est toujours pas rapportée.
Il en est de même du document dactylographié, en date de juin 2019, qui ne comporte également aucune des mentions prescrites à l'article 202 du code de procédure civile et dont la force probante en tant qu'attestation est de ce fait, à juste titre, contestée, émanant de Mme [Y] [T], même si elle y a joint postérieurement sa pièce d'identité (en y ajoutant la date du 09 juillet 2020).
Sans avoir la force probante d'une attestation, cet écrit a néanmoins la valeur d'un commencement de preuve.
Mme [T] y déclare qu'elle était présente "le jour où Mme [X] a subi son accident" et précise, à propos de la "mini-marche" située à l'ouverture de la porte d'entrée du magasin, que (orthographiée ainsi) qu'il fallait "faire très attention à ce décaissement", qu'elle a "à plusieurs reprises [...]failli perdre l'équilibre", qu'elle a "d'ailleurs vu à trois reprises (quand même!) des personnes tomber en allant de la caisse vers l'entrée pour prendre du pain" et que "le gérant savait parfaitement que cette partie du magasin était dangereuse puisque je l'ai entendu dire un jour "il y a plusieurs personnes qui sont tombées, mais personne ne sait rien cassé ! ..."
Si cet écrit corrobore les circonstances de l'accident, telles que relatées par Mme [X] dans sa déclaration envoyée au Régime Social des Indépendant et son acte introductif d'instance, ainsi que par le gérant du magasin dans sa déclaration de sinistre, à savoir qu'elle a chuté au niveau de la mini-marche située à l'entrée du magasin, alors qu'elle achevait ses courses, il ne caractérise pas davantage la position anormale de la marche à l'origine selon elle de sa chute et de l'ensemble des préjudices subis de ce fait, dont le gardien de cette chose devrait répondre.
Or, comme relevé par le tribunal, il ressort des quatre photographies versées par Mme [X] elle-même, que la marche en question est bien visible, d'une hauteur suffisamment importante pour ne pas passer inaperçue, et surtout que sa présence est signalée par une large bande de couleur foncée présentant des rayures horizontales qui se détache par contraste très nettement du carrelage blanc posé sur le sol.
La cour ajoute que la couleur du carrelage diffère entre l'espace matérialisant l'entrée du magasin et le sol auquel le client accède en franchissant la mini-marche en cause.
Dans ces conditions, le tribunal a exactement retenu que la bande de signalisation de la marche qui souligne l'ensemble de son pourtour est, de par la taille et de par sa couleur suffisamment visible, pour signaler la présence de ladite marche aux clients du local et ne présente pas de caractère anormal susceptible d'engager la responsabilité du magasin.
Mme [N] [X] ne rapporte ainsi pas davantage devant la cour qu'elle ne l'a fait devant le tribunal, la preuve du caractère anormal de la marche, et par-là que les conditions de la responsabilité du fait de la chose au sens de l'article 1242 alinéa 1er précité sont réunies.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, par là, débouté la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, venant aux droits et obligations du RSI, aux droits et obligations de laquelle intervient désormais la CPAM du Puy de Dôme, de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société ALC et de la MACIF.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [X] aux dépens d'instance dont distraction et l'a déboutée ainsi que la Caisse Locale Déléguée pour la Securité Sociale des Travailleurs Indépendants de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, Mme [N] [X] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions en vigueur sur l'aide juridictionnelle et ses demandes au titre des frais irrépétibles et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 seront rejetées.
La demande formulée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être rejetée, en l'absence de tiers responsable du dommage subi par Mme [X].
En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société ALC et LA MACIF d'une part, et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme d'autre part.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme, venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI, recevable mais mal fondée en son intervention volontaire ;
La déboute de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [N] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions en vigueur sur l'aide juridictionnelle,
La déboute de sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ;
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE