Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13768 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-18-1507
APPELANTE
Madame [I] [C] épouse [O]
Née le 1er Décembre 1936 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMES
Monsieur [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. François BOUYX, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [O] née [C] était propriétaire indivis avec son frère, [H] [C], d'un immeuble d'habitation situé à [Adresse 7].
Un arrêté de péril imminent a été pris le 4 mars 2015 par le maire de [Localité 6] en raison d'une importante fuite d'eau provenant du 2ème étage droite de cet immeuble, enjoignant aux propriétaires de faire réaliser un certain nombre de travaux urgents et d'évacuer les logements situés au rez de chaussée, 1er et 2ème étages du coté droit de l'immeuble.
M. [H] [C] a cédé le 26 juillet 2016 à l'établissement public territorial Plaine commune les lots qui lui avaient été attribués lors du partage successoral, soit les lots situés à droite de l'escalier. Mme [O] a également cédé le 10 septembre 2019, au même établissement public territorial Plaine commune, les lots qui lui avaient été attribués et notamment ceux situés à gauche.
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2015, à effet au 1er septembre 2015, Mme [I] [O] née [C] a donné à bail à M. [J] [K] pour une durée de trois ans renouvelable, un local à usage d'habitation situé dans cet immeuble au 2ème étage coté gauche.
M. [K] travaillant via une société Amikal, dans le domaine du bâtiment, les parties sont convenues que le loyer serait réduit à la somme de 400 euros plus une provision pour charge de 40 euros, pendant une période de 24 mois, soit du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2017, en contrepartie de la réalisation de travaux contenus dans le devis n°10/06/2015 SDP du 10 juin 2015 et, qu'à compter du 1er septembre 2017, le loyer mensuel serait de 800 euros, outre la même provision sur charges de 40 euros par mois.
M. [R] [F] s'est porté caution solidaire par acte du 9 juin 2015.
Le 24 mai 2018, Mme [O] a fait délivrer à M. [K] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 16 442, 02 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 mai 2018.
Le 8 juin 2018, Mme [O] a fait dénoncer le commandement de payer à M. [F].
Par acte d'huissier du 26 juillet 2018, Mme [O] a fait assigner M. [K] et M. [F] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [K] et la condamnation solidaire de M. [K] et M. [F] à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par jugement du 24 avril 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Déclare l'action recevable,
Déboute Mme [I] [O] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [I] [O] à payer à M. [J] [K] la somme de 2 230,21 euros,
Déboute M. [J] [K] de ses autres demandes,
Condamne Mme [I] [O] à payer à M. [J] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [O] aux dépens,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 juillet 2019, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, et, dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2020, elle demande à la cour de :
De la recevoir en son appel :
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Saint Denis du 24 avril 2019 (minute n°19/507) en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 230,21 euros et la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [K],
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [J] [K] et M. [R] [F] au paiement de la somme de 30 015,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2019, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience,
Condamner solidairement M. [J] [K] et M. [R] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux
entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Débouter M. [J] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,
Condamner solidairement M. [J] [K] et M. [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2019, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [O] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 17 004,21 euros au titre du remboursement des loyers versés et des travaux,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à l'étude de l'huissier le 14 octobre 2019, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de sa décision, le tribunal, faisant application de l'article L 511-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable, a considéré que si seule la partie droite de l'immeuble avait fait l'objet d'une interdiction d'accès et d'habitation « il n'est pas contestable que l'arrêté de péril porte sur l'intégralité du bâtiment A, au sein duquel se trouve l'appartement objet du litige » ;
Que cependant est versé aux débats le courrier du 18 février 2015 adressé au maire de Saint Denis par M. [T], architecte désigné par le tribunal administratif de Montreuil à la requête du maire, par lequel il rappelle que « la mise en péril d'une partie de l'immeuble a pour origine les inondations dues aux fuites depuis l'appartement R+2 droite.. », « le plancher de l'appartement R+3 droite n'est pas concerné par les désordres , comme il n'y a pas de péril dans la partie gauche de l'escalier » ;
Que le local litigieux donné à bail à M. [K] était situé dans la partie gauche de l'escalier ; que, comme l'indique l'architecte désigné par le tribunal administratif à la requête du maire, l'arrêté de péril ne portait que sur le rez de chaussé et les deux premiers étages de la partie droite de cet immeuble, l'arrêté de péril incluant les plans de situation des logements affectés ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas incontestable que l'arrêté de péril litigieux visait l'ensemble du bâtiment ;
Que dans ces conditions, et dès lors que ledit arrêté ne concernait pas le logement litigieux, c'est à tort que le tribunal a débouté Mme [O] de sa demande tendant au payement des loyers stipulés au bail et l'a condamnée à rembourser les loyers versés ;
Considérant en conséquence que M. [K], qui ne démontre pas avoir versé à Mme [O], entre les mois de septembre 2015 et d'août 2019, une somme supérieure à 2 230,21 euros, sera condamné à lui verser la somme de 30 015,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2019 ;
Considérant, s'agissant des travaux, que M. [K] soutient avoir effectué des travaux supplémentaires à ceux prévus dans le devis annexé au bail ; qu'il n'invoque cependant, à l'appui de cette affirmation, aucun élément probant sur leur réalisation non plus que sur l'autorisation que lui aurait donnée la bailleresse ; que cette affirmation est d'autant moins crédible, qu'en sa qualité de professionnel du bâtiment et de rédacteur du devis de travaux visé dans le bail établi au nom de sa société, M. [K] était en mesure d'apprécier l'importance des travaux nécessaires ;
Que M. [K] sera débouté de sa demande de payement de travaux comme de celle de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, aucun désordre n'étant invoqué ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs ;
Considérant s'agissant de la demande de condamnation solidaire de la caution, M. [R] [F], non comparant, qu'il sera relevé que le cautionnement manuscrit a été donné pour un loyer de 400 euros ; que la caution ne saurait donc être engagée pour le loyer de 800 euros stipulé au bail à compter du 1er septembre 2017 ;
Qu'à cette date, la dette du locataire s'élevait à la somme de 8 441,61 euros, de sorte que M. [F] ne sera tenu, solidairement avec le locataire, que de cette somme ;
Considérant sur les mesures accessoires, que M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement de travaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. [J] [K], solidairement avec M [R] [F] à hauteur pour celui-ci de la somme de 8 441,61 euros, à verser à Mme [I] [O] la somme de 30 015,21 euros au titre des loyers et charges dus au 1er septembre 2019,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [I] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Pour le président empêché,