Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° 2022/ 130 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08525 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/18083
APPELANTE
SA PACIFICA
8-10 boulevard de Vaugirard
75724 PARIS CEDEX 15
N° SIRET : 352 35 8 8 65
représentée et assisté de Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
INTIMÉS
Monsieur [W] [T]
22 avenue de Bretagne
85100 LES SABLES D'OLONNE
Madame [R] [H] épouse [T]
18 rue des Roses
85100 LES SABLES D'OLONNE
représentés par Me Jean-Marc DESCOUBES de la SELEURL DESCOUBES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
assistés de Me Noémie LALANDE, avocat plaidant, substituant Me Jean-Marc DESCOUBES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
[U] [T] a souscrit le 29 août 2008 auprès de la SA PACIFICA, filiale du CREDIT LYONNAIS, un contrat « Garantie des Accidents de la Vie » n°139917904 prévoyant une couverture indemnitaire dans l'hypothèse notamment d'«Accidents dus à des attentats, infractions ou agressions », pour lui-même ou ses ayants droit.
Le 14 novembre 2015, il a été retrouvé sans vie dans son appartement, situé 16 passage Saint-Pierre à PARIS 11ème, mortellement blessé par une balle perdue de kalachnikov tirée par un terroriste au cours de l'attentat perpétré la veille dans la salle de spectacle du Bataclan proche de son domicile.
M. [W] [T] et Mme [R] [H] divorcée [T], père et mère du défunt ont saisi le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après dénommé FGTI) le 11 décembre 2015.
Le 18 décembre 2015, le FGTI leur a versé une provision de 15 000 euros chacun.
Le 24 mai 2016, il leur a adressé une offre d'indemnisation définitive aux termes de laquelle :
* il leur a proposé 35 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et 12 500 euros chacun au titre du 'préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme', soit un total de 47 500 euros chacun ;
* il leur a annoncé le paiement d'une provision complémentaire de 23 000 euros représentant après déduction de la provision versée, 80% de la somme proposée.
Estimant cette somme insuffisante, les consorts [T] ont, par acte d'huissier en date du 21 juillet 2016, assigné le FGTI devant le tribunal de grande instance de CRETEIL sollicitant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
* le condamner à leur payer la somme de 300 000 euros chacun à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait du décès de leurs fils ;
* ordonner la compensation avec les sommes déjà versées à titre provisionnel ;
* le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de CRETEIL a notamment condamné le FGTI au paiement des sommes de 35 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 16 000 euros au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes terroristes, sous réserve des provisions déjà versées. Les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision.
Le 31 janvier 2019, la cour d'appel de PARIS a :
* infirmé le jugement en ses dispositions ayant condamné le FGTI à verser aux consorts [T] la somme de 35 000 euros à chacun au titre de leur préjudice d'affection et l'a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, a :
* dit recevable la demande présentée devant la cour par les consorts [T] tendant à se voir allouer une somme de 300 000 euros à chacun au titre des préjudices subis du fait du décès de leur fils incluant le préjudice d'attente et d'inquiétude et l'a rejetée ;
* dit recevable la demande de FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance de PARIS le 6 mars 2018 ;
* dit que la somme de 65 000 euros que la société PACIFICA a été condamnée à payer à M. [T], d'une part, et à Mme [T], d'autre part, par le tribunal de grande instance de PARIS le 6 mars 2018 indemnise le seul préjudice d'affection et a fixé à la somme de 35 000 euros à chacun le préjudice d'affection subi par M. [T] et Mme [T] ;
* fixé à la somme de 35 000 euros à chacun le préjudice d'affection subi par M. [T] et Mme [T] et dit qu'après déduction de l'indemnité de 65 000 euros que la société PACIFICA a été condamnée à leur verser à chacun au titre du même préjudice, il ne leur revient aucune indemnité complémentaire de ce chef ;
* rejeté la demande présentée en cause d'appel par les consorts [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens d'appel à la charge de l'état.
Les consorts [T] ont déposé le 5 mars 2019 un pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité.
Parallèlement, après avoir refusé l'offre d'indemnisation faite par la compagnie PACIFICA, ils l'ont assignée par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement en date du 6 mars 2018 le tribunal de grande instance de PARIS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- donné acte à la société PACIFICA de sa renonciation à la clause de subsidiarité de sa police d'assurance par rapport à l'indemnisation versée ou susceptible d'être versée par le FGTI ;
- condamné la société PACIFICA à verser à M. et Mme [T] la somme de 65 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, et la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration d'appel en date du 24 avril 2018, enregistrée au greffe le 7 mai 2018, la société PACIFICA a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] [T] et à Mme [R] [T] chacun la somme de 65 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, enfin en ce qu'il a rejeté toute autre demande.
Sur requête des consorts [T], par ordonnance du 20 mai 2019, le conseiller de la mise en état, a notamment sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 31 janvier 2019 dans le litige opposant les consorts [T] au FGTI.
Par arrêt en date du 4 février 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 31 janvier 2019 mais seulement en ce qu'il a :
*infirmé le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de CRETEIL en ses dispositions ayant condamné le FGTI à verser aux consorts [T] chacun la somme de 35.000 euros ;
* dit recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnitées allouées par le tribunal de grande instance de PARIS le 6 mars 2018 ;
* dit qu'après déduction de l'indemnité de 65 000 euros que la société PACIFICA a été condamnée à leur verser à chacun au titre du préjudice d'affection, il ne revient aux consorts [T] aucune indemnité complémentaire de ce chef ;
aux motifs qu'il appartenait à la cour de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif formé par le FGTI relativement au chef de dispositif du jugement concernant le préjudice d'affection.
L'affaire et les parties ont été remises sur ces points dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d'appel de PARIS autrement composée.
La cause du sursis à statuer ordonné par le conseiller de la mise en état dans le cadre de la présente affaire ayant cessé, elle a fait l'objet d'un rétablissement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société PACIFICA, demande à la cour, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- allouer à Mme [R] [T] et M. [W] [T] la somme de 35 000 euros à chacun d'eux en réparation des souffrances morales subies du fait du décès dont leur fils [U] [T] a été victime le 13 novembre 2015 ;
- prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;
- débouter Mme [R] [T] et M. [W] [T] de toutes autres demandes ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, les consorts [T] demandent à la cour, au visa des pièces versées aux débats, des décisions intervenues, et de l'article 1194 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en date du 6 mars 2018 ;
- débouter la société PACIFICA de toutes ses demandes ;
- condamner la société PACIFICA à leur verser une somme de 1500 euros à chacun pour procédure abusive ;
- condamner la société PACIFICA à leur verser une indemnité de 3 000 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d'application de la police d'assurance
La compagnie PACIFICA sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
* les consorts [T] ne rapportent pas la preuve que les conditions d'application de la police sont réunies;
* si le préjudice d'affection est couvert par la garantie, en revanche, le préjudice exceptionnel spécifique causé par la souffrance morale subie par les ayants-droits des victimes des actes de terrorisme n'est pas pris en compte et ne peut être indemnisé, cette majoration n'étant pas prévue au contrat ;
* le poste de préjudice appelé ' préjudice spécifique des victimes d'acte de terrorisme est distinct du préjudice d'affection ; il s'agit d'un poste à part dont les modalités ont été fixées par le conseil d'administration du FGTI ; or, la société PACIFICA n'est tenue que dans les termes de son contrat qui ne souffre d'aucune ambiguité ; la définition contractuelle des préjudices indemnisés suffit à connaître l'étendue de la garantie; il est prévu la seule indemnisation du préjudice d'affection et il n'est dès lors nul besoin pour l'assureur d'exclure expressément la prise en charge du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes terroristes ;
* les postes de préjudice indemnisés contractuellement sont identiques quels que soient l'évènement qui permet la mise en oeuvre de la garantie ;
* en exécution de la police d'assurance, elle propose donc une indemnisation de 35 000 euros pour la souffrance morale endurée par les ayants-droit du fait du décès de leur fils, tel qu'indemnisé par le tribunal de grande instance de CRETEIL, qui doit être déclarée satisfactoire, à l'exclusion de la majoration retenue par le tribunal pour la souffrance exceptionnelle ;
* l'assureur n'est pas resté insensible au caractère particulièrement brutal et odieux des circonstances du décès des victimes de l'attentat du Bataclan puisqu'elle a renoncé à la clause de subsidiarité de sa police d'assurance par rapport à l'indemnisation versée ou susceptible d'être versée par le FGTI.
Les consorts [T] sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation de l'assureur à les indemniser à concurrence de la somme de 65 000 euros chacun, sommes auxquelles s'ajouteront les sommes versées par le FGTI, faisant essentiellement valoir que:
* le principe de leur indemnisation a été reconnu, et l'assureur a renoncé à la clause de subsidiarité ;
*les sommes versées ne viennent pas indemniser deux préjudices distincts mais un seul : celui du préjudice d'affection, ramené à sa juste mesure par les circonstances exceptionnelles du sinistre ; il ne s'agit pas d'indemniser aussi le préjudice exceptionnel subi en raison de la perte de leur fils du fait d'un acte de terrorisme mais bien uniquement du préjudice d'affection.
* son appréciation souveraine par le premier juge a été correctement effectuée.
Sur ce,
Conformément à l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause s'agissant de l'exécution d'un contrat conclu le 29 août 2008, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En matière de garantie contractuelle, seule la définition contractuelle de la garantie peut être prise en considération pour décider de l'application du contrat.
Selon les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par [U] [T] auprès de la société PACIFICA, en page 5, les évènements garantis sont notamment :
(...)
- les accidents dus à des attentats, des infractions ou des agressions,
(...)
La police d'assurance définit ensuite les 'préjudices indemnisés' pouvant donner lieu à indemnisation en cas de décès du fait d'un évènement garanti ainsi qu'il suit :
' EN CAS DE DECES,
Les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation, subis par les ayants droit, sont :
' au titre des frais d'obsèques : les frais liés à l'organisation des obsèques en FRANCE,
' au titre de la perte de revenus des proches : l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants droit,
' au titre du préjudice d'affection : la souffrance morale subie par les ayants droit de la victime'.
La compagnie PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser les consorts [T] de leur préjudice d'affection en application du contrat d'assurance souscrit par leur fils.
Il est par ailleurs acquis que la société PACIFICA a expressément renoncé au bénéfice de la clause de subsidiarité prévue en page 15 de son contrat, qui énonce que les versements effectués par des tiers-payeurs et autres organismes doivent venir en déduction des sommes à verser par l'assureur.
Le tribunal a considéré que l'indemnisation conventionnelle du préjudice d'affection des consorts [T] par la société PACIFICA portait sur les circonstances inouïes du décès dans un contexte d'attentats terroristes particulièrement barbares qui a nécessairement majoré l'angoisse des parents lorsqu'ils ont cherché à joindre leur fils tout au long de la soirée du 13 novembre 2015 pour avoir des nouvelles, mais encore le choc émotionnel d'une violence extrême dont ils ont été frappés à l'annonce du décès, et enfin, le retentissement dans leur vie personnelle du décès de leur fils unique survenu dans ces circonstances exceptionnelles. Il a également considéré que le préjudice d'affection des proches doit être majoré d'une part exceptionnelle tenant aux circonstances spécifiques liées aux attentats lesquels ont par nature un caractère brutal, violent et profondément injuste.
Les termes de la police d'assurance renvoient aux règles de droit commun pour l'évaluation de l'indemnisation. La référence au droit commun recouvre le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, qui implique que chaque victime doit recevoir une indemnisation en rapport avec son cas particulier.
Contrairement à ce que soutient l'assureur, le préjudice spécifique des victimes d'actes de terrorisme n'est pas distinct du préjudice d'affection, et dès lors exclu de sa garantie. Le caractère exceptionnel du préjudice subi par les proches de victimes d'attentats tenant aux circonstances spécifiques liées aux attentats lesquels ont par nature un caractère brutal, violent et profondément injuste, est une composante du préjudice d'affection qui doit être « majoré » de ce fait. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de l'indemnisation conventionnelle du préjudice d'affection dû par la société PACIFICA à chacun des ex-époux [T]
Le défunt était âgé de 52 ans, il était maître d'hôtel et enfant unique des consorts [T].
Le 14 novembre 2015, il a été retrouvé sans vie dans son appartement, mortellement blessé par une balle perdue de kalachnikov tirée par un terroriste au cours de l'attentat perpétré la veille dans la salle de spectacle du Bataclan proche de son domicile.
Jamais un attentat d'une telle ampleur et d'une telle barbarie n'avait eu lieu à PARIS et même en FRANCE.
Ses parents, âgés respectivement de 77 et 79 ans, ont subi un choc psychologique d'une violence extrême, ont vécu des heures d'angoisse, ont ressenti un sentiment d'injustice et de culpabilité de parents qui survivent à un enfant, et leurs vies en ont été bouleversées. Ils ont également appris aux termes du rapport d'autopsie que le décès de leur fils était «secondaire à un traumatisme thoracique par passage d'un projectile d'arme à feu» ayant causé «des plaies pulmonaires responsables d'une hémorragie interne aigüe», ce qui signifie qu'il a certainement longtemps agonisé, sans qu'aucun secours n'ait pu lui être apporté.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que c'est par une juste et souveraine appréciation que le tribunal a fixé leur préjudice d'affection à l a somme de
65 000 euros pour chacun d'eux et le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur la demande des consorts [T] au titre de la résistance abusive
Les consorts [T] sollicitent la condamnation de la compagnie PACIFICA à leur payer une somme de 1 500 euros chacun pour procédure abusive, ce à quoi l'assureur s'oppose.
Il n'est pas démontré à l'encontre de la société PACIFICA, qui a accepté de renoncer à la clause de subsidiarité prévue par sa police, un comportement abusif dans la défense de ses intérêts.
Les consorts [T] seront déboutés de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PACIFICA, aux dépens et à verser aux consorts [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En cause d'appel, la société PACIFICA qui succombe sera condamnée à payer aux consorts [T] une indemnité de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [T] et Mme [R] [H] divorcée [T] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société PACIFICA à payer à M. [W] [T] et Mme [R] [H] divorcée [T] une indemnité de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE