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10/06/2022 | FRANCE | N°15/14683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 10 juin 2022, 15/14683


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRÊT DU 10 JUIN 2022



(n°94, 5 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 15/14683 - n° Portalis 35L7-V-B67-BWYHA





sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS ren

due le 10 février 2022 (RG n°15/14683)







DEMANDERESSES AU DEFERE





S.A. BIGBEN INTERACTIVE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

396-466, rue d...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

(n°94, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 15/14683 - n° Portalis 35L7-V-B67-BWYHA

sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendue le 10 février 2022 (RG n°15/14683)

DEMANDERESSES AU DEFERE

S.A. BIGBEN INTERACTIVE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

396-466, rue de la Voyette

59818 LESQUIN

S.A.S.U. NACON, venant aux droits de la société BIGBEN INTERACTIVE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

396-466, rue de la Voyette

59273 FRETIN CEDEX

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistées de Me Marie-Elvire DE MORO-GIAFFERRI plaidant pour la SELARL DUCLOS - THORNE - MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES et substituant Me Pascal LEFORT, avocate au barreau de PARIS, toque P 75

DEFENDERESSES AU DEFERE

Société NINTENDO Co., Ltd, société de droit japonais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

11-1 Kamitoba-Hokotate-Cho

Minami-Ku

KYOTO 601-8501

JAPON

S.A.R.L. NINTENDO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

20, avenue André Prothin

92400 COURBEVOIE

Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro B 389 905 761

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Frédéric BENECH plaidant pour la SELARL CABINET BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque P 324

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Presidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Brigitte CHOKRON et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme Déborah BOHEE, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Agnès MARCADE, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur incident, rendue le 10 février 2022, qui a :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 27 septembre 2021 en ce qu'elles ont été prises dans l'intérêt de la société Nacon,

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces et conclusions régulièrement communiquées par la société Bigben Interactive,

- demandé aux sociétés Nintendo Co Ltd et Nintendo France (Nintendo) de conclure au fond avant le 18 mars 2022,

- convoqué les parties à une audience de mise en état le 24 mars 2022,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge des dépens et des frais engagés par elles pour le présent incident.

Vu la requête des sociétés Bigben Interactive et Nacon remise au greffe le 25 février 2022 déférant à la cour l'ordonnance précitée aux fins de la voir :

- réformer l'ordonnance du 10 février 2022,

Et statuant à nouveau :

- juger que la société Nacon vient aux droits de la société Bigben Interactive,

- déclarer recevables les conclusions signifiées le 27 septembre 2021 en ce qu'elles ont été prises dans l'intérêt de la société Nacon,

- débouter les sociétés Nintendo de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les sociétés Nintendo à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Nintendo aux entiers dépens de l'instance, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de déféré remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 par les sociétés Bigben Interactive et Nacon qui réitèrent les termes de leur requête en déféré.

Vu les conclusions sur le déféré, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 par les sociétés Nintendo qui demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable la requête en déféré ;

- juger qu'elles se réservent le droit de reprendre des écritures au fond au vu de ces constatations et de la décision qui sera rendue par la cour dans le cadre de ce présent déféré ;

- condamner in solidum les sociétés Bigben Interactive et Nacon à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Bigben Interactive et Nacon aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Par jugement du 23 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, statuait sur le différend opposant les sociétés Nintendo et la société Bigben Interactive concernant la validité et la contrefaçon de la partie française de brevets européens dont la société Nintendo Co Ltd est titulaire. Cette dernière a relevé appel de ce jugement qui a notamment annulé certaines revendications de la partie française du brevet EP 343 et rejeté les demandes au titre de la contrefaçon mais accueilli les demandes au titre de la concurrence déloyale. La société Bigben Interactive a relevé appel incident et provoqué à l'égard de la société Nintendo France de cette décision.

Un sursis à statuer a été ordonné par arrêt de cette cour en date du 17 mars 2017 dans l'attente des décisions de l'Office européen des brevets (OEB) concernant la validité des brevets européens EP 343 et 344 en cause.

La chambre des recours de l'OEB ayant révoqué les brevets EP 343 et 344 par décisions des 23 mai et 7 juin 2019, la cause du sursis à statuer a disparu et l'affaire réinscrite au rôle de la cour à la demande des sociétés Nintendo par conclusions du 12 février 2020.

La société Bigben Interactive a informé la cour avoir entre temps conclu le 16 septembre 2019 un traité d'apport partiel d'actifs avec la société Nacon portant sur sa branche 'gaming' qui comprend les accessoires de jeux objets de la présente procédure. Les sociétés Nintendo ont alors fait assigner la société Nacon en intervention forcée par acte du 8 juin 2020 et fait signifier des conclusions le 17 novembre 2020 aux société Bigben Interactive et Nacon qui ont répliqué par conclusions signifiées et déposées le 27 septembre 2021.

Par conclusions d'incident du 17 novembre 2021, les sociétés Nintendo ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions et des pièces notifiées le 27 septembre 2021 sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état a accueilli cette fin de non-recevoir des conclusions 'en ce qu'elles ont été prises dans l'intérêt de la société Nacon'.

Les sociétés Bigben Interactive et Nacon ont déféré cette ordonnance à la cour selon requête déposée le 25 février 2022.

Les sociétés Nintendo leur opposent à titre principal l'irrecevabilité de la requête en déféré pour cause de tardiveté.

Selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

En application de ces dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel.

En l'espèce, la date de l'ordonnance contestée est le 10 février 2022, point de départ du délai de 15 jours pour déposer la requête en déféré. Ce délai de 15 jours expire en conséquence le 24 février 2022.

La requête en déféré des sociétés Bigben Interactive et Nacon déposée le 25 février 2022 doit donc être considérée non recevable comme tardive, les sociétés Bigben et Nacon invoquant en vain les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile prévoyant que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, étant rappelé que la requête en déféré n'est pas une voie de recours mais un acte de procédure s'inscrivant dans la procédure d'appel n'ouvrant pas une instance autonome.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant au déféré, les sociétés Bigben Interactive et Nacon en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Dit non recevable la requête en déféré du 25 février 2022 des sociétés Bigben Interactive et Nacon,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Bigben Interactive et Nacon aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/14683
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;15.14683 ?
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