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09/06/2022 | FRANCE | N°21/10895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 21/10895


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PONTOISE - RG n° 16/06098

Arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 5 décembre 2019 - RG n° 18/02683

Arrêt de la c

our de Cassation du 2 juin 2021 - n° 417 F-D





DEMANDEURS À LA SAISINE



Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (92)

Chez Madame [R]
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PONTOISE - RG n° 16/06098

Arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 5 décembre 2019 - RG n° 18/02683

Arrêt de la cour de Cassation du 2 juin 2021 - n° 417 F-D

DEMANDEURS À LA SAISINE

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (92)

Chez Madame [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, assisté de Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554

Madame [U] [N]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (75)

Chez Madame [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, assistée de Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554

DÉFENDERESSES À LA SAISINE

La société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT), société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 303 236 186 00027

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0348

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 8 septembre 2007, la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL), a consenti à M. et Mme [N] (les emprunteurs) un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 55 500 euros remboursable en 120 mensualités de 765,23 euros, assurance comprise au taux de 7,30 %. Le contrat a été modifié par avenant du 1er décembre 2009, portant les échéances à 415,92 euros à compter du 31 janvier 2010 puis à 647,57 euros à compter du 30 juin 2011.

Les emprunteurs ont, en 2012, bénéficié d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement et le plan d'apurement a pris fin le 9 juillet 2013. Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé, la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 juin 2016.

Par acte d'huissier délivré le 20 juillet 2016, la société CGL a assigné M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 50 732,89 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2018, le juge du tribunal de grande instance de Pontoise a :

- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [N],

- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société CGL les sommes de 45 629,24 euros assortis des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 20 février 2016 et 1 euro au titre de la clause pénale,

- condamné in solidum M. [F] [N] et à Mme [U] [R] épouse [N] à payer à la société CGL 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu que le contrat n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, que la prescription quinquennale avait vocation à s'appliquer et que les emprunteurs n'étaient plus recevables à invoquer la nullité du contrat de prêt pour non-respect du délai de rétractation ou la méconnaissance du devoir de mise en garde, que leur délai de recours avait pris fin le 18 juin 2013 et qu'il n'avait pas été interrompu par l'ordonnance du 9 mai 2012 ayant donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission.

Il a estimé que les conditions d'octroi de délais de paiement n'étaient pas réunies, d'autant que par jugement du 2 novembre 2015, les époux [N] avaient été déclarés inéligibles à la procédure de surendettement.

Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2018, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt contradictoire rendu le 5 décembre 2019, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société CGL les sommes de 45 629,24 euros assortis des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 20 février 2016 et 1 euro de clause pénale,

- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à société CGL la somme de 50 732,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an couru et à courir à compter du 6 juin 2016 et jusqu'au jour du plus complet paiement et condamné in solidum M. [F] [N] et Mme [U] [R] épouse [N] à payer à la société CGL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a considéré que le délai de prescription quinquennal avait été interrompu et avait recommencé à courir le 9 juillet 2013 à la fin du plan de surendettement, que le démarchage à domicile n'est pas démontré et que l'indemnité contractuelle stipulée n'était pas manifestement excessive eu égard à l'ancienneté du prêt.

Elle a ensuite relevé que la demande reconventionnelle de responsabilité en raison d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde était soumise à la prescription quinquennale et donc prescrite, d'autant qu'une faute était imputable aux emprunteurs qui avaient délibérément menti au moment de déclarer leur état d'endettement.

Saisi par M. et Mme [N] d'un pourvoi visant à constater la prescription de l'action en paiement de la société CGL, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt de cassation rendu le 2 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a écarté le délai biennal de forclusion prévu en droit de la consommation et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

La cour d'appel a été saisie par acte du 8 juin 2021 par M. et Mme [N].

Par des conclusions remises le 23 novembre 2021, les appelants demandent à la cour :

- de se conformer à l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 juin 2021, et d'infirmer la décision du tribunal d'instance en toutes ses dispositions,

- de déclarer l'action de la société CGL irrecevable en raison de la prescription,

- de débouter la société CGL de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, de prononcer la nullité du mandat de recherche du 28 août 2007, la nullité du contrat de prêt du 8 septembre 2007, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de juger que le quantum des sommes dues par eux est de 29 142,69 euros et débouter la CGL de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,

- à titre infiniment subsidiaire, de fixer à la somme de 1 euro le montant de l'indemnité de résiliation,

- de condamner la société CGL à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Visant l'article 71 du code de procédure civile, les appelants indiquent que l'argument tiré de la prescription de l'action en paiement de la banque est recevable en ce qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond. Ils soutiennent que le contrat de crédit souscrit le 8 septembre 2007 n'entre pas dans le champ de la législation propre aux crédits à la consommation, mais que les dispositions de l'article L. 137-2 du même code relatives au délai biennal propre au droit de la consommation sont applicables au contrat en raison de leurs qualités respectives.

Visant l'article 2224 du code civil, les appelants indiquent que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû doit être fixé à la date de la déchéance du terme, laquelle est intervenue à la suite de la résiliation du contrat le 6 décembre 2010. Elle soutient que le délai de prescription a ensuite été suspendu du mois de février 2012 au 30 juin 2013, date d'expiration du plan de surendettement. Suite à cette suspension, ils indiquent que le délai a recommencé à courir, qu'aucun autre élément n'a interrompu ce délai de sorte que l'action du créancier était prescrite à compter du mois de juillet 2015.

Les appelants contestent que la nouvelle notification de déchéance du terme adressée le 6 juin 2016 ait reporté le délai de prescription. Ils soutiennent que la prétendue déclaration de créance du 20 janvier 2014 est invoquée par l'intimée pour la première fois en cause d'appel et relèvent qu'en tout état de cause cette pièce est sans incidence sur l'écoulement de la prescription à la date d'assignation.

S'agissant de l'interruption du délai de prescription, ils font valoir que la banque n'étaye pas sa prétendue déclaration de créance à la procédure de surendettement et ne verse qu'une contestation de recevabilité de leur demande de traitement de leur situation. Ils ajoutent que la déclaration de créance à leur seconde procédure de surendettement n'est pas davantage établie et rappellent que seule l'ordonnance du 9 mai 2012 ayant conféré force exécutoire aux mesures commandées avait eu un effet interruptif.

Subsidiairement ils indiquent que le contrat conclu le 8 septembre 2007 l'a été en violation des prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, applicable dès lors que le contrat a été conclu hors établissement, conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier. Ils relèvent que leur droit de rétractation a été bafoué, le courtier leur ayant demandé la remise le jour même des chèques de remboursement anticipé -ce qui constitue une mise à disposition des fonds.

Plus subsidiairement, visant les dispositions des articles 1152 ancien du code civil et 1231-5 nouveau du même code, les appelants relèvent que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation est disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par l'intimée, et réclament sa réduction.

Par des conclusions remises le 15 septembre 2021, la société CGL demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise, sauf en ce qu'il a réduit le quantum de sa créance et les frais octroyés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire recevable et bien fondée la société la société CGL,

- de débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 50 732,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an courus et à courir à compter du 6 juin 2016 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

- de condamner en outre solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 5 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.

L'intimée indique que le contrat n'est pas soumis au droit spécial de la consommation de sorte que le délai biennal de prescription prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer. Elle relève que le contrat exclut expressément l'application des dispositions du droit de la consommation, que le délai de prescription applicable est celui de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil et qu'en assignant les emprunteurs le 20 juillet 2016, aucune prescription établie ne lui est opposable.

Subsidiairement si la cour d'appel appliquait le délai de forclusion prévu par le code de la consommation, elle relève que la déclaration de sa créance lors de l'ouverture de la seconde procédure de surendettement des appelants a interrompu la forclusion. Elle expose que la contestation de la décision de recevabilité a entraîné la déclaration de créance auprès du juge, et que le délai a recommencé à courir à compter de la décision prononçant l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [N] pour mauvaise foi rendue le 2 novembre 2015.

L'intimée soutient au visa de l'article 2224 du code civil que la demande des appelants tendant à constater la nullité du contrat pour méconnaissance des dispositions relatives au démarchage à domicile est irrecevable comme prescrite. Subsidiairement, elle note que le contrat litigieux est un contrat de restructuration de crédits, conclu à la demande des appelants, pour lequel les dispositions invoquées sont inapplicables.

Elle indique que le contrat a été conclu à l'initiative des appelants et que la preuve d'un démarchage n'est pas rapportée. Elle fait valoir le caractère bien fondé de la créance invoquée, soutient que la signature par les emprunteurs du contrat emporte adhésion aux dispositions contractuelles relatives à l'indemnité de résiliation et conteste son caractère excessif.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour exclure l'application du délai biennal de forclusion, le premier juge a estimé que le prêt litigieux portait sur un montant supérieur à 21 500 euros et qu'il était, en application de l'article L. 311-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige et des dispositions contractuelles, exclu du champ d'application des dispositions de ce code.

À hauteur d'appel, les parties ne contestent pas que le contrat de crédit litigieux n'entre pas dans le champ de la législation applicable aux crédits à la consommation.

Néanmoins, il n'est pas contestable que le contrat litigieux a été conclu entre un professionnel et un consommateur.

Aux termes de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En application de cet article qui édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, l'action en paiement d'une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans, alors même que le crédit ne relèverait pas des dispositions régissant le crédit à la consommation. Ce délai biennal s'applique donc quels que soient la nature ou le montant du prêt.

Il importe de préciser que l'exclusion mentionnée à l'article L. 311-3 ne concerne que le champ d'application du chapitre I relatif au crédit à la consommation, et non l'ensemble des dispositions du code de la consommation. De la même façon, les conditions générales du contrat n'ont exclu que l'application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Partant le jugement est infirmé en ce qu'il a fait application de la prescription quinquennale de droit commun.

En cas de prescription biennale, il est désormais acquis que chaque terme exigible fait courir un délai de prescription, sauf en cas de déchéance du terme. Ainsi, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

Les parties s'opposent sur le point de départ du délai biennal de prescription.

L'intimée soutenait, comme le premier juge, que le point de départ du délai courrait à compter du 9 juillet 2013. À hauteur, d'appel, l'intimée soutient subsidiairement que le délai court à compter du jugement du 2 novembre 2015 prononçant l'irrecevabilité de la demande des époux [N] en raison de leur mauvaise foi et qu'en toute hypothèse, l'action visant à obtenir le capital restant dû ne pourra se voir opposer aucune prescription, la déchéance du terme ayant été prononcée le 6 juin 2016.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les échéances ont été impayées à compter de janvier 2010, que la déchéance du terme et la résiliation du contrat ont été prononcées le 6 décembre 2010, que le délai de prescription a été suspendu, en application de l'article L. 331-7 alinéas 1 et 7 ancien du code de la consommation, à compter de février 2012 jusqu'au 30 juin 2013, qu'il est reparti à compter du 9 juillet 2013, date à laquelle le plan d'apurement a pris fin.

S'il est démontré que les époux [N] ont déposé un troisième dossier de surendettement le 20 juin 2013 et que leur demande a été déclarée recevable le 3 juillet 2013, ce dossier a été clôturé par un jugement du 2 novembre 2015 les déclarant irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, ni l'examen de la recevabilité par la commission ni celui exercé par le juge saisi d'un recours n'ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. En l'espèce, L'intimée ne justifie d'aucun acte d'interruption intervenu après le 9 juillet 2013.

De surcroît, si l'intimée se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 6 juin 2016, celle-ci apparaît superfétatoire puisqu'elle est survenue après le prononcé de la résiliation du contrat le 6 décembre 2010 avec déchéance du terme, comme en attestent les pièces 8 et 8-1.

Dès lors, en assignant les époux [N] par acte du 20 juillet 2016, la société CGL n'a pas agi dans le délai légal. Son action en paiement doit par conséquent être déclarée prescrite.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de la société Compagnie générale de location d'équipements au titre du prêt d'un montant de 55 500 euros ;

Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/10895
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.10895 ?
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