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09/06/2022 | FRANCE | N°21/003764

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 09 juin 2022, 21/003764


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 102 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00376 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEWRK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry RG no 21/00070

APPELANTS

Monsieur [R] [U] (débiteur)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant

en personne

Madame [N] [J] épouse [U] (débitrice)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en personne

INTIMÉES

ONEY BANK CHEZ INTRUM ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 102 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00376 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEWRK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry RG no 21/00070

APPELANTS

Monsieur [R] [U] (débiteur)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne

Madame [N] [J] épouse [U] (débitrice)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en personne

INTIMÉES

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA (1019010297 ; 1019010298)
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante

TRESORERIE CORBEIL VILLABE MUNICIPALE (débiteur : 3501521002 ; produits locaux - Cantine)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (42709123039002)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante

FRANFINANCE (70111423102 ; 70111423110)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante

CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL (CP09868160)
CHEZ CONCILIAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne TROUILLER, conseillère
Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a déclaré M. [R] [U] et Mme [N] [J] épouse [U] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 30 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois moyennant une première mensualité de 500 euros puis des mensualités de 1 231,37 euros, 1 195,33 euros puis 1 191,79 euros.

M. et Mme [U] ont contesté les mesures recommandées en indiquant que leurs ressources avaient diminué.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé la créance de la Trésorerie [Localité 8] Municipale à la somme de 2 730 euros,
- fixé la créance « produits locaux-cantine » à la somme de 644 euros,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 81 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités fixées en annexe du jugement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [U] s'élevaient à la somme de 3 371 euros, leurs charges à la somme de 2 273 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 098 euros.

Elle a relevé que leur capacité de remboursement était inférieure à celle fixée par la commission et qu'un nouveau plan de redressement devait en conséquence être établi.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [U] le 7 octobre 2021 (AR signé le 12 octobre).

Par déclaration expédiée le 28 octobre 2021 au greffe du tribunal judiciaire d'Évry puis le 9 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

A cette audience, interrogés sur la tardiveté de leur appel, M. et Mme [U] ont indiqué avoir fait appel dans les délais au greffe du tribunal judiciaire d'Évry et pouvoir en justifier.

Sur le fond, ils réclament une diminution de leur mensualité à la somme de 700 euros et font valoir que certaines charges n'ont pas été prises en compte, notamment les vêtements des enfants, la cantine et le sport. Ils ajoutent qu'à leur mensualité de remboursement s'ajoute une saisie sur salaire effectuée par la trésorerie de [Localité 8] à hauteur de 200 voire 500 euros. Ils précisent bénéficier d'un logement de fonction.

Par courrier réceptionné le 29 mars 2022 au greffe de la cour d'appel, le centre des finances publiques de [Localité 8] municipal a formulé des observations en indiquant que M. et Mme [U] avaient cessé de payer leurs dettes et ne réglaient rien alors qu'il avait été mis fin à la saisie sur salaire pratiquée pour une dette hors plan pour les aider à respecter leur plan d'apurement. Il souligne que leur endettement augmente alors que le couple est logé gratuitement dans un logement de fonction.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. et Mme [U] ont signé le 12 octobre 2021 l'avis de réception de la lettre leur ayant notifié le jugement. Le courrier de notification mentionne expressément l'article 932 susvisé.

Néanmoins, ce n'est que le 28 octobre 2021 que les époux [U] ont adressé, par erreur, leur déclaration d'appel au greffe du tribunal judiciaire d'Évry. Dans un second temps, le 9 novembre 2021, le courrier de déclaration appel a été adressé au greffe de la cour d'appel. Ainsi la déclaration d'appel a été adressée après l'expiration du délai d'appel intervenue le 27 octobre 2021.
Il s'ensuit que leur appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit que le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ;
Laisse à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/003764
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;21.003764 ?
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