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09/06/2022 | FRANCE | N°20/05888

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 20/05888


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05888 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWWR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-17-000836





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sociétÃ

© anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05888 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWWR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-17-000836

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [H] [W]

né le 20 avril 1973 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [Y] [M]

née le 18 août 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARL [L] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SARL)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À la suite d'un démarchage à domicile, M. [H] [W] et Mme [Y] [M] ont souscrit par acte sous seing privé signé le 18 juillet 2012 un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (la société GSF). Ils ont conclu le même jour avec la société Sygma Banque un contrat de crédit affecté pour un montant de 24 000 euros remboursable au taux de 5,28 % sur une durée de 191 mois (180 mensualités de 236,47 euros).

Il est précisé qu'un second bon de commande a été signé le même jour avec un crédit affecté pour le même montant souscrit auprès de la société Banque Solfea.

Les panneaux ont été installés le 20 août 2012 et l'installation a été raccordée et mise en service le 18 février 2013, date à laquelle elle est devenue productive d'électricité revendue.

En novembre 2013, les emprunteurs ont procédé au remboursement anticipé du prêt.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société GSF et désigné comme liquidateur la SCP Moyrand-[L] en la personne de Maître [N] [L].

Saisi le 17 juillet 2017 par M. [W] et Mme [M] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de prêt, le tribunal d'instance d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente,

- prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté,

- condamné la société BNP paribas personal finance à payer à M. [W] et Mme [M] les sommes de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à M. [W] et Mme [M] de restituer l'installation photovoltaïque à la société [L] MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GSF,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le premier juge a considéré que le remboursement anticipé du capital, qui n'est pas une reconnaissance de dette, avait éteint leur dette à l'égard de la banque mais pas leur action en nullité du contrat de vente et que, même en l'absence de déclaration des créances, leurs demandes en annulation étaient recevables.

Il a retenu que le bon de commande était imprécis et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et encourrait la nullité. Il a relevé que le contrat de crédit affecté était nul en conséquence, que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité en raison de la légèreté avec laquelle elle a accordé le prêt.

Il a rejeté les demandes d'indemnisation des frais de désinstallation, du préjudice économique et le trouble de jouissance et du préjudice moral.

Par une déclaration en date du 3 avril 2020, la société BNP paribas personal finance (la société BNPPPF) venant aux droits de la société Sygma Banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 21 février 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de déclarer irrecevables les pièces invoquées par les intimés,

- de déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l'ensemble des demandes de M. [W] et Mme [M] tendant à la nullité ou à la résolution des contrats,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de condamner solidairement M. [W] et Mme [M] à lui payer la somme de 24 000 euros en restitution du capital versé,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et Mme [M] tendant à la privation de sa créance ou à tout le moins les en débouter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux de l'établir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner M. [W] et Mme [M] à lui payer la somme de 24 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et d'enjoindre à M. [W] et Mme [M] de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [L] MJ ès-qualités et de dire qu'à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital,

- subsidiairement, de priver M. [W] et Mme [M] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de débouter M. [W] et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner in solidum M. [W] et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Visant l'article 906 du code de procédure civile, l'appelante relève que les intimés n'ont pas communiqué les pièces visées dans leurs conclusions et demande à ce que celles-ci soient irrecevables. Elle soutient au visa des articles 1234 et 1271 du code civil que les emprunteurs ont remboursé de manière anticipée leur crédit en novembre 2012, que ce paiement vaut reconnaissance de dette de sorte que les obligations afférentes au contrat de crédit ont été exécutées, éteintes, et que les intimés sont irrecevables à réclamer l'annulation du contrat. Elle ajoute que l'installation est raccordée et fonctionnelle.

L'appelante rappelle également au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que les emprunteurs n'ont pas déclaré leur créance à la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société venderesse, de sorte que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable dès lors qu'elle tend indirectement au paiement d'une somme d'argent.

La banque conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle précise que le défaut de bordereau de rétractation est conforme aux exigences légales avant de rappeler que son irrégularité n'est pas sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions de l'article L. 121-24 du même code. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix, en procédant au remboursement anticipé du crédit et en utilisant l'installation.

L'appelante note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande ou sur l'existence de partenariats allégués.

Subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat entraînerait obligation pour les emprunteurs de lui restituer le capital prêté et relève que la poursuite par les emprunteurs de l'exécution des contrats vaut renonciation à se prévaloir d'une simple irrégularité formelle ou à demander la privation de sa créance de restitution.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire). Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque, d'autant que l'installation est parfaitement fonctionnelle.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

L'appelante soutient enfin ne pas être tenue de justifier de l'existence ou non de l'accréditation du vendeur au sens de l'article L. 311-8 du code de la consommation avant de contester toute participation au dol imputé à la venderesse. Elle conteste également avoir manqué à son devoir de mise en garde, aucun risque d'endettement excessif des emprunteurs ne ressortant au moment de la conclusion du contrat. Elle soutient enfin avoir correctement exécuté son obligation d'information prévue par l'article L. 311-56 du code de la consommation. La banque relève enfin que la preuve des préjudices allégués n'est pas rapportée par les emprunteurs.

Par des conclusions remises le 16 mars 2022, M. [W] et Mme [M] demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,

- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire que la société BNPPPF a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard et la privant du droit de se prévaloir des effets de l'annulation,

- à titre subsidiaire, de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 25 400 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa négligence fautive,

- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à leur payer les sommes de 6 649,29 euros au titre de leur préjudice financier, 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société GSF, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable. Ils contestent en outre que le remboursement anticipé du crédit constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du code civil.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel proposé, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, le nom du démarcheur, et la conformité du bordereau de rétractation.

Ils dénoncent des réticences d'information, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Ils ajoutent que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Les intimés contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant n'avoir pas eu connaissance du vice affectant l'acte ni l'intention de réparer ce vice en exécutant le contrat.

Ils font valoir que la banque a commis une faute en leur octroyant un crédit sur la base d'un contrat intrinsèquement nul, puis en libérant les fonds avant l'achèvement de l'installation, sur la base d'une attestation incomplète et en finançant une installation réalisée sans l'accord municipal prévu légalement - qu'ils qualifient de condition suspensive du contrat.

Ils indiquent que ces fautes privent la banque de sa créance de restitution et réclament la restitution des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Subsidiairement ils demandent la réparation de leur préjudice économique, de leur préjudice moral ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 9 juin 2020, le 19 novembre 2020 et le 25 février 2022 à la Selarlu [L] MJ ès-qualités conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. L'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'intimés lui ont été signifiées le 18 août 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur des demandes de : « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la demande d'irrecevabilité des pièces dont se prévalent les intimés

Au visa de l'article 906 du code de procédure civile, l'appelante soulève que les intimés n'ont, au jour de la signification des conclusions, pas communiqué les pièces visées dans leurs conclusions. Les intimés n'ont pas répondu à ce moyen.

S'il n'est pas contesté que les pièces ont été communiquées postérieurement à la notification des conclusions, il ressort néanmoins du dossier que les pièces ont été communiquées en première instance et que l'appelante a été mise en mesure, en temps utile, de les discuter et d'y répondre.

Il est jugé qu'il n'y a pas lieu de les écarter du débat.

Sur la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire

La société BNPPPP fait valoir qu'en application de l'article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. [W] et Mme [M] a emporté extinction de la dette initiale au titre de ce contrat de crédit.

Elle n'invoque cependant aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation du contrat de vente conclu par M. [W] et Mme [M] avec la société GSF.

M. [W] et Mme [M] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre du prêteur de deniers sur le fondement de ses obligations spécifiques et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration des créances au passif de la société GSF

L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de M. [W] et Mme [M] en l'absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société GSF, estimant que leurs demandes, introduites postérieurement aux jugements de redressement puis de liquidation judiciaire de la société GSF tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent.

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de M. [W] et Mme [M] à l'encontre de la société GSF en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.

Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société GSF, les prétentions de M. [W] et Mme [M] sont recevables de ce chef.

La société BNPPPF se fonde également dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. [W] et Mme [M] soient déclarées 'irrecevables' force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 18 juillet 2012, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

La veille de la prescription quinquennale, M. [W] et Mme [M] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 18 juillet 2012.

M. [W] et Mme [M] invoquent l'absence de renseignements relatifs à la marque des panneaux et de l'onduleur, aux prix unitaires, à l'identité du commercial, aux conditions de paiement et aux modalités de livraison. Ils ajoutent que les prestations sont insuffisamment stipulées.

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le bon de commande, signé le 18 juillet 2012 à l'occasion d'un démarchage à domicile et produit en copie, décrit l'objet de la vente comme suit :

Centrale Photovoltaïque d'une puissance de 4 500 Wc panneaux de marque Bosch

Montant commande TTC 24 000 €

Fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d''uvre et déplacements

Panneau photovoltaïque garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans

Garantie de contrat EDF + panneaux photovoltaïque + onduleur + câblage sur 20 ans

Garantie décennale sur toiture

Garantie de production sur 25 ans

Remettre à l'installation un chèque écosolaire de 974 euros.

Raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

Obtention du contrat de rachat de l'électricité produite à la charge de GSF

Démarches auprès du Consuel d'État (obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF

Le dossier est caduc en cas de non-obtention du financement.

Contrairement à ce qui est invoqué, le bon de commande mentionne bien le prix global à payer, conformément au 6° de l'article précité. Si les modalités du financement ne sont pas précisées, il convient de relever que le contrat de prêt souscrit le même jour par les acheteurs auprès de la société Sygma banque porte mention de l'organisme prêteur, du taux débiteur fixe, du taux annuel effectif global ainsi que du coût total du crédit de sorte que l'ensemble des éléments d'information nécessaires au crédit et exigé par l'alinéa précité a été porté à la connaissance des emprunteurs.

Enfin, il convient de souligner que l'absence de production de l'original du bon de commande ne permet aucune vérification sur l'irrégularité alléguée sans preuve et que l'article L. 121-24 du code de la consommation n'est pas sanctionné à peine de nullité.

Néanmoins, comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande remis à l'en-tête de la société GSF, mentionne un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus. Si l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat, la description de la centrale photovoltaïque promise est incomplète dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur les éléments de l'équipement ni sur le nombre de panneaux. En outre, ces dispositions n'indiquent pas si les accessoires nécessaires à l'installation (disjoncteur, parafoudre, câblage, travaux éventuellement requis pour permettre le raccordement au réseau public...) sont inclus. Elles ne satisfont pas le 4° de l'article précité dans la mesure où elles ne permettaient pas à M. [W] et Mme [M] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et ne leur permettaient pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Au surplus, le bon de commande ne comporte aucune indication du nom du démarcheur ni sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Les conditions générales produites ne précisent pas les modalités de livraison. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 1° et 5° de l'article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

En l'espèce, le bon de commande remis à M. [W] et Mme [M] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le seul fait que les acquéreurs n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire de rétractation détachable dont M. [W] et Mme [M] n'ont pas souhaité user.

Il est en revanche avéré que le 20 août 2012 M. [W] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis à l'exception du raccordement et des éventuelles autorisations administratives, qu'il a demandé à la banque de payer la somme de 24 000 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur et qu'il a demandé la réduction du délai de rétractation. À cet égard, il convient de souligner que l'exemplaire remis à la banque ne comporte aucune réserve. Il n'est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués, que l'installation a été raccordée et mise en service et qu'elle est productrice d'électricité depuis le 18 février 2013. Plus encore, M. [W] et Mme [M] ont également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en procédant au remboursement anticipé complet de leur crédit en novembre 2013.

Ils produisent un courrier ni daté ni recommandé demandant un geste commercial au vendeur pour compenser les inconvénients et les retards subis mais n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. [W] et Mme [M] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d'une irrégularité tenant à l'absence de mention de la date de livraison de l'équipement ou du nom du démarcheur.

L'action judiciaire, engagée la veille du délai quinquennal de prescription par M. [W] et Mme [M], résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. [W] et Mme [M] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir, cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

Les intimés soulèvent également un vice de son consentement et soutiennent avoir été victimes d'un dol parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Ils affirment avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et du caractère définitif de son engagement, alors qu'ils pensaient présenter uniquement une candidature à un programme.

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Le document contractuel est intitulé sans ambiguïté « Bon de commande » ; il mentionne « panneaux photovoltaïques garantie de production sur 25 ans ».

Cette mention contractualise le rendement des panneaux photovoltaïques, lequel n'est pas critiqué, mais aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque.

La brochure catalogue des produits de la société GSF contient à la page 6 présentant les panneaux photovoltaïques le paragraphe suivant « Un système d'autofinancement a été pensé, avec notre partenaire, la Banque Solfea, pour vous aider à financer et à amortir votre projet, sans que cela ne s'en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d'une part, par le biais d'aides octroyées par l'État, lesquelles se manifestent par un crédit d'impôt, et d'autre part, par le biais des revenus générés par la vente, à EDF, de l'électricité que vous produirez ».

Cependant cette brochure n'est pas un document contractuel et aucun autofinancement de l'installation photovoltaïque n'a donc été contractualisé.

Si M. [W] et Mme [M] imputent à la société GSF une tromperie dans la présentation commerciale de leur offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu'au-delà de la reproduction des textes, ils ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération.

C'est donc en vain que M. [W] et Mme [M] soutiennent subir des pertes alors qu'il leur avait été annoncé que l'installation serait autofinancée en 15 ans et le vendeur a « conforté l'illusion d'une opération économique nécessairement lucrative », que le vendeur a fait état de partenariats mensongers avec EDF, GDF SUEZ destinés à les induire en erreur et a fait espérer un rendement exceptionnel avec des formules trompeuses comme « garantie de rendement » et « autofinancement ».

En effet le contrat est clair et ne contient pas de formules trompeuses contrairement à ce que soutiennent M. [W] et Mme [M] et en outre, ces derniers ne produisent aucun élément de preuve pour prouver que la mention de partenariat est mensongère ou que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de leur consentement, ni un engagement contractuel de rentabilité. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.

Comme le relève justement l'appelante, les intimés produisent une pièce n° 14 censée être une simulation remise par le vendeur, alors que la feuille manuscrite, qui ne relate aucun « autofinancement » ne permet aucune identification ni attribution au dossier litigieux. Ils ne produisent au demeurant aucune expertise ou étude de rentabilité de leur installation.

Les intimés ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société GSF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement. Ils ne démontrent donc pas le dol qu'ils imputent à la société GSF.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [W] et Mme [M] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et l'annulation du contrat de crédit affecté et la cour déboute M. [W] et Mme [M] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Sur la responsabilité de la banque

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Sur la responsabilité de la société Sygma Banque pour avoir financé un contrat nul ou participé au dol commis par la société GSF.

L'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.

Les motifs qui précèdent suffisent à écarter les griefs émis par M. [W] et Mme [M] à l'encontre du prêteur de deniers aux motifs que celui-ci aurait commis une faute en finançant un contrat nul ou en participant au dol commis par la société GSF.

Sur la responsabilité de la société Sygma Banque dans la libération des fonds

M. [W] et Mme [M] font aussi grief à la société Sygma Banque d'avoir décaissé les fonds alors que l'installation n'était que partiellement installée sur la présentation par le vendeur d'une attestation de fin de travaux signée le 20 août 2012 à une date où les travaux ne pouvaient être terminés. Ils dénoncent ainsi le déblocage des fonds alors que le raccordement au réseau et l'obtention des autorisations administratives ne pouvaient pas être finalisés.

Il ressort cependant du document intitulé "Certificat de livraison des biens ou de fourniture de services" que M. [W] a signé le 20 août 2012 ce document qui mentionne, sans que cela ne soit contredit, qu'il atteste avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectuée le 20 août, qu'il constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et qu'il a en conséquence demandé à la banque de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur.

Les fonds ont été débloqués à l'appui de cette attestation dès lors que M. [W] a attesté que la prestation a bien été réalisée et a lui-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] et Mme [M] sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société Sygma Banque lors du déblocage des fonds au motif que le document intitulé "Certificat de livraison des biens ou de fourniture de services" est conforme au contrat d'achat et mentionne la réalisation des travaux prévus, à l'exclusion des autorisations administratives et du raccordement au réseau qui ne relèvent pas des obligations à la charge du vendeur comme cela ressort d'ailleurs des mandats donnés à la société GSF de s'occuper des démarches auprès de la mairie et de ERDF.

Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la banque qui n'a pas à vérifier sur site la réalité de l'achèvement des travaux promis.

Partant, la demande de dispense de remboursement du crédit affecté et les demandes indemnitaires sont rejetées.

Au demeurant, il doit être relevé que les intimés qui produisent de nombreux courriers sans lien avec le litige, ne contestent pas que leur installation est raccordée, fonctionnelle et productrice d'électricité. Ils ne justifient d'aucun préjudice résultant des griefs allégués.

Compte tenu de ce que la responsabilité de la société Sygma Banque n'a pas été retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de M. [W] et Mme [M] au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral.

Le jugement déféré est par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné la société Sygma Banque à payer à M. [W] et Mme [M] la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts, et M. [W] et Mme [M] sont déboutés de leurs demandes d'indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à écarter du débat les pièces produites par les intimés ;

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. [H] [W] et Mme [Y] [M] recevables en leurs demandes, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [H] [W] et Mme [Y] [M] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d'indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;

Rappelle que M. [H] [W] et Mme [Y] [M] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [H] [W] et Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [W] et Mme [Y] [M] à payer à la société BNP paribas personal finance venue aux droits de la société Sygma Banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05888
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.05888 ?
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