La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20/05882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 20/05882


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05882 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWWF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-008434





APPELANTE



La S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS pris

e en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 303 236 186 00027

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05882 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWWF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-008434

APPELANTE

La S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 303 236 186 00027

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321

INTIMÉ

Monsieur [Z], [O] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (73)

Chez Madame [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte sous seing privé du 7 septembre 2016, la société Compagnie Générale de Location d'équipement a consenti à M. [Z] [O] [K] le bénéfice d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Volkswagen, moyennant paiement de 49 échéances mensuelles d'un montant respectif de 561,38 euros assurance comprise outre le cas échéant, une option d'achat de 11 352,50 euros.

Selon offre acceptée le 7 septembre 2016, le véhicule loué a été livré et facturé le 30 septembre 2016, le paiement du prix entre les mains du fournisseur intervenant le 3 octobre 2016.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Compagnie Générale de Location d'équipement a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 4 juin 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 16 235, 43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 19 novembre 2019 du tribunal d'instance, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par acte d'huissier du 20 décembre 2019, la société Compagnie Générale de Location d'équipement a fait citer M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en formant les mêmes demandes.

Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

« Condamne M. [K] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Équipement la somme de 2 434,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,

Déboute la société Compagnie Générale de Location d'Équipement de toutes ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu qu'au regard des pièces versées au débat, la créance de la demanderesse s'élevait à 2 434,12 euros, conformément aux règles de calcul exposées aux articles D. 312-18 et L. 312-42 du code de la consommation.

La société Compagnie Générale de Location d'équipement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2020.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 mai 2020, la société Compagnie Générale de Location d'équipement demande à la cour de :

« Dire la société Compagnie Générale de Location d'Équipement recevable et fondée en son appel,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. [K] au paiement d'une somme en principal de 2 434,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019 et en ce qu'il a débouté la société Compagnie Générale de Location d'Équipement de toutes ses autres demandes.

Statuant à nouveau,

Condamner M. [K] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Équipement les sommes suivantes :

- 2 245,52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 au titre des loyers échus et impayés avant résiliation

- 11 409,506 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018

- 326,33 euros TTC au titre des frais taxables avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018

- 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour indemnisation des frais irrépétibles afférents à la procédure de première instance

Condamner par ailleurs M. [K] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'équipement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel.

Condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Germanaz, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que lui sont dues :

- au titre des loyers échus et impayées, la somme de 2 245,52 euros ;

- au titre de l'indemnité de résiliation, la somme de 11 409,50 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de résiliation du 27 juin 2018 ;

- au titre des frais taxables, la somme de 326,33 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de résiliation du 27 juin 2018';

et que le premier juge a omis de prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de résiliation des loyers restant à échoir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Compagnie Générale de Location d'équipement ont été, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, régulièrement signifiées à M. [K] par procès-verbal du 22 juin 2020 ; M. [K] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Ce contrat ayant été conclu le 7 septembre 2016, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et des dispositions du code civil dans leur version antérieure au 1er janvier 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

L'article R. 632-1 dans la nouvelle numérotation du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Compagnie générale de location d'équipement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance du locataire) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 833,87 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 5 juin 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » cochée) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Compagnie générale de location d'équipement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2018.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Compagnie générale de location d'équipement produit :

- le contrat de LOA,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la notice d'assurance « révision et pièces d'usure »,

- la notice d'assurance « protection pécuniaire »,

- la facture d'achat du véhicule loué,

- le procès-verbal de livraison,

- l'avis de virement,

- la fiche de dialogue,

- le plan de financement qui mentionne un loyer constant de 312,68 euros TTC avec assurances et prestations (pièce n° 4 prêteur),

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 7 septembre 2016,

- des justificatifs d'identité, de domicile, de revenus, et d'imposition,

- l'historique de prêt et la liste des échéances impayées entre le 5 février 2018 et le 5 juin 2018 suivie de la déchéance du terme le 27 juin 2018,

- un décompte de créance du 8 avril 2019.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29)'

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Compagnie générale de location d'équipement produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi étant précisé que la différence entre les montants des loyers mentionnés dans le contrat, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ou le tableau d'amortissement est seulement liée à la prise en considération ou non des garanties d'assurances et prestations facultatives que M. [K] a souscrites.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance

La société Compagnie générale de location d'équipement demande :

- 2 245,52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 au titre des loyers échus et impayés avant résiliation,

- 11 409,506 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,

- 326,33 euros TTC au titre des frais taxables avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018.

À l'appui de son action, la société Compagnie générale de location d'équipement produit le contrat de LOA, le procès-verbal de livraison, le calendrier des loyers, l'historique du compte, la facture d'achat du véhicule, la lettre de mise en demeure annonçant la résiliation du contrat à défaut de régularisation, la requête aux fins de saisie-appréhension, l'ordonnance du juge de l'exécution, la sommation de restituer le véhicule et le décompte des sommes dues.

Selon l'article L. 311-25 (devenu L. 312-40) du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 311-8 (devenu D. 312-18) du même code, comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 311-25 (devenu L. 312-40) précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

En l'espèce, l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 11 409,50 euros HT (qui se décompose selon la société Compagnie générale de location d'équipement comme suit : loyers HT à échoir 11 440,59 € + valeur résiduelle HT 9 460,36 € - valeur vénale HT du bien restitué 9 491,45 €) revêt un caractère manifestement excessif du fait que la société Compagnie générale de location d'équipement a récupéré le véhicule loué qui a été revendu 11 490,23 euros comme elle l'indique et comme cela ressort d'ailleurs du décompte et des pièces du dossier ; la cour réduit donc à 1 000 euros TTC l'indemnité de résiliation.

A l'examen du décompte produit qui est daté du 8 avril 2019 et des pièces produites, la cour retient donc que M. [K] est tenu au paiement des sommes suivantes :

- 2 245,52 euros TTC au titre des loyers échus et impayés avant résiliation,

- 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,

- 326,33 euros TTC au titre des frais taxables.

La somme due est assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 4 juin 2019, date de l'assignation devant le tribunal d'instance ; la date du 27 juin 2018 revendiquée comme point de départ des intérêts ne peut être retenue par la cour au motif que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la déchéance du terme du 28 juin 2018 ne comporte pas de mise en demeure de payer le solde.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipement la somme de 2 434,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [K] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipement la somme de 3 571,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions'critiquées ;

Statuant à nouveau'et ajoutant,

Condamne M. [Z] [O] [K] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipement la somme de 3 571,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019 ;

Condamne M. [Z] [O] [K] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [Z] [O] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Germanaz pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05882
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.05882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award