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09/06/2022 | FRANCE | N°20/05472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 20/05472


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV2E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2020 - Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-009570





APPELANT



Monsieur [O]-[G] [E]<

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né le [Date naissance 2] 1957 au CAMEROUN

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765





INTIMÉE



La société...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV2E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2020 - Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-009570

APPELANT

Monsieur [O]-[G] [E]

né le [Date naissance 2] 1957 au CAMEROUN

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765

INTIMÉE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2016, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. [O]-[G] [E] et Mme [P] [E] un prêt de regroupement de crédits d'un montant en capital de 6 785 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,33 % l'an (soit un TAEG de 7,58 % l'an) en 84 mensualités.

Le 31 mai 2019, la société BNP Paribas personal finance a obtenu une ordonnance enjoignant M. et Mme [E] de lui payer 5 902,10 euros avec intérêts au taux de 7,33 % l'an, à compter du 14 septembre 2018, correspondant au solde d'un contrat de crédit, et 52,92 euros de frais. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier.

M. et Mme [E] ont formé opposition à l'ordonnance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire du 7 février 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

« Déclare l'opposition recevable ;

Met à néant l'injonction de payer du 31 mai 2019 et statuant à nouveau ;

Condamne M. [O] [E] et Mme [P] [U] divorcée [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance 5 902,70 euros, avec intérêts au taux de 7,33 % l'an, à compter du 18 novembre 2018 et 52,92 euros de frais, sans capitalisation des intérêts ;

Constate l'existence des mesures imposées par la commission de surendettement de Paris, entrant en application le 31 octobre 2018, et comprenant la créance de la société BNP Paribas personal finance, sur Mme [P] [U] divorcée [E], à hauteur de 5 548,67 euros ;

Dit qu'il est équitable de laisser à la société BNP Paribas personal finance la charge de ses frais irrépétibles ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne M. [O] [E] et Mme [P] [U] divorcée [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer ».

Le tribunal a principalement retenu que M. [O] [E] était engagé, autant que Mme [E] dans ce contrat de crédit qu'il a signé.

M. [O]-[G] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2020.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 février 2022, M. [O]-[G] [E] demande à la cour de :

« A titre principal,

INFIRMER le jugement rendu le 7 février 2019 en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné M. [E] à régler la somme de 5 902,70 euros avec intérêts avec intérêts au taux de 7,33 % l'an à compter du 18 novembre 2018 et 52,92 euros de frais sans capitalisation des intérêts et débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes à son encontre,

DIRE que M. [E] ne saurait être tenu au paiement par le crédit souscrit le 10 juin 2016 n'ayant pas le caractère de dette ménagère,

En conséquence,

DÉBOUTER la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes à son encontre.

A titre subsidiaire,

ACCORDER à M. [E] un échéancier sur 24 mois avec des mensualités de 100 euros sur 23 mois et un versement du solde le dernier mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

CONDAMNER la société BNP Paribas personal finance à la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

M. [E] soutient que :

- il n'est pas tenu par le contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance au motif qu'il n'a pas le caractère d'une dette ménagère : Mme [E] a d'ailleurs manifesté la volonté prendre à sa charge ce crédit,

- la société BNP Paribas personal finance n'a pas satisfait « à l'obligation d'information qui lui incombait concernant l'envoi des conditions de renouvellement des contrats de crédits utilisables par fractions notamment quant à la modification du TEG et le contenu de cette information » (sic),

- à titre subsidiaire, il est bien-fondé à solliciter un délai de paiement au visa de l'article 1345-5 du code civil.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 février 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris le 7 février 2020 ;

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

DÉCLARER recevable et bien fondée l'action en paiement de la société BNP Paribas personal finance à l'encontre de M. [E] ;

DÉBOUTER M. [E] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNER, en conséquence, et en tout état de cause, M. [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 5 902,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,33 % l'an à compter du 18 novembre 2018 et la somme de 52,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER M. [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 4 910,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2018, date de la mise en demeure ;

DÉBOUTER M. [E] de sa demande de délais de paiement ; subsidiairement, en cas d'échéancier dans la limite de 24 mois, DIRE ET JUGER qu'en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible ;

DÉBOUTER M. [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'intimée soutient que :

- le moyen afférent à l'absence de la dette ménagère est infondé en ce que M. [E] a été condamné en sa qualité d'emprunteur co-contractant, et non sur le fondement de l'application des dispositions de l'art. 220 du code civil, que par conséquent il est tenu solidairement à la dette,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect de l'obligation de vérification de la solvabilité, l'absence de mise en garde quant aux risques du crédit et l'absence de justification de l'envoi des lettres annuelles de renouvellement est mal fondé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer

La recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation pas plus que la disposition qui met à néant l'injonction de payer.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur l'engagement de M. [O]-[G] [E]

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O]-[G] [E] est engagé par ce contrat de contrat de crédit du fait qu'il l'a signé en qualité d'emprunteur, son épouse à la date de la souscription de ce crédit, l'ayant signé, elle, comme co-emprunteur.

C'est donc en vain que M. [O]-[G] [E] soutient qu'il ne saurait être tenu au paiement de ce crédit souscrit le 10 juin 2016 car il n'a pas le caractère de dette ménagère au motif que l'action en paiement de la société BNP Paribas personal finance n'est pas fondée sur le principe de la solidarité des dettes ménagères de l'article 220 du code civil mais sur le contrat de crédit qu'il a souscrit.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, l'action introduite le 2 juillet 2019, date de la signification de l'injonction de payer, n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé affectant l'échéance du 28 mars 2018.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 584,88 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 août 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP Paribas personal finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 septembre 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société BNP Paribas personal finance produit :

- l'offre de contrat de regroupement de crédits,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 29 juin 2016,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29)'

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BNP Paribas personal finance produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Et c'est en vain que M. [O]-[G] [E] soutient que la société BNP Paribas personal finance n'a pas satisfait « à l'obligation d'information qui lui incombait concernant l'envoi des conditions de renouvellement des contrats de crédits utilisables par fractions notamment quant à la modification du TEG et le contenu de cette information » (sic) au motif que le contrat de crédit litigieux est un contrat de regroupement de crédits (prêt personnel) et non un crédit renouvelable.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la société BNP Paribas personal finance demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [O] [E] à lui payer la somme de 5 902,70 euros, avec intérêts au taux de 7,33 % l'an, à compter du 18 novembre 2018 et 52,92 euros de frais, et que le montant de la créance n'est pas critiqué en son quantum par M. [O]-[G] [E].

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [E] et Mme [P] [U] divorcée [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 5 902,70 euros, avec intérêts au taux de 7,33 % l'an, à compter du 18 novembre 2018 et la somme de 52,92 euros à titre de frais.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Compte tenu de la proposition de règlements formulée par M. [O]-[G] [E], de son salaire et des charges dont il est justifié, la cour l'autorise à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [O]-[G] [E] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [O]-[G] [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;

Ajoutant,

Autorise M. [O]-[G] [E] à s'acquitter des sommes qu'il doit payer en exécution du jugement, en 24 mensualités de 100 euros, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

Condamne M. [O]-[G] [E] à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [O]-[G] [E] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/05472
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.05472 ?
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