La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20/001224

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 09 juin 2022, 20/001224


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 99 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00122 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBYZE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Meaux RG no 11-19-001247

APPELANTE

Madame [P] [N] divorcée [J] (débitrice)
Association Arile /

Établissement Horizon
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

INTIMÉES

CREDIT LYONNAIS (57246284540 FB13; 06...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 99 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00122 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBYZE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Meaux RG no 11-19-001247

APPELANTE

Madame [P] [N] divorcée [J] (débitrice)
Association Arile / Établissement Horizon
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

INTIMÉES

CREDIT LYONNAIS (57246284540 FB13; 06942024588G)
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante

COFIDIS (605 602 614 311, 00)
Chez SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (44 403 317 981 100, 00 ; 88 914 933 259 100, 00)
Chez [Localité 9] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne TROUILLER, conseillère
Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 février 2019, Mme [P] [N] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a, le 22 mars 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 27 juin 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 63 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 255 euros, avec prescription que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux de 0,86%.

Mme [N] a contesté les mesures recommandées en indiquant que certaines de ses créances avaient été soldées, et d'autres mal évaluées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Meaux a, par un jugement réputé contradictoire :
- déclaré recevable le recours,
- fixé à 255 euros la contribution mensuelle affectée à l'apurement du passif de la débitrice,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 63 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités détaillées en annexe du jugement.

La juridiction a constaté l'effacement de la créance de la Caisse d'Épargne et fixé la créance de la société LCL à la somme de 1 743,28 euros. Elle a actualisé le plan en conséquence.

Le jugement a été notifié à Mme [N] le 22 janvier 2020 (AR signé le 27 janvier).

Par déclaration adressée le 10 février 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [N] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en indiquant que son divorce allait bientôt être prononcé et a réclamé une répartition des dettes entre elle et son mari.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

Par courrier réceptionné au greffe le 11 février 2022, la société Synergie a demandé la confirmation du jugement.

Par un courrier réceptionné le 7 janvier 2021 au greffe, Mme [N] a indiqué avoir dû quitter son ancien logement suite à son divorce et au surendettement, et être sans domicile fixe.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 5 avril 2022, Mme [N] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

SUR QUOI LA COUR,

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 5 avril 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que Mme [P] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001224
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux, 20 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;20.001224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award