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09/06/2022 | FRANCE | N°20/001164

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 09 juin 2022, 20/001164


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 95 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00116 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBWSG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Évry RG no 11-19-001201

APPELANT

Monsieur [O] [U] (créancier-bailleur)
[Adresse 24]
[LocalitÃ

© 22]
non comparant

INTIMEES

Madame [R] [K] épouse [V] (débitrice)
[Adresse 13]
[Localité 30]
non comparante

Monsieur [P] [Y] (c...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 95 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00116 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBWSG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Évry RG no 11-19-001201

APPELANT

Monsieur [O] [U] (créancier-bailleur)
[Adresse 24]
[Localité 22]
non comparant

INTIMEES

Madame [R] [K] épouse [V] (débitrice)
[Adresse 13]
[Localité 30]
non comparante

Monsieur [P] [Y] (créancier-bailleur)
[Adresse 4]
[Localité 27]
non comparant

SIP [Localité 26] (IR)
[Adresse 7]
[Localité 26]
non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (JAOUUU78244AA)
[Adresse 37]
[Localité 11]
non comparante

TRESORERIE EVRY MUNICIPALE (1552054534)
[Adresse 20]
[Localité 38]
non comparante

TRESORERIE ESSONNE AMENDES (091035211150361797)
Taxes urbanisme
[Adresse 9]
[Localité 38]
non comparante

SIP [Localité 25] (TH15/17)
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparante

SOCIETE DES EAUX DE L'ESSONNE (98-9043323333)
TSA 70001
[Localité 18]
non comparante

CAF DE L'ESSONNE (trop perçu 7441055)
[Adresse 6]
TSA 21 131
[Localité 38]
non comparante

SOCIETE GENERALE (464389)
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
[Localité 21]
non comparante

LA BANQUE POSTALE (00933736/PAT)
Centre financier d'[Localité 39] - Activité surendettement
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante

SICAE Sté d'Int. Coll. Agric. Elec. (G/P13000295)
Canton [Localité 29] et Limit.
[Adresse 3]
[Localité 28]
non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES (1711532)
[Adresse 2]
[Localité 31]
non comparante

APRIL SANTE PREVOYANCE CHEZ INSTRUM JUSTITIA (408 9065654/LO AM)
Pôle Surendettement
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante

ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA (5119001923; 6049060126
Pôle Surendettement
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante

CAF DU VAL DE MARNE (pension alimentaire)
[Adresse 40]
2 Voix Félix Eboué
[Localité 32]
non comparante

IJCOF (662 2982861+662 3068583 AXA)
[Adresse 16]
[Adresse 36]
[Localité 10]
non comparante

GIE RCDI CHEZ EFFICO SORECO (V009066257 MAAF)
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante

TRESORERIE LA [Localité 29] (TH ; 1248659995)
[Adresse 14]
[Adresse 34]
[Localité 29]
non comparante

TRESORERIE ETAMPES COLLECTIVITES (3327770521)
[Adresse 7]
[Localité 26]
non comparante

S.C.P. GAGER-LERISSON (Mickael/[V] [R])
[Adresse 15]
[Adresse 35]
[Localité 23]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne TROUILLER, conseillère
Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 juin 2018, Mme [R] [K] épouse [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a, le 28 août 2018, déclaré sa demande recevable.

Estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 11 juin 2019 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [U] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Évry a dit le recours recevable mais l'a rejeté en considérant que la situation de Mme [V] était irrémédiablement compromise.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [V] s'élevaient à la somme de 1 857 euros, ses charges à la somme de 2 342 euros, qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement.

Le tribunal a constaté la bonne foi de la débitrice, relevé l'absence de tout bien de valeur marchande et considéré que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche.

Il en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.

Le jugement a été notifié à M. [U] le 31 décembre 2019.

Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [U] a interjeté appel du jugement. Il fait valoir que le comportement de la débitrice dans l'appartement qu'il lui louait l'a mis dans une situation financière difficile et relève qu'aucune enquête n'a été ouverte sur l'existence de biens au Maroc concernant le patrimoine de Mme [V].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

Lors des débats à l'audience de la cour, l'appelant n'a pas comparu.

Ni la débitrice, ni les autres créanciers n'ont comparu.
Par courrier réceptionné au greffe le 8 février 2022, le Centre des finances publiques d'[Localité 38] municipale a actualisé sa créance à la somme de 23,87 euros.

Par courrier réceptionné au greffe le 22 mars 2022, le SIP de Corbeil a actualisé sa créance à la somme de 304 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqué à l'audience du 5 avril 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.
Dans ces conditions, le jugement dont appel conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [O] [U] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
en tant que de besoin,
Interpelle M. [O] [U] sur la recevabilité de son appel ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001164
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 20 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;20.001164 ?
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