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09/06/2022 | FRANCE | N°20/001094

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 09 juin 2022, 20/001094


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 91 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00109 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBT47

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG no 11-19-000872

APPELANT

Monsieur [E] [H] (débiteur)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

[Adresse 1]
comparant en personne

INTIMEES

SIP [Localité 7]/[Localité 6] (dette fiscale soldée)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non compar...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 91 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00109 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBT47

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG no 11-19-000872

APPELANT

Monsieur [E] [H] (débiteur)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne

INTIMEES

SIP [Localité 7]/[Localité 6] (dette fiscale soldée)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante

YOUNITED CREDIT (2370384 ; 4388519)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante

ADVANZIA BANK (prêt 9362)
Service Clients
TSA 34231
[Localité 5]
non comparante

COFIDIS (2848000454015)
Chez Synergie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

BANQUE DU GROUPE CASINO (146289550900026605603)
Chez CM-CIC Services Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne TROUILLER, conseillère
Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 août 2018 M. [E] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 30 octobre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 26 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 33 mois au taux maximum de 0,86%, moyennant des mensualités d'un montant maximum de 466 euros, permettant de solder l'intégralité des dettes.

M. [H] a contesté les mesures recommandées et demandé une diminution des mensualités en faisant valoir que son salaire avait été surévalué.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours,
- rejeté le recours de M. [H] en contestation,
- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [H] s'élevaient à la somme de 2 152 euros, ses charges à la somme de 1 610 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 542 euros, le maximum légal de remboursement étant de 796,15 euros.

Elle a relevé que la commission avait correctement évalué les charges et ressources du débiteur de sorte que le montant des mensualités fixé était conforme à sa situation et lui permettrait d'apurer ses dettes.

Le jugement a été notifié à M. [H] le 31 décembre 2019.

Par déclaration adressée le 13 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [H] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

À cette audience, M. [H] a comparu en personne. Il a indiqué qu'il continuait à rembourser ses dettes en respectant le plan. Il a estimé que son appel ne servait plus à rien et s'est désisté de son appel.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier réceptionné au greffe le 18 février 2022, le SIP de Maisons-Alfort a indiqué que M. [H] ne lui était plus redevable d'aucune somme.

Par courrier réceptionné au greffe le 11 février 2022, la société Synergie a demandé la confirmation du jugement.

Par courrier réceptionné au greffe le 10 février 2022, la société Younited Credit a actualisé de ses créances aux sommes de 2 320,79 euros et 2 936,83 euros.

Par courrier réceptionné au greffe le 18 février 2022, la société Floabank s'en remet à la justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de M. [E] [H] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001094
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 31 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-09;20.001094 ?
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