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09/06/2022 | FRANCE | N°19/20993

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/20993


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20993 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7P7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-218216





APPELANT



Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [

Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Me Olivier ROUMELIAN de l'AARPI ARTESIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1865

assisté de Me Samah BEN ATTIA, avocat au ba...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20993 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7P7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-218216

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier ROUMELIAN de l'AARPI ARTESIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1865

assisté de Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P500

INTIMÉE

Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

assisté de Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2013, la société Crédit industriel et commercial a consenti à M. [Y] [J], qui détient un compte en ses livres depuis le 25 février 2009, un prêt personnel d'un montant en capital de 27 000 euros remboursable au taux nominal de 6,8 % l'an (soit un TAEG de 7,008 %) en 84 mensualités de 418,37 euros incluant l'assurance.

Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2014, la société Crédit industriel et commercial a consenti à M. [J] un deuxième prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 6,935 % l'an (soit un TAEG de 7,449 %) en 84 mensualités de 233,41 euros incluant l'assurance.

Des échéances étant demeurées impayées la société Crédit industriel et commercial a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance de Paris par acte d'huissier en date du 23 juillet 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 15 159,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8 % l'an à compter du 1er septembre 2017 au titre du crédit contracté le 21 mars 2013,

- 10 666,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,935 % l'an à compter du 1er septembre 2017 au titre du crédit contracté le 12 mars 2014,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La société Crédit industriel et commercial, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes actualisant celles-ci à :

- 16 453 euros en principal au titre du premier crédit,

- 8 255,45 euros en principal au titre du deuxième crédit.

Représenté par son conseil, M. [J] a demandé au tribunal de :

- ordonner la déchéance des intérêt des deux prêts consentis,

- lui accorder des délais de paiement sur les sommes restant dues,

- à titre reconventionnel, condamner le CIC à lui payer la somme de 5 922,12 euros de dommages et intérêts correspondant au montant des frais bancaires lui ayant été imputés depuis l'octroi du premier prêt en déduisant le cas échéant cette somme du montant qu'il reste devoir,

- condamner le CIC à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- en tout état de cause, débouter le CIC de sa demande au titre de frais irrépétibles et des autres demandes,

- condamner le CIC à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« DÉBOUTE M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [J] à verser à la société Crédit industriel et commercial les sommes de :

- 15 724,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8 % l'an sur la seule somme de 13 479,48 euros, à compter du 28 janvier 2019 et 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation au titre du prêt personnel souscrit le 21 mars 2013,

- 7 677,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,935 % l'an sur le principal de 6 221,19 euros et ce à compter du 28 janvier 2019, et 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation au titre du prêt personnel souscrit le 12 mars 2014,

ACCORDE à M. [J] un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette par 23 mensualités consécutives de 1 100 euros, et d'une 24ème et dernière mensualité majorée du solde de la dette pour en permettre l'extinction totale ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les mensualités devront être versées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités ci-dessus définies, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédure d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalité encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE M. [J] aux dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ».

Le tribunal a principalement retenu que la société Crédit industriel et commercial a respecté ses obligations issues du code de la consommation, en particulier relativement à l'obligation de vérification de la solvabilité du débiteur, et ne doit par conséquent pas être déchue de son droit aux intérêts. En outre, et aucune faute ne peut lui être reprochée.

M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 février 2020, M. [J] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [J] à verser à la société Crédit industriel et commercial les sommes de :

- 15 724,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8 % l'an sur la seule somme de 13 479,48 euros à compter du 28 janvier 2019,

- 7 677,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,935 % l'an sur le principal de 6 221,19 euros et ce à compter du 28 janvier 2019,

STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir :

DÉCLARER ET JUGER que le CIC a violé son obligation d'information et son devoir de conseil à l'égard de M. [J]

Par conséquent,

ORDONNER la déchéance des intérêts des deux prêts consentis à M. [J] par le CIC les 21 mars 2013 et 12 mars 2014,

A toutes fins utiles,

CONSTATER que M. [J] a réglé au CIC, via des prélèvements mensuels la somme totale de 27 832,74 euros en remboursement de deux prêts consentis par le CIC les 21 mars 2013 et 12 mars 2014 (19 663,31 euros pour le premier prêt et 8 162,35 euros pour le second prêt),

CONSTATER que M. [J] a versé au CIC la somme totale de 3 315,71 euros afin de régulariser sa situation et ce alors même qu'il avait déjà été assigné,

DÉCLARER ET JUGER que M. [J] a remboursé sur le capital de 42 000 euros la somme totale de 31 148,45 euros au CIC (27 832,74 euros de remboursements mensuels, 678,81 euros de remises de chèques et d'espèces, 2 636,90 euros par virement)

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a accordé à M. [J] des délais de paiement ;

ACCORDER des délais de paiement à M. [J] sur les sommes restant effectivement dues sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et plus précisément sur un délai de 24 mois avec des mensualités de 205,375 euros

A titre reconventionnel :

CONDAMNER le CIC à payer à M. [J] la somme de 5 922,12 euros de dommages et intérêts correspondant au montant des frais bancaires lui ayant été imputés depuis l'octroi du premier prêt en déduisant le cas échéant cette somme du montant restant dû par M. [J] au CIC,

CONDAMNER le CIC à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

En tout état de cause :

DÉBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER le CIC à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties ».

M. [J] soutient principalement que :

- la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, du fait qu'un examen plus rigoureux de sa situation financière aurait dû être conduit par la société Crédit industriel et commercial au regard de son devoir de conseil et de mise en garde. Concernant le premier prêt, cette vérification est insuffisante du fait que le prêteur de deniers se base sur les gains espérés du prêteur, et accorde le prêt alors même que sa situation financière ne le lui permet pas. Concernant le second prêt, la société Crédit industriel et commercial a fait preuve d'une légèreté blâmable en se contentant des déclarations de M. [J] pour l'accorder alors qu'un refus s'imposait,

- sa situation financière s'est aggravée du fait de l'octroi des deux prêts, ayant des conséquences dommageables pour lui,

- des dommages et intérêts lui sont dus au titre du remboursement des frais bancaires débités sur son compte et de la réparation du préjudice moral du fait des agissements déloyaux de son partenaire bancaire.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 mai 2020, la société Crédit industriel et commercial demande à la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à M. [J],

En conséquence,

Dire et juger la société Crédit industriel et commercial recevable et bien fondée en son appel incident,

Infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à M. [J],

Statuant à nouveau :

Débouter M. [J] de cette demande, ainsi que de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,

Et y ajoutant,

Condamner M. [J] à payer à la société Crédit industriel et commercial une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de société Belgin Pelit-Jumel Avocat, prise en la personne de Me Pelit-Jumel, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Crédit industriel et commercial soutient principalement que :

- concernant le premier et second prêt, elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts en ce que M. [J] n'apporte pas la preuve d'une faute de la société Crédit industriel et commercial, celle-ci ayant régulièrement vérifié sa solvabilité,

- la demande reconventionnelle de M. [J] en dommages et intérêts ne saurait être acceptée en ce que M. [J] n'apporte pas la preuve des agissements déloyaux de son partenaire bancaire, n'apportant pas la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice,

- la demande de délai de paiement doit être écartée, en ce que M. [J] n'a pas commencé à payer les sommes à compter de la signification du jugement (19 octobre 2019).

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur les demandes en paiement

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, chacun des contrats de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 207,72 euros pour le prêt de 27 000 € et la somme de 505,76 euros pour le prêt de 15 0000 euros précisant le délai de régularisation (avant le 14 avril 2017 au plus tard) a bien été envoyée le 7 avril 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Crédit industriel et commercial a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Crédit industriel et commercial produit :

- l'offre de contrat de crédit de 27 000 euros signée le 21 mars 2013,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de renseignements du 21 mars 2013,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 18 mars 2013,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- la liste des échéances impayées du 10 mars 2017 au 10 juillet 2017,

- un décompte de créance du 31 août 2017,

- l'offre de contrat de crédit de 15 000 euros signée le 12 mars 2004,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de renseignements du 12 mars 2014,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 5 mars 2014,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- la liste des échéances impayées du 5 mars 2017 au 5 août 2017,

- un décompte de créance du 31 août 2017.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16)'

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Crédit industriel et commercial produit pour chacun des contrats de crédit, la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Et en ce qui concerne le moyen tiré de la responsabilité de l'établissement de crédit du fait d'un manquement au devoir de conseil et de mise en garde, l'article L. 311-8 dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Il ressort de la copie de chacun des contrats de crédit que M. [J] a signé la formule suivante « ACCEPTATION DE L'OFFRE DE CONTRAT DE CREDIT

Je (nous) soussigné(s), déclare(ons) accepter la présente offre de crédit.

Après avoir pris connaissance des conditions de l'offre de crédit et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance,

Je(nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation et de la notice d'information de l'assurance des emprunteurs.

Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu et pris connaissance des Informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé qui m'ont (nous ont) permis de déterminer son adéquation à mes (nos) besoins et à ma (notre) situation financière.

Je (nous) demande (dons) expressément la mise à disposition des fonds à compter du huitième jour suivant mon (notre) acceptation, sous réserve de l'accord du prêteur. A défaut, je (nous) coche (ons) la case ci-dessous ».

Il ressort des pièces produites que M. [J] qui est auteur-compositeur, n'est pas salarié et a donc des revenus irréguliers ; cependant il investit dans le marché de l'art et tire des revenus de cette activité comme cela ressort de relevés bancaires peu important qu'ils n'apparaissent pas sur son avis d'imposition.

À ce titre il ne saurait être reproché à l'établissement de crédit, s'agissant du premier prêt du 21 mars 2013, d'avoir examiné la solvabilité de M. [J] sur la base de son avis d'imposition, de son bilan de l'année passée et sur la base de son bilan prévisionnel de revenus 2013-2015 du fait que la situation professionnelle de M. [J] ne lui permettait pas de produire d'autres justificatifs de ses revenus ; M. [J] a ainsi déclaré dans sa fiche de renseignements des ressources annuelles de 52 800 euros et l'octroi du crédit litigieux ne l'exposait donc pas à un risque d'endettement excessif puisque le revenu mensuel disponible après impôts atteignait la somme de 2 558 euros, étant ajouté qu'une somme globale d'environ 9 000 euros avait été portée au crédit de son compte entre novembre 2012 et février 2013, qui venait naturellement s'ajoutait à ses revenus professionnels.

S'agissant du deuxième crédit, M. [J] a adressé un nouveau bilan prévisionnel de son activité ainsi que son avis d'imposition ; M. [J] a ainsi déclaré dans sa fiche de renseignements des ressources annuelles de 60 000 euros en sorte que le deuxième prêt du 12 mars 2014 ne l'exposait pas plus à un risque d'endettement excessif puisque son revenu disponible après impôts atteignait la somme de 3 150 euros étant ajouté, là encore qu'une somme de 36 304 euros a été virée sur le compte de dépôt de M. [J] le 28 janvier 2014, qui augmentait d'autant ses revenus professionnels.

Les éléments indiqués ci-dessus montrent qu'aucun manquement n'est avéré dans l'information précontractuelle due à M. [J] en application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Enfin, alors qu'il n'appartient pas à l'établissement de crédit de s'immiscer dans les choix de son client, et M. [J] ne peut opposer au prêteur un devoir général de mise en garde puisqu'il ne justifie pas que l'opération financée présentait un risque d'endettement excessif dès lors qu'elle mettait à sa charge un remboursement mensuel aboutissant à un taux d'endettement de 37 % lui laissant un reste à vivre après impôt de près de 2 900 euros en 2013 et de plus de 3 100 euros en 2014.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance due au titre du prêt du 21 mars 2013

La cour constate que la société Crédit industriel et commercial demande par confirmation du jugement la somme de 15 724,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8 % l'an sur la seule somme de 13 479,48 euros, à compter du 28 janvier 2019 et 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation au titre du prêt personnel souscrit le 21 mars 2013'; la somme de 15 724,76 euros se décompose notamment en :

- 2 094,17 euros au titre des échéances échues impayées, dont 1 661,16 euros en capital

- 11 818,32 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 812,27 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 27 janvier 2019.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Crédit industriel et commercial :

- 2 094,17 euros au titre des échéances échues impayées, dont 1 661,16 euros en capital, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2017,

- 11 818,32 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2017,

devant être ajoutée la somme de :

- 1 812,27 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 27 janvier 2019.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit, dans les limites de la demande, la somme de 1 euro.

M. [J] est ainsi tenu au paiement de la somme de 15 724,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8 % l'an sur la seule somme de 13 479,48 euros, à compter du 28 janvier 2019 et 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation au titre du prêt personnel souscrit le 21 mars 2013.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 15 724,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,8 % l'an sur la seule somme de 13 479,48 euros, à compter du 28 janvier 2019 et 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation au titre du prêt personnel souscrit le 21 mars 2013.

Sur le montant de la créance due au titre du prêt du 12 mars 2014

La cour constate que la société Crédit industriel et commercial demande par confirmation du jugement la somme de 7 677,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,935 % l'an sur le principal de 6 221,19 euros et ce à compter du 28 janvier 2019, et 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation au titre du prêt personnel souscrit le 12 mars 2014 ; la somme de 7 677,23 euros se décompose notamment en :

- 1 259,08 euros au titre des échéances échues impayées, dont 957,18 euros en capital,

- 8 579,72 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 154,14 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 27 janvier 2019,

dont il y a lieu de déduire 3 315,71 euros de règlements faits après la déchéance du terme.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Crédit industriel et commercial :

- 1 259,08 euros au titre des échéances échues impayées, dont 957,18 euros en capital, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2017,

- 5 264,01 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2017,

devant être ajoutée la somme de :

- 1 154,14 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 27 janvier 2019.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit, dans les limites de la demande, la somme de 1 euro.

M. [J] est ainsi tenu au paiement de la somme de 7 677,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,935 % l'an sur le principal de 6 221,19 euros et ce à compter du 28 janvier 2019, et 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation au titre du prêt personnel souscrit le 12 mars 2014.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 7 677,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,935 % l'an sur le principal de 6 221,19 euros et ce à compter du 28 janvier 2019, et 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation au titre du prêt personnel souscrit le 12 mars 2014.

Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [J]

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [J] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence des agissements déloyaux allégués à l'encontre de la société Crédit industriel et commercial ; les demandes de dommages et intérêts pour frais bancaires et pour préjudice moral doivent donc être rejetées.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour les frais bancaires et pour préjudice moral.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [J] propose de régler les sommes mises à sa charge en 24 mois avec des mensualités de 205,375 euros.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées par M. [J], la cour rejette la demande de délais de paiement.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qui concerne les délais de paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [J] de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [J] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [J] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives aux délais de paiement et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déboute M. [Y] [J] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [Y] [J] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, dans les limites de l'appel ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [Y] [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Belgin PELIT-JUMEL pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20993
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.20993 ?
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