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09/06/2022 | FRANCE | N°19/19476

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/19476


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19476 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2ZD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000838





APPELANTE



LA COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exer

cice, domicilié à ce siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19476 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2ZD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000838

APPELANTE

LA COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, domicilié à ce siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

substitué à l'audience par Me Romain BINELLI de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

INTIMÉE

L'Association TUTELIA, association loi 1901 représentée par son représentant légal, domicilié à ce siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IFK, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2011 à effet du 1er août 2011, la commune de [Localité 3] et M. [Y] [X] ont conclu un contrat de location pour la jouissance d'un logement de type F1 situé dans le foyer-logements Résidence Bellefeuille à [Localité 3] moyennant le paiement d'une redevance de 475 euros par mois. Par jugement du 23 octobre 2013, M. [X] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, mesure ensuite aggravée en tutelle par jugement rendu le 12 octobre 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fontainebleau.

Saisi le 20 février 2019 par la commune de [Localité 3] d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'association Tutelia au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du non-paiement des loyers et du mauvais entretien du logement, le tribunal d'instance de Melun, par un jugement contradictoire rendu le 29 août 2019 auquel il convient de se reporter, a débouté la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'assocation Tutelia la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que l'augmentation de la dette locative de M. [X] et les difficultés d'entretien du logement n'étaient pas imputables à l'association Tutelia, laquelle était tenue d'une obligation de moyen et non de résultat quant à la prise en charge de M. [X].

Par une déclaration en date du 18 octobre 2019, la commune [Localité 3] a relevé appel de cette décision.

Par des conclusions remises le 17 décembre 2020, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement dont appel,

- de dire l'association Tutelia responsable de son préjudice,

- de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune soutient que la responsabilité de l'association peut être recherchée sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil en raison des négligences fautives. Elle indique que la directrice du service municipal a alerté à plusieurs reprises l'association de l'état de santé de M. [X] et de l'état de son logement, sans qu'aucune mesure ne soit prise. La commune dénonce une désinvolture de l'organisme lui ayant causé un préjudice financier en raison des pertes de loyers et des frais de remise en état des locaux lui appartenant.

Par des conclusions remises le 13 février 2020, l'association Tutelia demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Visant l'article 426 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'intimée indique que la protection du majeur protégé ne faisait pas obstacle à la faculté de résiliation du bail par la commune et soutient qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'inaction de l'appelante. Elle reprend à son compte la motivation du premier juge.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d'en démontrer la réalité.

Il incombe à la commune de [Localité 3] de rapporter la preuve de la responsabilité de l'Association Tutelia dans la survenance du dommage. Comme en première instance, elle fait valoir que celle-ci a commis des fautes ou des négligences fautives justifiant sa demande indemnitaire et qu'elle a fait preuve de désinvolture et d'un manque de coopération.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des comptes-rendu de visites du 28 janvier, du 4 février et du 10 novembre 2016, du 25 janvier 2017, du 4 avril 2018 et du 21 janvier 2019 que la commune de [Localité 3] a rencontré de très nombreuses difficultés avec M. [X] du fait de l'insalubrité du logement, de la prolifération de nuisibles, de l'existence de branchements électriques sauvages, de dégâts des eaux successifs, d'un encombrement général et massif de détritus nauséabonds puis d'un incendie accidentel le 3 octobre 2020 et que l'arriéré locatif s'élève à 25 134,06 euros au 7 décembre 2020 avec 614,94 euros de versements en tout et pour tout. Elle produit des devis de réfection complète des lieux d'un montant supérieur à 18 000 euros.

Les services de la commune justifient avoir régulièrement alerté et interrogé la tutrice sur l'état physique de son protégé, son manque d'hygiène et sur l'avancée des démarches. Ils ont également alerté le procureur de la République et le juge des tutelles, notamment par courrier du 9 mars 2017.

L'association Tutelia justifie de son côté avoir réclamé, le 17 juillet 2015, le placement sous tutelle de M. [X] qui a été prononcé le 12 octobre 2015, organisé de nombreux rendez-vous en préfecture, obtenu, le 5 septembre 2016, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2016 et la CMU et sollicité des aides auprès des services sociaux et du Défenseur des droits.

Malgré ces démarches, M. [X] a refusé d'intégrer un EHPAD qui acceptait de l'héberger même sans titre de séjour renouvelé, qu'il refusait de se rendre aux rendez-vous fixés en préfecture, qu'il a fini par refuser l'intervention des services d'entretien de la mairie et qu'il a dû être hospitalisé en septembre 2018.

L'intimée souligne à juste titre que la bailleresse avait toute possibilité de résilier le bail ou même de faire valoir un trouble anormal du voisinage, ce qu'elle n'a pas jugé utile d'entreprendre.

Comme le relève très justement le premier juge, l'Association Tutelia a entrepris des démarches pour tenter de remédier à la situation et l'augmentation de la dette locative n'est pas imputable à la tutrice en l'absence de toute ressource du majeur vulnérable. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'incombe pas au tuteur de remédier à l'absence de revenu de son protégé ni même de provoquer la résiliation du bail dont le loyer ne peut être réglé. De la même façon, elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte pour empêcher les multiples refus de son protégé ou pour lui accepter des interventions dans son domicile. Enfin, l'impossibilité de trouver un relogement ou d'obtenir le renouvellement du titre de séjour, qui ne relèvent pas de ses prérogatives ne lui sont pas imputables, celle-ci n'étant tenue que d'une obligation de moyen pour exercer sa mission.

En l'occurrence, la commune de [Localité 3] ne démontre aucune faute ni aucune négligence fautive imputable à l'Association Tutelia et à l'origine des dommages subis.

Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la commune de [Localité 3] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Sophie Ksentine, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la commune de [Localité 3] à payer à l'Association Tutelia une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19476
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.19476 ?
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