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09/06/2022 | FRANCE | N°19/19419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/19419


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19419 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2UR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-002161





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions sim

plifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée et...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19419 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2UR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-002161

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [L] [U]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2009, la société Sogefinancement a consenti à Mme [L] [U] un prêt personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 5,70 % l'an (soit un TAEG de 5,947 % l'an) en 84 mensualités de 604,61 euros incluant l'assurance.

Selon un avenant de réaménagement du 12 mars 2012, la société Sogefinancement a accepté de réaménager le remboursement de la somme de 28 910,28 euros, en 98 mensualités de 388,45 euros, assurance comprise, à compter du 30 mars 2012. Un second avenant du 13 février 2013 conclu entre la société Sogefinancement et Mme [U] réaménage le remboursement de la somme de 27 747,93 euros en 98 mensualités de 388,45 euros prenant effet au 13 février 2013. Pour ces deux avenants le taux n'est pas modifié.

Des échéances étant demeurées impayées la société Sogefinancement a fait assigner Mme [U] devant le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge, par acte d'huissier en date du 13 décembre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 13 462,76 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentés des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,70 % l'an sur la somme en principal de 13 449,68 euros à compter du 20 décembre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement,

- 1 050,93 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû,

- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mise dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge a rendu la décision suivante :

« DIT que l'offre de prêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne le nom de l'emprunteur, orthographié [U] en lieu et place de [U] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

CONDAMNE Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 362,23 euros au titre du prêt du 17 juillet 2009 ;

DÉBOUTE la société Sogefinancement de sa demande au titre de la clause pénale ;

DISPENSE Mme [U] d'avoir à payer la société Sogefinancement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que les réaménagements, faisant seule référence aux conditions générales du crédit, ne permettent pas à l'emprunteur de connaître le coût réel de ces réaménagements par rapport au coût d'origine du crédit ; qu'en outre, le rallongement des mensualités entraînant une augmentation du coût du crédit, il ne s'agit pas de simples réaménagements, mais d'un bouleversement de l'économie générale du contrat, le prêteur de deniers devant par conséquent être déchu de son droit aux intérêts.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 janvier 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Juvisy sur Orge le 27 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement, à compter du 12 mars 2012, au titre du prêt souscrit par Mme [U] le 17 juillet 2009 ; en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4.362,23 euros au titre du prêt du 17 juillet 2009 ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement partiellement de ses demandes, en ce compris sa demande en condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 13 462,76 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,70 % l'an sur la somme en principal de 13 449,68 euros à compter du 20 décembre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 050,93 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, DIRE ET JUGER que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable ; subsidiairement, DIRE ET JUGER qu'en l'absence de toute disposition législative le prévoyant, les avenants de réaménagement établis en matière de crédit à la consommation n'ont pas à respecter le formalisme prévu par les articles L. 311-6 du code de la consommation et suivants (dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016) afférent à la conclusion d'une offre de contrat de crédit ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ; subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 décembre 2017 ;

En tout état de cause, CONDAMNER Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 513,69 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 20 décembre 2017 sur la somme de 13 449,68 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 33196862222 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement, CONDAMNER Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 003,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 ;

En tout état de cause, CONDAMNER Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel est irrecevable car prescrit, ces arguments ne pouvant être soulevés que jusqu'au 12 mars 2017 s'agissant de l'avenant conclu le 12 mars 2012 et jusqu'au 13 février 2018 s'agissant de l'avenant conclu le 13 février 2013,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel est mal fondé en ce que les réaménagements ne constituant pas un nouveau prêt, ils ne doivent pas faire l'objet d'une nouvelle offre de crédit et ne sont donc pas soumis au formalisme du contrat de crédit prévu aux art. L. 311-8 et suivants du code de la consommation,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 14 513,69 euros

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, celle-ci doit n'avoir lieu qu'à compter de la date de l'avenant du 12 mars 2012.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à Mme [U] par procès-verbal de remise à étude délivré le 30 décembre 2019 pour la première et le 23 janvier 2020 pour les secondes ; Mme [U] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 septembre 2017 de sorte que l'action introduite le 13 décembre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 264,65 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 27 novembre 2017 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme étant précisé que la mise en demeure de payer le solde dû a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 13 août 2018.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 26 juin 2013 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le fond de la déchéance du droit aux intérêts

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit et le tableau d'amortissement,

- les 2 avenants et les tableaux d'amortissement afférents,

- la notice d'assurance,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la notice assurance étant précisé que Mme [U] a signé une formule qui mentionne qu'elle a pris connaissance de la notice d'assurance et qu'un exemplaire de la notice lui a été remis.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef.

En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation applicable à la date de l'avenant (désormais L. 341-1) dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles exigées par l'article L. 311-6 ancien (désormais L. 312-12).

La cour rappelle cependant que le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion, ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de l'article L. 311-48 du code de la consommation.

Il est un fait que tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'avenant ne constituait pas un réaménagement.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 14 513,69 euros se décompose notamment en :

- 1 551,36 euros au titre des échéances échues impayées,

- 11 898,32 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 050,93 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 13,08 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 19 décembre 2017.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 1 551,36 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2018, date de la mise en demeure après déchéance du terme,

- 11 898,32 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2018,

- 13,08 euros au titre des intérêts conventionnels.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 951,86 euros calculée comme suit : 8 % x 11 898,32 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de chacun des avenants, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 50 euros.

Mme [U] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 13 512,76 euros (1 551,36 + 11 898,32 + 50 + 13,08) avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an portant sur la somme de 13 449,68 euros (1 551,36 + 11 898,32) à compter du 13 août 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 362,23 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 512,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an portant sur la somme de 13 449,68 euros à compter du 13 août 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [U] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déclare recevable le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [L] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 13'512,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an portant sur la somme de 13 449,68 euros à compter du 13 août 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Condamne Mme [L] [U] à verser à la société Sogefinancement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [L] [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19419
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.19419 ?
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