La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°19/17224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/17224


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17224 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATZR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 [O] 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-17-000552





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil

d'administration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me S...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17224 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATZR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 [O] 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-17-000552

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [E] [O]

né le 1er janvier 1956 à BERKANE (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Laurence GILLET de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172

Madame [B] [J] épouse [O]

née le 7 [O] 1960 à BERKANE (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Laurence GILLET de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172

Maître Bertrand JEANNE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMACIEL (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2013, M. [E] [O] et Mme [B] [J] épouse [O] ont acheté auprès de la société Climaciel une pompe à chaleur destinée à alimenter le système de chauffage de sa maison, située [Adresse 3], à [Localité 7].

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2013, M. et Mme [O] ont contracté auprès de la société Domofinance un contrat de crédit affecté d'un montant de 20 000 euros au taux contractuel de 4,79 % l'an (soit un TAEG de 4,90 % l'an) remboursable sur une durée de 149 mois visant à financer l'achat de l'installation.

Le matériel a été installé le 21 novembre 2013.

Par jugement en date du 13 [O] 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la société Climaciel en liquidation judiciaire et Maître Jeanne a été désigné mandataire liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire du 24 [O] 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance d'[Localité 7] a rendu la décision suivante :

« Reçoit l'action de M. et Mme [O] à l'égard de Me Jeanne ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Climaciel,

Prononce l'annulation du contrat n° 19637 conclu le 25 octobre 2013 entre M. [E] [O] et la société Climaciel pour un montant de 20 000 euros,

Prononce l'annulation du contrat de crédit n° 4131625847 conclu le 25 octobre 2013 entre M. [E] [O], Mme [B] [O] née [J] et la société Domofinance pour un montant de 20 000 euros,

Déboute la société Domofinance de sa demande de remboursement de 20 000 euros à l'encontre de M. [E] [O] et de Mme [B] [O],

Condamne la société Domofinance à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne la société Domofinance à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Domofinance aux dépens de l'instance ».

Le tribunal a retenu que le bon de commande méconnaissait les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, accessoire au bon de commande. Les restitutions ne pouvaient en l'espèce avoir lieu dès lors que la société Climaciel est en redressement judiciaire et qu'aucune action en paiement ne peut être engagée à son égard. Il a enfin relevé que la faute de la société Domofinance avait engagé sa responsabilité en présentant un échéancier sur lequel figurait des montants différents que ceux apparaissant sur le contrat de crédit des M. et Mme [O], conduisant à la réparation de leur préjudice moral.

Par une déclaration en date du 29 août 2019, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 3 juin 2020, la société Domofinance demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance d'[Localité 7] le 24 [O] 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat n° 19637 conclu le 25 octobre 2013 entre M. et Mme [O] et la société Climaciel pour un montant de 20 000 euros ; en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit n° 4131625847 conclu le 25 octobre 2013 entre M. et Mme [O] et la société Domofinance pour un montant de 20 000 euros ; en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande de remboursement de 20 000 euros à l'encontre de M. et Mme [O] ; en ce qu'il a débouté la société Domofinance de toutes ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, en condamnation de M. et Mme [O] au paiement de la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande en condamnation de M. et Mme [O] aux dépens ; en ce qu'il a condamné la société Domofinance à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu ; en ce qu'il a condamné la société Domofinance à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la société Domofinance aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTER M. et Mme [O] de leur appel incident, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Statuant sur les chefs critiqués, à titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande de M. et Mme [O] en nullité du contrat conclu avec la société Climaciel s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté ; à tout le moins, DIRE ET JUGER que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ; DIRE ET JUGER, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; en conséquence, DIRE ET JUGER que la nullité des contrats n'est pas encourue ; DIRE ET JUGER subsidiairement que M. et Mme [O] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Domofinance de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et fait fonctionner l'installation, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; DIRE ET JUGER que la demande de nullité fondée sur des moyens propres au contrat de crédit n'est pas fondée ; en conséquence, DÉCLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, DÉBOUTER M. et Mme [O] de leur demande de nullité ;

CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ; à défaut, PRONONCER judiciairement la résiliation du contrat de crédit avec effet au 12 février 2016 ; en tout état de cause, CONDAMNER solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Domofinance la somme de 21 126,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l'an à compter du 12 février 2016 sur la somme de 19 668,98 euros et au taux légal pour le surplus ;

DÉBOUTER M. et Mme [O] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Domofinance la somme de 17 686,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016 ;

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, CONDAMNER, in solidum, M. et Mme [O] à régler à la société Domofinance la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté ;

En tout état de cause, DÉBOUTER M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Domofinance ;

ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

DÉBOUTER M. et Mme [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. et Mme [O] au paiement à la société Domofinance de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix et Mendès-Gil ».

La société Domofinance soutient que :

- M. et Mme [O] ne justifiant pas d'une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, leur action en nullité est irrecevable en vertu des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande concernant : l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; des mentions afférent au crédit ; de la mention relative aux modalités d'exécution ; de la reproduction suffisamment apparente des articles L. 121-21 à L. 121-23 du code de la consommation,

- à titre subsidiaire, la nullité est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de M. et Mme [O], confirmant l'acte litigieux,

- la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas fondée,

- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, et doit par conséquent recevoir exécution, l'appelante étant par conséquent bien fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [O] au paiement de la somme de 21 126,45 euros ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, à la somme de 17 686,77 euros,

- subsidiairement, si la nullité devait être retenue, la société Domofinance reste bien fondée à solliciter la restitution du capital prêté, soit la somme de 20 000 euros,

- en tout état de cause, la responsabilité de la société Domofinance doit être écartée et elle ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par des conclusions remises le 2 mars 2020, M. et Mme [O] demandent à la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 octobre 2013 entre M. et Mme [O] et la société Climaciel

Prononcé l'annulation du contrat de crédit à la consommation conclu le 25 octobre 2013 entre M. et Mme [O] et la société Domofinance, aux torts et griefs de cette société

Déclarer la société Domofinance déchue de tout droit à intérêt.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Climaciel à payer aux M. et Mme [O] des dommages et intérêts.

L'émender sur le montant de ces dommages et intérêts et statuant à nouveau, en fixer le montant à 5 000 euros.

Fixer à 17 371,10 euros le reliquat du capital emprunté par M. et Mme [O].

Ordonner compensation entre les condamnations réciproques susceptibles de découler de l'arrêt à intervenir.

Dire que M. et Mme [O] pourront, après compensation, se libérer du reliquat du capital emprunté par mensualités de 186,56 euros, telles que stipulées par le contrat de crédit annulé.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Domofinance aux dépens ainsi qu'au paiement aux M. et Mme [O] d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamner la société Domofinance à payer aux M. et Mme [O] une indemnité de 2 400 euros, sur le même fondement, au titre de leurs frais d'appel

Débouté la société Domofinance de toutes demandes plus amples ou contraires ».

M. et Mme [O] soutiennent que :

- les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites et que par conséquent une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat. L'action est donc recevable,

- le contrat de vente est nul du fait de l'irrégularité des mentions relatives au prix global et modalités de paiement, à la faculté de renonciation avec reproduction de façon apparente des textes applicables,

- le contrat de crédit est nul du fait de l'irrégularité des mentions relatives à la durée du contrat ; au nombre d'échéances mensuelles ; au montant des intérêts inclus dans les échéances ; aux frais de dossier, au montant total dû par l'emprunteur ; au taux débiteur fixe et au taux annuel effectif global ; au coût total de l'assurance facultative alors qu'il est stipulé que les époux y ont souscrit en sus du crédit ; au montant mensuel de la prime d'assurance due par l'emprunteur et le co-emprunteur,

- les contrats étant nuls, la société Domofinance doit être déchue de son droit aux intérêts, et sa responsabilité doit également être engagée du fait du préjudice causé par les vices intrinsèques dont le contrat de prêt se trouve affecté par la faute personnelle du prêteur,

- compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, le capital restant dû à la société Domofinance s'élève, après paiement de l'échéance du 5 septembre 2015, à la somme de 17 371,10 euros.

La déclaration d'appel a été signifiée à domicile par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2019 à Me Bertrand Jeanne en qualité de mandataire liquidateur de la société Climaciel ; Me' Bertrand Jeanne n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à domicile le 9 juin 2020 pour la société Domofinance, et par signification à personne morale le 17 mars 2020 pour celles de M. et Mme [O].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 19 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société Climaciel

La société Domofinance soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Climaciel.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Climaciel fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [O] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Climaciel par M. et Mme [O] est donc indifférente à la recevabilité de leur action,

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la loi applicable

Le contrat de vente conclu le 25 octobre 2013 entre M. et Mme [O] et la société Climaciel après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 25 octobre 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et le contrat de crédit conclu entre M. et Mme [O] et la société Domofinance est un contrat affecté soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er [O] 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la demande de nullité du contrat d'achat

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le contrat d'achat ne comporte aucune indication sur les modalités de paiement ni aucune indication sur le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt, alors qu'il s'agissait d'une vente à crédit étant précisé que l'offre préalable de crédit ne peut suppléer l'absence de mention sur les modalités du financement du fait qu'elle est irrégulière comme cela sera est retenu plus bas. Partant, le contrat d'achat n'est pas conforme au 6° de l'article L. 121-23 précité et encourt l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

Le contrat de vente mentionne qu'il est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. et Mme [O] n'ont pas souhaité user.

M. [O] a signé le 21 [O] 2013 un document intitulé « fiche de réception des travaux » destiné à la société Domofinance, mentionnant sans que cela ne soit contredit que l'installation (livraison et pose) est terminée conformément au bon de commande et dans lequel M. [O] demandait à la société Domofinance de procéder au déblocage des fonds.

M. et Mme [O] ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement. La cour relève d'ailleurs qu'ils n'ont pas demandé qu'il soit enjoint au liquidateur de la société Climaciel de procéder à la dépose de l'installation et à la remise en état des lieux.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [O] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du contrat d'achat.

Partant, il est retenu que M. et Mme [O] ont renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le contrat d'achat et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du contrat d'achat.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [O] de leur demande de nullité du contrat de vente.

Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté et la demande de déchéance du droit aux intérêts

La cour constate que M. et Mme [O] demandent que le contrat de crédit soit annulé mais ils excluent le fondement de l'interdépendance des contrats pour ne retenir que les non-conformités du contrat de crédit qui sont sanctionnées par la seule déchéance du droit aux intérêts ; cette demande de déchéance du droit aux intérêts constitue en réalité leur demande principale comme cela ressort du dispositif de leurs conclusions

« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 octobre 2013 entre M. et Mme [O] et la société Climaciel

- Prononcé l'annulation du contrat de crédit à la consommation conclu le 25 octobre 2013 entre M. et Mme [O] et la société Domofinance, aux torts et griefs de cette société

Déclarer la société Domofinance déchue de tout droit à intérêt.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Climaciel à payer aux M. et Mme [O] des dommages et intérêts.

L'émender sur le montant de ces dommages et intérêts et statuant à nouveau, en fixer le montant à 5 000 euros.

Fixer à 17 371,10 euros le reliquat du capital emprunté par M. et Mme [O].

(...) ».

M. et Mme [O] soutiennent que l'offre de contrat de crédit n'est pas conforme aux exigences légales tirées du droit de la consommation au motif que l'offre de contrat de crédit qu'ils produisent ne mentionne pas :

- la durée du contrat,

- le nombre d'échéances mensuelles,

- le montant des intérêts inclus dans les échéances,

- les frais de dossier,

- le montant total dû par l'emprunteur,

- le taux débiteur fixe et le taux annuel effectif global,

- le coût total de l'assurance facultative alors qu'il est stipulé que les époux y ont souscrit en sus du crédit,

- le montant mensuel de la prime d'assurance due par l'emprunteur et le co-emprunteur.

En outre M. et Mme [O] soutiennent que la société Domofinance a rajouté a posteriori la signature de M. [O] sur l'offre de contrat de crédit.

En réplique la société Domofinance soutient que les irrégularités susceptibles d'affecter l'offre de contrat de crédit ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en outre la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue car l'offre de contrat de crédit est conforme comme cela ressort de l'exemplaire « prêteur » qu'elle produit qui est signé par M. [O] contrairement à ce qui est allégué.

Sur la signature

L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte et l'article 288 du même code dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture et que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

La cour constate que M. et Mme [O] produisent l'original de leur exemplaire qui est la copie carbonée et que la société Domofinance produit l'original de son exemplaire rempli au stylo bleu, la copie de la carte nationale d'identité de M. [O] et M. et Mme [O] produisent une feuille comportant 3 exemplaires de sa signature.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] a signé l'offre de contrat de crédit dans le champ « signature emprunteur » en page 1 et dans le champ « signature co-emprunteur » en page 3 les signatures apposées à ces endroits présentant de nombreuses analogies avec sa signature ; il est donc tenu au contrat de crédit qu'il a signé peu important par ailleurs que dans le champ « signature emprunteur » de la page 3 sa signature a effectivement été rajoutée comme il le soutient, d'une autre main que la sienne (pression importante, utilisation d'un stylo à mine plus large et nombreuses non concordances).

Sur le contenu de l'offre de contrat de crédit

L'article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat dispose :

« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article ».

L'article R. 311-5 I du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat dispose':

« Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;

3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;

4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;

5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;

b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;

c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;

d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;

6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;

c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;

7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;

c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ».

La cour rappelle qu'il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant notamment des documents contractuels conformes à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation).

La cour constate que la copie carbonée de M. et Mme [O] ne mentionne pas :

- la durée du contrat,

- le nombre d'échéances mensuelles,

- le montant des intérêts inclus dans les échéances,

- les frais de dossier,

- le montant total dû par l'emprunteur,

- le taux débiteur fixe et le taux annuel effectif global.

La cour constate que l'original de l'offre de contrat de crédit produit par la société Domofinance comporte les mentions manquantes dans la copie carbonée remise à M. et Mme [O].

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'original produit par la société Domofinance a été complété après avoir été signé par M. et Mme [O] comme cela ressort notamment du rajout grossier et inapproprié de la signature de M. [O] relevé plus haut par la cour et comme cela ressort aussi de ce que les mentions complétées dans les champs « durée du contrat » et « nombre d'échéances mensuelles » sont écrites avec un autre stylo que celui utilisé pour toutes les autres mentions manuscrites rajoutées dans ce formulaire.

C'est à juste titre que la société Domofinance soutient que les irrégularités susceptibles d'affecter l'offre de contrat de crédit ne sont pas sanctionnées par la nullité en sorte que la cour déboute M. et Mme [O] de leur demande de nullité du contrat de crédit.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de crédit, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [O] de leur demande de nullité du contrat de crédit.

Cependant les irrégularités relevées par la cour sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts comme le soutiennent à juste titre M. et Mme [O].

Compte tenu de ce qui précède la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

M. et Mme [O] demandent à la cour de fixer à 17 371,10 euros le reliquat du capital emprunté par M. et Mme [O] après déduction des mensualités versées (2'268,90 euros) de la somme empruntée (20 000 euros).

La société Domofinance soutient que la somme due en cas de déchéance du droit aux intérêts est de 17 686,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016, calculée comme suit 20 000 euros (capital emprunté) ' 2 650,28 euros (versements faits) + 337,05 euros (cotisations d'assurance), une fois réintégrée dans sa créance, les cotisations d'assurance (21 x 16,05 euros = 337,05 euros) que M. et Mme [O] ont oublié de prendre en considération.

La cour constate que l'absence de forclusion de la demande en paiement et la régularité de la déchéance du terme ne sont pas contestées par M. et Mme [O] et sont de surcroît établies au vu des pièces du dossier (historique du compte, contrat de crédit et mises en demeure préalable).

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Domofinance à hauteur de la somme de 17 686,77 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 20 000 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 2 650,28 euros + cotisations d'assurance échues à hauteur de 337,05 euros).

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de toutes ses demandes au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Domofinance la somme de 17 686,77 euros au titre du capital restant dû.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. et Mme [O] n'apportent pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la « faute personnelle » (sic) alléguée à l'encontre de la société Domofinance.

C'est donc en vain que M. et Mme [O] soutiennent les moyens suivants en ce qui concerne le fait générateur de responsabilité allégué à l'encontre de la société Domofinance « Mais ce n'est pas tout, dans la mesure où l'annulation du contrat de crédit ne procède pas par ricochet de l'annulation du contrat en vue duquel il avait été conclu, conformément à l'hypothèse réglée par l'article L. 311-32 du code de la Consommation, mais bien plutôt des vices intrinsèques dont il se trouve affecté par la faute personnelle du prêteur.

Celui-ci doit en conséquence non seulement subir la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu de l'anéantissement du contrat, par son fait, mais également du préjudice qui en résulte pour les emprunteurs.

Or, en cette matière, il ne saurait être sérieusement contesté que les conditions particulièrement déplorables dans lesquelles le concours de la société DOMOFINANCE a été délivré est source pour les requérants d'un trouble dans leurs conditions d'existence qui exige réparation ».

En outre ils n'articulent dans leurs conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice chiffré à 5 000 euros.

Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Domofinance à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. et Mme [O] proposent d'apurer leur dette par mensualités de 186,56 euros ; ils ne produisent aucun document sur leur situation actuelle.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées par M. et Mme [O], la cour déboute M. et Mme [O] de leur demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. et Mme [O] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

Il convient de rappeler que M. et Mme [O] sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Domofinance ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déboute M. [E] [O] et Mme [B] [O] née [J] de leur demande de nullité du contrat de vente n° 19637 conclu le 25 octobre 2013 entre M. [E] [O] et la société Climaciel ;

Déboute M. [E] [O] et Mme [B] [O] née [J] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté n° 4131625847 conclu le 25 octobre 2013 entre M. [E] [O] et Mme [B] [O] née [J] et la société Domofinance ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [E] [O] et Mme [B] [O] née [J] à payer à la société Domofinance la somme de 17 686,77 euros au titre du capital restant dû ;

Déboute M. [E] [O] et Mme [B] [O] née [J] de leur demande de dommages et intérêts ;

Déboute M. [E] [O] et Mme [B] [O] née [J] de leur demande de délais de paiement ;

Condamne in solidum M. [E] [O] et Mme [B] [O] née [J] à verser à la société Domofinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [E] [O] et Mme [B] [O] née [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17224
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.17224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award