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09/06/2022 | FRANCE | N°19/16764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/16764


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16764 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASTR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-002108





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simpli

fiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16764 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASTR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-002108

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1981 au MALI

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [H] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 23 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,40 % l'an (soit un TAEG de 7,83 % l'an) en 84 mensualités.

Selon un avenant de réaménagement du 15 septembre 2016, la dette fixée à un montant de 14 737,44 euros a été réaménagée à compter du 3 octobre 2016, le prêt étant rééchelonné sur 47 mensualités d'un montant de 380,43 euros assurance comprise du 3 novembre 2016 au 3 septembre 2020.

Des échéances étant demeurées impayées la société Sogefinancement a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance du Raincy par acte d'huissier en date du 27 novembre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 10 923,15 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 10 899,55 euros à compter du 16 janvier 2018 jusqu'au jour du parfaitement paiement,

- 885,05 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Devant le premier juge, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance du Raincy a rendu la décision suivante :

« DIT la société Sogefinancement recevable en son action ;

DIT que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° 35195475864 conclu avec M. [V] le 26 avril 2013 ;

CONDAMNE M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 665,69 euros (selon décompte arrêté au 10 janvier 2019) ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la présente décision et ce, sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la société Sogefinancement de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du taux d'intérêt contractuel doit être prononcée en raison de l'irrégularité du formalisme précontractuel du prêt ; ainsi, la prime mensuelle d'assurance est indiquée en dehors de l'encadré mentionnant les caractéristiques essentielles du crédit, la fiche d'informations précontractuelles n'indique pas précisément les hypothèses de calcul du TAEG, le prêteur n'apporte pas la preuve que l'emprunteur a bien pris connaissance des conditions générales de l'assurance et, la vérification de la solvabilité s'est limitée aux déclarations de l'emprunteur et à une consultation du fichier des incidents de remboursement des particuliers qui ne fait pas apparaître que la demande a été traitée par la Banque de France.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 août 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 novembre 2019, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance du Raincy le 28 février 2019 en ce qu'il a dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°35195475864 conclu avec M. [V] le 26 avril 2013 ; en ce qu'il a limité la condamnation de EMPRUNTEUR à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 665,59 euros (selon décompte arrêté au 10 janvier 2019) ; en ce qu'il a dit que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la présente décision et ce, sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes, en ce compris sa demande en condamnation de M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 923,15 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 10 899,55 euros à compter du 16 janvier 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en condamnation de EMPRUNTEUR à payer à la société Sogefinancement la somme de 885,05 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

DIRE ET JUGER que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable ;

Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ; DIRE ET JUGER le moyen infondé ;

DIRE ET JUGER que l'encadré de l'offre de crédit doit stipuler le « montant total dû »par l'emprunteur hors assurance facultative, ainsi que le montant de l' « échéance » hors assurance facultative ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que l'offre de crédit souscrite par M. [V] est conforme en ce que son encadré mentionne le « montant total dû » par l'emprunteur hors assurance facultative et l' « échéance » hors assurance facultative ; DIRE ET JUGER que l'encadré de l'offre et la FIPEN n'ont pas à préciser une hypothèse de calcul du TAEG lorsque celui-ci n'est soumis à aucune variable, et est déterminé de manière fixe et invariable au regard des conditions pré-déterminées d'octroi du crédit ; DIRE ET JUGER, à tout le moins, que l'encadré et la FIPEN mentionnent bien toutes les données du calcul du TAEG du prêt à taux fixe consenti qui constituent l'hypothèse de calcul et que l'encadré est donc conforme ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

CONSTATER que la société Sogefinancement rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle M. [V] a reconnu avoir conservé ladite notice annexée à son exemplaire de l'offre de crédit, et qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve contraire qu'il n'aurait pas reçu ladite notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du code de la consommation sans que le Juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité ; CONSTATER, en outre, que l'exposante produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

DIRE ET JUGER que la société Sogefinancement justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur par la fiche de renseignements produite aux débats, ainsi que d'avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Particuliers par le justificatif produit constitutif d'un support durable ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 504,96 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 11 janvier 2019 sur la somme de 10 798,83 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du prêt personnel n° 35195475864 contracté le 26 avril 2013 ; subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 820,26 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2018 ; DIRE ET JUGER que la Cour ne peut se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1 er du code monétaire et financier qui relève de l'exécution de la décision rendue et donc des pouvoirs du Juge de l'exécution ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable car prescrit, le délai de prescription de 5 ans étant applicable et partant de la date de conclusion du contrat, c'est à dire le 26 avril 2013,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la société Sogefinancement respecte ses obligations relatives à l'encadré de l'offre de crédit s'agissant des mentions concernant l'assurance, aux hypothèses de calcul du TAEG, à la notice d'assurance remise à l'emprunteur et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement du capital restant dû outre les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 12 504,96 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. [V] par procès-verbal de remise à étude délivré le 21 novembre 2019 ; M. [V] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 837,96 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 29 novembre 2017 ainsi que cela ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le fond de la déchéance du droit aux intérêts

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit « compact »,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 26 avril 2013 intitulé « résultats interrogation Fichage FICP » qui mentionne « résultat : aucun »,

- le tableau d'amortissement du prêt,

- l'aménagement,

- le tableau d'amortissement de l'avenant,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 9 avril 2018 et un autre du 10 janvier 2019.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16)'

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16)'

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi étant précisé que M. [V] a signé une formule qui mentionne qu'il a pris connaissance de la notice d'assurance et qu'un exemplaire de la notice lui a été remis.

En outre l'article L. 311-18 du code de la consommation (désormais L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 (désormais R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

En outre le taux étant fixe, le TAEG est lui-même fixe et ne varie pas ; les « hypothèses utilisées pour calculer ce taux » qui doivent être mentionnées concernent le cas des prêts à taux variable.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 12 504,96 euros se décompose notamment en :

- 760,86 euros au titre des échéances échues impayées,

- 10 487,97 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 885,05 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- des intérêts conventionnels.

Les décomptes produits mentionnent aussi des versements de 349,28 et de 450 euros (pièces n° 6 et 10) qui sont intervenus en cours de contentieux que la cour impute sur le capital restant dû.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 760,86 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 janvier 2018,

- 9 688,69 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 janvier 2018,

- 23,60 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 26 janvier 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 839,03 euros calculée comme suit : 8 % x 10 487,97 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, de ce qu'une indemnité a aussi été retenue lors de l'avenant, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 50 euros.

M. [V] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 10 523,15 euros (760,86 + 9 688,69 + 50 + 23,60) avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 10 449,55 euros (760,86 + 9 688,69) à compter du 26 janvier 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 665,69 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 523,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 10 449,55 euros à compter du 26 janvier 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [V] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déclare recevable le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [H] [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 523,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 10 449,55 euros à compter du 26 janvier 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Condamne M. [H] [V] à verser à la société Sogefinancement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [H] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/16764
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.16764 ?
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