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09/06/2022 | FRANCE | N°19/16731

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 09 juin 2022, 19/16731


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16731 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASQU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-18-000723





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simpl

ifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée de M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16731 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASQU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-18-000723

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1977 au SENEGAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 décembre 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 24 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 3,14 % l'an (soit un TAEG de 3,18 % l'an) en 60 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers par acte d'huissier en date du 7 août 2018, en paiement des sommes dues, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Devant le premier juge, le non-respect des obligations d'information par le prêteur a été mis dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a rendu la décision suivante :

« DÉBOUTE la société Sogefinancement de ses demandes ;

CONDAMNE la société Sogefinancement aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la société Sogefinancement ne rapporte pas la preuve qu'elle a mis en 'uvre son devoir d'explication vis à vis de M. [K] faute de lui avoir délivré des informations personnalisées étant précisé que la délivrance d'une fiche standard ne suffit pas pour éclairer le consentement de l'emprunteur.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 novembre 2019, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubervilliers le 18 juin 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droits aux intérêts contractuels ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes, en ce compris sa demande en condamnation de M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 19 080,09 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 3,14 % l'an sur la somme en principal de 19 053,73 euros à compter du 13 septembre 2016 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en condamnation de M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 498,54 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs contestés, DIRE ET JUGER que la fourniture d'explications étant constitutive d'un fait juridique, la société Sogefinancement établit avoir respecté son devoir d'explication au vu de la clause aux termes de laquelle l'emprunteur a expressément reconnu avoir reçu, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles européennes qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à ses besoins et à sa situation financière et avoir été informé sur les conséquences du crédit en cas de défaillance, outre les autres éléments produits ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef ;

CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ; Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire au vu des impayés et fixer la date de ses effets au 12 septembre 2016 ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 878,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,14 % l'an à compter du 13 septembre 2016, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 28 juin 2019 en remboursement du crédit n° 35199277225 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, LIMITER la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNER a minima M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17 205,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 28 juin 2019 ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

L'appelante soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations d'information précontractuelles par le prêteur est mal fondé, en ce que celui-ci apporte la preuve du respect de ses obligations notamment par la clause de reconnaissance signée par l'emprunteur, cette dernière établissant que l'emprunteur atteste avoir reçu les informations nécessaires à éclairer son consentement,

- l'emprunteur doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuels, soit la somme de 18 878,63 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. [K] par procès-verbal de remise à étude délivré le 22 novembre 2019 ; M. [K] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) ; au cours du délibéré et par courriel transmis par RVPA le 27 mai 2022, la cour a demandé à la société Sogefinancement ses observations préalables sur le moyen tiré de la forclusion de 2 ans que la cour doit relever d'office du fait que l'action a été introduite le 7 août 2018 alors que la date du premier incident de paiement non régularisé est du 10 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 mars 2016 de sorte que l'action introduite le 7 août 2018 est atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la société Sogefinancement est forclose en son action en paiement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Dit que la société Sogefinancement est forclose en son action en paiement ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/16731
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.16731 ?
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